2019 QCCQ 9848, 2019 QCCQ 9848
Opinion
Protection de la jeunesse — 199424 2019 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016654-196 ville, le 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée concernant un adolescent, X, né le [...] 2004 et âgé de 15 ans.
Les parents de X sont madame A et monsieur B; monsieur B brillait par son absence. [ 2 ] La présente demande n’a soulevé aucune contestation, l’adolescent admettant tous les allégués de la demande et les conclusions recherchées. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de la situation de X, il est obligatoire de lire l’ordonnance de référence prononcée par monsieur le juge Lebel, le 28 juin dernier et le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [Intervenante 1] en date du 21 octobre 2019 (pièce D-3). [ 4 ] La situation de X est connue des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années.
Ses parents se sont séparés alors qu’il avait 5 mois et c’est monsieur B qui détient sa garde (D-3, p.3). Le 28 juin, monsieur le juge Lebel, avec le consentement de X et de son père, confiait X en centre de réadaptation pour une période de trois mois, en raison d’un sérieux problème de consommation de drogue, ajoutant qu’un passage en milieu de thérapie s’avérait incontournable.
La mère de X était alors présente à l’audience, «après des années sans avoir vu son fils», tel que le souligne le juge Lebel. [ 5 ] C’est ainsi que X devait retourner dans le milieu paternel le 28 septembre, mais il fut arrêté le 26 septembre pour vol, vol qualifié et menace (D-3, p.4), le tout entraînant des mesures d’hébergement en centre d’accueil jusqu’à aujourd’hui, notamment mon ordonnance provisoire du 1 er octobre dernier.
[ 6 ] Suite à cette audition du 1 er octobre, X a repris contact avec sa mère, ce qui a entraîné une réaction violente de la part de madame C, conjointe du père, envers qui X a beaucoup d’attachement (D-3, p.3).
Madame [Intervenante 1] fait état des nombreux messages envoyés par madame C à X entre le 2 et le 15 octobre, où cette dernière tient des propos troublants, cruels et carrément haineux à l’endroit de l’adolescent, propos qui ont fait pleurer X à chaudes larmes, qui ne comprend pas ce qu’il a fait de mal et qui ne veut pas perdre les personnes qu’il aime, à savoir les membres de sa famille reconstituée dans laquelle il évoluait incluant, entre autres, sa demi- sœur Y (D-3, pages 3 et 5). [ 7 ] C’est donc en l’absence du père de X que la présente audition s’est déroulée.
Cela est malheureux car comme l’écrit madame [Intervenante 1], «X et son père s’aiment et leur relation est importante pour l’adolescent» (D-3, p.6).
Manifestement X était très triste de constater l’absence de son père. [ 8 ] Dans son rapport, madame [Intervenante 1] fait état que : ▪ Monsieur B lui a expliqué que sa relation avec madame C était houleuse (D-3, p.6); ▪ X ne consomme plus de drogues chimiques, mais n’a pas cessé pour l’instant sa consommation de cannabis (D-3, p.6); ▪ X souhaite éventuellement étudier en mécanique industrielle, qu’il est travaillant, généreux, qu’il aime prendre soin des autres, qu’il se fait des soucis pour les gens qu’il apprécie et qu’il se démarque par son honnêteté (D-3, p.3); [ 9 ] Dans son opinion sur les motifs de compromission, madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit (D-3, p.9) : « La dynamique familiale exposée fait ressortir un milieu dysfonctionnel où sévissent aussi des conflits interpersonnels et de loyautés.
Le passé et les conflits qui appartiennent aux parents ont clairement un impact néfaste sur l’adolescent qui se retrouve isolé, rejeté et harcelé puisqu’il veut simplement reprendre contact avec sa mère biologique avec qui il est sans contact depuis de nombreuses années. […] L’analyse de la situation permet au DPJ de statuer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38f), troubles de comportements sérieux (problème de toxicomanie, problème de fréquentations à risque, problème de violence verbale, problème de violence physique).
Nous ajoutons aussi le motif de c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation, rejet affectif) en alinéa principal. » [ 10 ] Avec l’aide bienveillante de son avocat, X qui est manifestement un adolescent sympathique et plein de potentiel, a mentionné qu’il désirait poursuivre son suivi avec le CRD[A], qu’il acceptait désormais de l’aide psychologique et de s’impliquer dans une thérapie. [ 11 ] Dans son rapport, madame [Intervenante 1] mentionne que X désire pouvoir être en relation avec toutes les personnes qu’il aime et qu’il souhaite avoir dans sa vie et ce, sans subir la pression de conflits qui ne lui appartiennent pas.
Ce souhait devrait être exaucé. Au stade présent, la reprise de contact entre X et sa mère est positive (D-3, p.4) et X n’a pas à s’en sentir coupable, loin de là. Espérons que le père de X, monsieur B, se rapprochera rapidement de son fils, X n’étant pas responsable, répétons-le, de la dynamique familiale dans laquelle il a été plongé depuis les premières années de sa vie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs retenus par la travailleuse sociale, [Intervenante 1]; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescent en thérapie;
c) que l’adolescent bénéficie d’une aide psychologique dans les meilleurs délais pour la durée jugée nécessaire;
d) que l’adolescent poursuive son suivi avec le CRD[A];
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
f) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
g) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’intervenante sociale et l’adolescent en tenant compte du désir de l’adolescent;
i) que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés;
[ 15 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Mélissa Labine pour l’adolescent Me Sophie Lafleur pour la mère /cb
Loading document…