2021 QCCQ 8085, 2021 QCCQ 8085
Opinion
Proulx c. Longuepée 2021 QCCQ 8085 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700635-199 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PROULX Demandeur c.
GILBERTE LONGUEPÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur qui louait un local commercial à la défenderesse lui reproche d’avoir quitté les lieux avant la fin du bail et lui réclame un montant de 6 000 $ représentant quatre mois de loyers. [ 2 ] La défenderesse conteste devoir la somme réclamée et plaide qu’une entente verbale serait intervenue avec le demandeur l’autorisant à quitter les lieux avant l’échéance du bail sans qu’elle ait à verser quoi que ce soit.
ANALYSE [ 3 ] Les règles générales du Code civil du Québec relatives aux contrats prévoient qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement entre les parties [1] et crée pour elles des obligations et engagements qu’elles sont tenues de respecter [2] . [ 4 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard. Lorsqu’une des parties au contrat, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’elle est en demeure, l’autre
partie peut exercer contre elle divers recours [3] . [ 5 ] Dans la présente affaire, la preuve révèle que le 11 avril 2019, les parties ont signé un bail commercial d’une durée d’une année au terme duquel la défenderesse louait du demandeur un local commercial pour y exploiter un restaurant en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 500 $.
La clause 12.2 du bail prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire devra payer en un seul versement, comme seule somme pour mettre fin au bail incluant des dommages et intérêts, un montant équivalent à quatre mois de loyer. [ 6 ] La preuve révèle que la défenderesse a fermé le restaurant qu’elle exploitait dans les lieux loués le 10 juillet 2019 et a quitté le 14 juillet 2019 pour se rendre au chevet de sa mère mourante aux Îles-de-la-Madeleine, et ce, sans en aviser au préalable le demandeur. [ 7 ] Le 14 août 2019, le demandeur a transmis une mise en demeure à la défenderesse lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations et lui réclamant un montant de 6 000 $ de dommages-intérêts correspondant aux quatre mois de loyer payables en cas de résiliation et prévus à la clause 12.2 du bail. [ 8 ] La défenderesse prétend qu’une entente verbale serait intervenue avec le demandeur l’autorisant à quitter les lieux avant l’échéance du bail sans qu’elle ait à verser quoi que ce soit, ce que nie le demandeur. [ 9 ] Au soutien de cette prétention, la défenderesse a fait entendre son beau-père et sa belle-mère qui affirment tous deux que le demandeur leur aurait déclaré à au moins deux occasions que si la défenderesse souhaitait quitter les lieux, cela ne le dérangeait pas puisqu’il pourrait les relouer à quelqu’un d’autre. [ 10 ] Ces propos démontrent que le demandeur a certes pu accepter que le bail soit résilié avant son échéance, mais ne permettent aucunement de conclure qu’il ait en plus accepté de renoncer à réclamer les sommes auxquelles il pouvait avoir droit, à savoir des dommages-intérêts équivalant à quatre mois de loyers, tel que spécifiquement prévu au bail signé par les parties. [ 11 ] Quoiqu’il est tout à fait légitime pour la défenderesse d’avoir choisi, comme elle l’explique, de prioriser d’être au chevet de sa mère plutôt que de continuer à exploiter le restaurant, il reste néanmoins que c’est en vertu de la preuve présentée et des règles de droit applicables que le Tribunal doit déterminer si la défenderesse a manqué à ses obligations.
[ 12 ] Or, la preuve prépondérante démontre que le demandeur était en droit de réclamer quatre mois de loyers de la défenderesse après qu’elle ait choisi de résilier le bail intervenu entre les parties conformément aux dispositions du bail écrit intervenu entre elles.
De son côté, la défenderesse n’a pas été en mesure de démontrer, par la preuve testimoniale présentée en défense, l’existence d’une entente verbale prévoyant des modalités de résiliation autres que les dispositions de l’écrit valablement fait, soit le bail liant les parties. [ 13 ] Dans les circonstances, le refus de la défenderesse de verser au demandeur les quatre mois de loyers totalisant 6 000 $ à la suite de la résiliation constitue un manquement à ses obligations prévues au bail. [ 14 ] Le demandeur ayant fait la preuve prépondérante des éléments essentiels de sa demande, celle-ci sera donc accueillie selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 août 2019, date de signification de la mise en demeure; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 190 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2021
Loading document…