2013 QCCA 808, 2013 QCCA 808
Opinion
Gauthier c. Dentaurum Canada inc. 2013 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023369-135 (500-17-048400-090) DATE : 6 MAI 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PHILIPPE GAUTHIER REQUÉRANT – Demandeur/Défendeur reconventionnel c. DENTAURUM CANADA INC.
INTIMÉE – Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., le requérant demande la permission d'appeler du jugement rendu le 30 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louise Lemelin – la juge ), qui : Sur le fond du litige : rejette l'action du requérant avec dépens; et rejette la demande reconventionnelle de l’intimée, sans frais.
Sur les requêtes en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c . : accueille les requêtes sans frais; déclare abusifs le recours exercé par le requérant et sa conduite; condamne le requérant à payer à l’intimée la somme de 15 000 $ portant intérêts au taux légal à compter du jugement; et accueille la requête du requérant à la seule fin d'ordonner à l’intimée de lui payer la somme de 990 $ plus les intérêts aux taux légal à compter du jugement. [ 2 ] Le requérant soutient qu'il s'agit d'une affaire dont notre Cour devrait se saisir puisqu'elle soulève à son avis une question de principe.
Au paragraphe 7 de sa requête, Il écrit qu'il demandera à la Cour d'appel ce qui suit :
a) INFIRMER la
partie du jugement de première instance qui condamne le demandeur aux dépens;
b) INFIRMER la
partie du jugement de première instance qui condamne le demandeur à payer la somme de 15 000 $ avec intérêts à la défenderesse;
c) CONDAMNER la
partie défenderesse à payer la somme de 25 000 $ pour abus de procédures de la demande reconventionnelle en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. ;
d) INFIRMER la
partie du jugement de première instance qui déclare abusifs le recours et la conduite du demandeur;
e) MAINTENIR la défenderesse au paiement de 990 $ plus intérêts. [ 3 ] Je note que le requérant ne cherche pas à appeler de la
partie du jugement qui rejette la réclamation présentée au motif qu'il aurait été victime d'un congédiement sans cause devant donner lieu, à son avis, à dédommagement pour salaire perdu, perte d'usage d'une automobile et dommages punitifs. [ 4 ] Pour me convaincre qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler de nature à lui permettre de faire pareilles demandes à la Cour, le requérant allègue ce qui suit : I Erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire A.
La juge de première instance a manifestement erré lorsqu'elle est arrivée à la conclusion que le demandeur soit reconnu coupable pour ce qui concerne la condamnation aux dépens et pour recours abusif en vertu de 54.1 C.p.c. , ces articles du Code n'étaient pas en vigueur au moment du dépôt de la requête introductive d'instance;
B. La juge de première instance a manifestement erré lorsqu'elle n'a pas sanctionné la défenderesse pour demande reconventionnelle abusive; C. Le demandeur entend démontrer qu'il n'y a pas eu mauvaise foi de sa part; D. Le demandeur entend démontrer que la juge Lemelin n'a pas étudié la preuve adéquatement en négligeant de reconnaître d'une
part la prescription de la demande reconventionnelle et d'autre
part le manque total de preuves et de fondement de cette demande; E. Le demandeur entend démontrer que la juge Lemelin a aussi été expéditive lorsque le demandeur a demandé des dommages pour abus de procédures en vertu de 54.1 C.p.c. ; F. La défenderesse a omis de divulguer le décès d'un témoin important au demandeur; G. Ces erreurs de fait sont déterminantes au point d'infirmer les condamnations envers le demandeur; II. Erreurs de droit H.
La juge de première instance a manifestement erré en droit lorsqu'elle n'a pas daigné rejeter la demande reconventionnelle et condamner le demandeur en vertu de 54.1 C.p.c. ; I. La juge de première instance a manifestement erré en droit lorsqu'elle a déclaré abusifs le recours et la conduite du demandeur en vertu de 54.1 et al. C.p.c. ; J. Le demandeur a subi de graves préjudices car il a dû préparer une défense contre la poursuite frivole de 120 000 $ de la défenderesse; K.
