2016 QCCQ 7498, 2016 QCCQ 7498
Opinion
Protection de la jeunesse — 163773 2016 QCCQ 7498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 610-41-000707-166 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2010 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A [...]
Partie demanderesse Et MADAME A, résidant à la Maison A sise au [...] à Ville A, district A [...] Mère intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville B, district B [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 76.3 et 76.4 LPJ , chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué dûment autorisé du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en protection en vertu de l’article 38 L.P.J. à l'égard de la situation de l’enfant X, né le [...] 2010. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, assistés de Me Sébastien Lebel pour le père alors que Me Daniel Ouellette représente la mère. L’enfant est représenté par Me Peggy Warolin et Me Nicolas Provencher-Lavergne représente la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les motifs de compromission ainsi que sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, et ce, conformément à l'article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et ce, conformément au paragraphe 2 du projet d’entente. Elles reconnaissent les faits suivants : Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des alinéas b) 1 o iii et b o 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, plus particulièrement en ce que : 4.1. Les parents sont séparés depuis 5 ans; 4.2. La mère a la garde légale et le père exerce des droits d’accès; 4.3. La mère a un problème de consommation de stupéfiants (cannabis, cocaïne et amphétamines); 4.4. Au cours des dernières années, la mère a effectué quatre thérapies en lien avec sa consommation de drogues et la dernière s’est terminée en octobre 2015; 4.5. Or, au mois de mars 2016, la mère a recommencé à consommer des amphétamines sur une base sporadique; 4.6.
La mère reconnaît également avoir consommé de la cocaïne à quelques reprises depuis le mois de janvier 2016; 4.7. La consommation d’amphétamines de la mère s’est accentuée au mois d’avril 2016 et est devenue abusive en mai 2016;
4.8. La mère présente également un problème d’anxiété et un trouble obsessionnel compulsif pour lequel elle reçoit une médication; 4.9. Vers le mois de mars 2016, la mère a cessé sa médication; 4.10. Les enfants perçoivent un changement d’humeur chez leur mère; 4.11. Le ou vers le 18 mai 2016, à la suite d’une dispute avec son conjoint, la mère a menacé de se suicider et a ensuite quitté le domicile avec le cadet; 4.12. Vers 4h00 du matin, l’enfant cadet est allé cogner seul à la porte du grand-oncle avec un billet portant la mention « maman veut que tu me gardes au chaud »; 4.13.
La mère doit respecter des conditions de remise en liberté en lien avec des menaces de mort à l’égard de son conjoint; 4.14.
Malgré les services offerts, la mère présente des lacunes au niveau de ses capacités parentales qui se traduisent par des difficultés au niveau de la routine et de la stabilité; 4.15. Le père a un problème de santé mentale (schizophrénie) qui l’empêche d’assumer ses enfants sur une longue période; 4.16.
L’enfant cadet a d’importants problèmes de santé qui nécessitent un suivi régulier à Ste-Justice. [ 5 ] De plus, dans le but de mettre fin à la compromission, les parties ont convenu des mesures applicables dont notamment que l’enfant X soit confié à son grand-père maternel, monsieur C, pour une période de douze (12) mois et que l’enfant ait des accès à ses parents ainsi qu’à son frère Y. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocats des parties, si leur consentement était libre et éclairé. [ 7 ] Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l’enfant et s'est assurée que le projet d’entente respecte ses droits et soit dans son meilleur intérêt. [ 8 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant (D-4) rédigée par [intervenant 1] a été déposée en preuve.
Malgré que la recommandation fût à l’effet que l’enfant soit placé en famille d’accueil pour une période de 12 mois, les parties ont convenu d’un placement pour la même période chez le grand-père maternel. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal entérine et déclare exécutoire le projet d'entente concernant l’enfant X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection en vertu de l’article 38 L.P.J.; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis; [ 12 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d'entente signé par les parties le 7 juillet 2016 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 13 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureur pour la
partie demanderesse Me Daniel Ouellette Procureur de la mère Me Sébastien Lebel Procureur du père Me Peggy Warolin Procureure pour l’enfant Date d’audience : 7 juillet 2016
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