Le demandeur entend démontrer pleinement qu'il n'a jamais été abusif en vertu de 54.1 C.p.c. durant son recours. (Reproduit selon le texte de la requête, fautes d’orthographe et typographiques corrigées.) [ 5 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter sa requête pour permission d'appeler. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Pour obtenir une permission d'appel, le requérant ne peut se limiter à soutenir que la juge aurait erré en droit (cela ne suffit pas); il doit établir que la question en jeu – la question qu'il demande à notre Cour d'examiner – en est une qui devrait lui être soumise [1] . [ 8 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ), elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [2] . [ 9 ] Le requérant ne fait voir ni question de principe, ni question nouvelle, ni situation de jurisprudence contradictoire nécessitant l'intervention de la Cour. [ 10 ] S'il est vrai que les articles 54.1 et suivants C.p.c . n'étaient pas en vigueur au moment où il a signifié sa requête introductive d'instance, ils l'étaient cependant au moment de l'audition de l'affaire devant la juge. [ 11 ] D'ailleurs, celle-ci était saisie d'une requête de l'intimée en rejet de la requête introductive d'instance pour cause d'abus et en remboursement d'honoraires de défense encourus au montant de 20 000 $ : en cours de dossier, cette requête avait été déférée au juge du fond par jugement du juge Pierre Tessier, ce que ne pouvait ignorer le requérant. [ 12 ] En présence d'une situation d'abus, la juge pouvait faire usage des articles 54.1 et suivants C.p.c. et appliquer les sanctions appropriées. [ 13 ] Lors des représentations orales devant moi, le 12 avril dernier, le requérant a soutenu que la juge n'avait pas constaté un comportement blâmable de sa part de nature à permettre une déclaration d'abus et une condamnation au remboursement d'honoraires.
Il a soumis que la juge avait mal appliqué les dispositions législatives pertinentes et les enseignements de cette Cour.
Afin de soutenir ses affirmations, il a cité de nombreux extraits d'articles de doctrine et divers jugements et arrêts [3] . [ 14 ] Le requérant fait fausse route lorsqu'il affirme que la juge a mal appliqué la loi et les arrêts de notre Cour et qu'il soutient qu'elle n'a pas fait le constat d'un comportement blâmable comme le font voir les paragraphes suivants de son jugement [4] : Amendement [69] En toute fin d'audience, une fois la preuve close, le demandeur juste avant les plaidoiries dépose une requête ré-ré-ré- amendée dans laquelle il réclame, entre autres, l’annulation de deux contrats de travail postérieurs au contrat P-12 sur lequel s’appuyait jusqu’alors le recours. (…) [76] Le demandeur a toujours défini son recours de façon précise : une réclamation en dommages pour son congédiement par la défenderesse fait au mépris de son contrat d'emploi P-12 (3 février 2003).
[77] Il propose par ses amendements d'ajouter un nouveau recours en annulation de deux contrats d'emploi subséquents signés avec la défenderesse soit les D-1 et D-2. Le demandeur requiert à
titre subsidiaire si le contrat D-2 n'est pas déclaré nul de lui accorder une autre forme de compensation. Il veut aussi pouvoir plaider le caractère frivole et le comportement vexatoire de la défenderesse. Cette dernière question est discutée séparément. (…) [102] Selon la preuve prépondérante, l’emploi de Gauthier s’est terminé un mois après l’expiration du terme prévu du contrat du 1 er juillet 2005 (D-2) avec l’autorisation de la direction allemande.
Nous l’avons vu, dès lors il n’y a aucune équivoque dans l’esprit de Gauthier , il remet ses clés, cesse d’aller à son bureau en février puis il demande une lettre de recommandation à la défenderesse. [103] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas été congédié et que sa réclamation en dommages sur ce poste est mal fondée. (…) Abus de procédure et application des articles 54.1 et suivants C.p.c. [133] La défenderesse après la tenue de l’interrogatoire hors cour du demandeur le 23 novembre 2009 signifie une requête réclamant le rejet de l’action et le remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires.
Cette requête amendée en février 2010 est rejetée le 26 février 2010, le juge Tessier la déclare prématurée et croit préférable qu’elle soit soumise au juge saisi du fond. [134] Quant au demandeur, il ne présente aucune requête spécifique, mais il fait une demande dans sa requête ré-ré-ré-amendée.
L’amendement pour inclure cette conclusion a déjà été autorisé, le demandeur invoquant entre autres la conduite de la défenderesse en l’instance. [135] Les deux parties ont eu le loisir de donner leur version sur les faits reprochés, et ce, en cours d’instance et elles ont présenté leurs arguments spécifiques sur cet aspect. [136] Le 4 juin 2009, le Code de procédure civile est amendé pour introduire les articles 54.1 à 54.6 donnant un rôle plus actif au Tribunal pour sanctionner le justiciable qui abuse de la procédure et détourne les fins de la justice : Les Tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [137] Le recours non fondé n’est pas nécessairement un abus de procédure . En règle générale, la procédure mal fondée est rejetée et la
partie qui succombe en supporte les dépens. [138] Ici, la défenderesse demande de reconnaître abusive la procédure introductive frivole et vouée à l’échec, elle argue également que la poursuite et le maintien du recours doit être déclaré abusif et vexatoire. [139] Le juge Dalphond, dans l’arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd définit ainsi les paramètres de l’abus de droit : [45] Pour conclure à l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c'est le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argument conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s'agit d'une norme objective, qui requiert non pas des indices de l'intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s'il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n'offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d'une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers précités : « L'absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l'intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». (nos soulignements) [140] La Cour d’appel enseigne qu’avant « de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d’y déceler un comportement blâmable . Le terme abus porte en lui-même l’idée d’un usage mauvais, excessif ou injuste.
Cette appréciation est confortée par l’utilisation d’un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l’excès ou l’outrance ». [141] Le Tribunal doit veiller au bon déroulement de l’instance, il a aussi l’obligation d’assurer une saine gestion et le respect de la règle de la proportionnalité des procédures. Le juge Dalphond écrit : « Un juge n’est jamais l’otage des parties, au contraire, il lui revient de guider le débat et de prévenir les abus ».
La rancœur est rarement bonne conseillère et le juge doit intervenir pour éviter les dérapages qui allongent sans raison sérieuse la procédure et qui pénalisent le système judiciaire et le justiciable. [142] La qualification de procédure ou de son utilisation de manière excessive et déraisonnable demeure tributaire des circonstances particulières de chaque instance, d’où la nécessité de revenir sur certains éléments sans pour autant reprendre toute la discussion au terme de laquelle le Tribunal a conclu que le recours de Gauthier est mal fondé et a rejeté son action.
[143] Nous l’avons déjà mentionné, le demandeur décide de poursuivre sur le contrat non signé par la défenderesse du 3 février 2003, le P-12. Il témoigne n’avoir jamais consulté d’avocat avant la signature de tous les contrats, ni avant l’introduction de sa requête, c’est son droit. Il affirme : « C’est lui qui connait mieux le dossier ». [144] Il réclame divers avantages qui ne sont pas toujours prévus au P-12 ainsi il insiste jusqu’à la fin à réclamer la substantielle somme de 18 000 $ « représentant la valeur de l’automobile pour la période du 1 février 2006 au 31 janvier 2009 sauf à parfaire avec intérêts… ».
Ce droit d’usage n’a jamais été prévu à P-12, Gauthier importe cet avantage du contrat de Convention de partage et de copropriété de voiliers, document auquel la défenderesse n’a jamais été
partie et dont il n’a jamais parlé avec Mme Ketterer. [145] On ne saurait exiger une rédaction parfaite de la requête introductive. Le demandeur, comme tout justiciable a le droit d’ester seul en justice. Le Tribunal doit appliquer le même droit et traiter équitablement les parties représentées ou non par avocat.
Le demandeur invoque souvent son statut de citoyen non représenté. [146] Bien que les circonstances ne soient pas identiques, ce constat de la Cour d’appel convient à ce dossier : « Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand. Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire ». [147] La requête de Gauthier contient en l’espèce des lacunes très sérieuses inexpliquées .
Comment passer sous silence l’absence de toute référence aux deux autres contrats subséquents d’emploi avec le même employeur pour exécuter les mêmes tâches et poursuivre uniquement sur un contrat antérieur ? [148] Cette faille lui a vite été soulignée lors de l’interrogatoire hors cour du demandeur en novembre 2009. On lui demande s’il a signé d’autres contrats avec Dentaurum et il exige qu’on lui exhibe des contrats. On veut savoir s’il n’y a que P-12 et il s’objecte à la question.
Toute la question a été débattue devant le juge Tessier et Gauthier ne corrige le tir qu’en fin d’audience en 2012. [149] S’il y avait un doute sur la témérité de Gauthier, ce à quoi le Tribunal ne conclut pas, Gauthier, un homme instruit, d’expérience avec une diligence minimale aurait réfléchi en cours de route sur le sérieux de son recours. La clause 10.4 du dernier contrat est sans équivoque. C’est la seule entente existante et il n’existe plus aucun recours pour les contrats antérieurs. [150] La continuation du recours est encore plus blâmable.
Rappelons uniquement son usage d’un document non signé et qui manifestement n’était pas la dernière version. Le défaut du demandeur de produire l’original d’un contrat pour ensuite déposer l’original en grande surprise à la fin de son témoignage. Le dépôt d’un document personnel de Hébert, tout à fait étranger au litige conservé dans son ordinateur qu’aurait vraisemblablement subtilisé le demandeur ou auquel il aurait un accès non autorisé.
L’avalanche de pièces dont plusieurs ne furent jamais mises en preuve, tous ces éléments sans être déterminants colorent la conduite du demandeur. [151] Le recours et la conduite du demandeur sont certes abusifs et doivent être sanctionnés sans pour autant déclarer quérulent le demandeur. [152] La défenderesse a encouru uniquement pour le présent dossier des débours et honoraires extrajudiciaires de 16 348,47 $ plus un honoraire additionnel de 600 $ plus taxes selon l’amendement autorisé en fin d’audience. [153] Prenant en compte toutes les circonstances du dossier et entre autres l’acrimonie réciproque des parties qui n’est pas étrangère aux excès, le Tribunal alloue une indemnité de 15 000 $ à la défenderesse. [154] Appliquant les mêmes règles pour apprécier la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse et sa conduite à l’instance vu les conclusions précédentes, il n’y a pas lieu d’accorder les dommages punitifs réclamés par Gauthier . [155] Une position fragile, une preuve incomplète ne donne pas ouverture au remède sollicité. [156]
Malgré cette conclusion, le Tribunal condamne la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 990 $ pour les frais de l’expert en écritures et documents. [157] Hébert a toujours nié sa signature, ses paraphes comme on peut le lire de ses interrogatoires hors cour. Il n’admet pas plus le rapport, ce n’est qu’à l’audience qu’il avise le demandeur qu’il ne conteste plus et n’exige plus la présence de cet expert contrairement à ce qu’il avait requis avant. Les explications vagues d’Hébert ne convainquent par le Tribunal.
Ce geste précis est répréhensible et ce débours inutile doit être compensé. (Références omises – j'ajoute le soulignage et le caractère gras) [ 15 ] Le requérant ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante dans l'analyse des faits de l'affaire par la juge. Somme toute, il ne partage pas le point de vue qu'elle retient et il souhaiterait que le tout soit apprécié de nouveau par cette Cour. [ 16 ] Ce n'est pas le rôle de la Cour d'appel [5] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M. Philippe Gauthier
PersonnellementMe Steven RochCOLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIERPour l’intiméeDate d’audience : 12 avril 2013 [3] Paquette c. Laurier, J.E. 2011-1227 (C.A.), 2011 QCCA 1228; Gestolex c. Delisle, 2009 QCCQ 14137; Lucie Lemonde et Marie-Claude P.
Bélair, « Premières interprétations des nouvelles dispositions sur les poursuites abusives et les poursuites-bâillons : laconfusion des genres », (2011) 70 R. du B. 271; Raphaël Lescop, « Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile : la mise aurancart de l'article 165 (4) et le retour de l'irrecevabilité partielle en droit québécois », (2010) 69 R. du B. 317; Royal Lepage Commercialinc. c. 109650 Canada Ltd., J.E. 2007-1325 (C.A.), 2007 QCCA 915; Dentaurum Canada inc. c. Gauthier, 2010 QCCA 1002; Duddin etLussier, 2010 QCCS 1759; Gelber c.
Kwinter (Estate of), J.E. 2008-1566 (C.S.), 2007 QCCS 6867, appel rejeté (C.A., 2008-09-29), 500- 09-017687-070, J.E. 2008-2010 (C.A.), 2008 QCCA 1838; Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 224-231; Vincent Karim, Les obligations, 3e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009,p. 389 (article 1402) et 395 (article 1403); Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), J.E. 2002-937(C.A.), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).
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