2016 QCCA 1146, 2016 QCCA 1146
Opinion
Mercier c. Singh 2016 QCCA 1146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025602-152 (500-17-044982-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT FRÉDÉRIC MERCIER GEORGES LAMIRANDE Me PIERRE-YVES BOISVERT (Absent) ( Dagenais, Gagnier, Biron ) INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCATS JAGGI SINGH Me JULIUS H. GREY (Absent) Me DEBORAH MANKOVITZ (Absent) ( Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL PAUL ROUILLARD Me PIERRE-YVES BOISVERT (Absent) ( Dagenais, Gagnier, Biron ) MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ABSENTE En appel d'un jugement rendu le 25 août 2015 et rectifié le 4 septembre 2015 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal, dont l’appel fut autorisé le 9 octobre 2015 par l’honorable Mark Schrager, J.C.A. DESCRIPTION : Requête des intimés incidents, Ville de Montréal et Paul Rouillard, en rejet d’appel incident (Article 26.0.1 de l’ancien C.p.c . et articles 359 et 365 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 5 juillet 2016.
Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. Julie B. Gravel Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Ville de Montréal (« Ville ») et Me Paul Rouillard demandent le rejet de l’appel incident entrepris contre eux par Jaggi Singh (« Singh »). [ 2 ] Singh a poursuivi en dommages les policiers Mercier et Lamirande pour arrestation et détention abusives ainsi que Me Rouillard pour poursuites abusives liées à des accusations de non-respect de conditions et d’entrave à un agent de la paix. La Ville fut aussi poursuivie à
titre de commettant des autres défendeurs. [ 3 ] Dans un jugement du 25 août 2015 (corrigé le 4 septembre 2015), la Cour supérieure a condamné les policiers Mercier et Lamirande à payer à Singh 15 000 $ à
titre de dommages exemplaires, mais a rejeté l’action contre Me Rouillard et la Ville. [ 4 ] Le 9 octobre 2015, un juge de la Cour a permis aux policiers Mercier et Lamirande de porter ce jugement en appel. La Ville et Me Rouillard ne sont pas des parties à cet appel. [ 5 ] Le 16 octobre 2015, Singh a déposé sa comparution en appel accompagnée d’une demande d’appel incident visant à faire condamner (
a) les policiers en cause et la Ville à 25 000 $ pour détention abusive; (
b) les policiers en cause, Me Rouillard et la Ville à 12 000 $ pour dommages moraux; et (
c) les policiers en cause et Me Rouillard à 45 000 $ pour dommages exemplaires. [ 6 ] Singh a depuis produit son mémoire d’appel. Par la suite, soit le 3 juin 2016, la Ville et Me Rouillard ont déposé la requête en rejet d’appel incident dont nous sommes saisis. Ils y soutiennent que l’appel incident est irrégulièrement formé contre eux. Ils invoquent l’arrêt de la Cour dans Longueuil Nissan c. Charbonneau [1] pour soutenir qu’un intimé en appel ne peut former un appel incident à l’encontre d’une
partie en première instance qui n’est pas aussi une
partie à l’appel du jugement entrepris. [ 7 ] Singh soutient au contraire que l’article 26.0.1 de l’ancien Code de procédure civile (« a.C.p.c. ») est clair : « [l]orsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l’instance […] toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit ». Il s’appuie sur le jugement rendu par la juge Bich siégeant comme juge unique dans Hoppenheim c. Feldman [2] et dont les principes ont été repris par la Cour dans Entreprises Pro-Sag inc. c. Groupe Oslo Construction inc. [3] . [ 8 ] Or, le jugement dans Hoppenheim c. Feldman n’est pas pertinent à la demande de rejet dont nous sommes saisis. Dans cette affaire, Feldman poursuivait en dommages-intérêts Hoppenheim et trois autres défendeurs, soit Frankel, Clamen et Richter, Usher & Vineberg (« Frankel et autres »).
Hoppenheim a présenté une requête en irrecevabilité et en rejet à l’encontre de cette action. Frankel et autres ont fait de même au moyen d’une requête distincte. Les deux requêtes ont été entendues en même temps et la Cour supérieure « en a décidé dans ce qui est matériellement un seul jugement ou, plus exactement, un seul document comportant deux jugements » (paragr.5).
La requête de Frankel et autres a été accueillie, tandis que celle d’Hoppenheim a été rejetée. [ 9 ] Feldman a porté en appel le jugement accueillant la requête en irrecevabilité de Frankel et autres; il s’agissait d’un appel de plein droit car le jugement mettait fin à l’action entreprise contre eux. Hoppenheim a demandé la permission d’appeler du jugement interlocutoire rejetant sa requête en irrecevabilité. Feldman s’y opposait en soutenant qu’Hoppenheim pouvait interjeter appel de plein droit sous l’article 26.0.1 a.C.p.c. La juge Bich a conclu que cet
article ne conférait pas un droit d’appel incident à Hoppenheim : [ 10 ] [19] Il me semble en effet qu'en filigrane de l'article 26.0.1, tel qu'expliqué par ses rares commentateurs, on exige que les différents appels possibles visent le même jugement et non seulement qu'ils s'inscrivent dans le cadre général de la même instance. Or, en l'espèce, comme je l'indiquais plus tôt […], nous avons affaire ici non pas à un seul mais bien à deux jugements distincts qui statuent chacun sur une requête distincte. Le fait que ces deux jugements soient réunis dans ce qui, sur le plan strictement formel, n'est qu'un seul document portant le
titre de "jugement" ne change rien à la réalité : il y a deux jugements, jugements qui sont bel et bien distincts, malgré qu'ils aient été rendus dans le cadre de la même instance. Ces jugements auraient d'ailleurs pu être constatés dans des documents eux-mêmes distincts ou être prononcés à des dates distinctes.
Que le juge de première instance ait choisi de les réunir dans un même document, daté du même jour, ne change rien à leur dualité. [ 11 ] [20] Ce serait élargir indûment la portée de l'article 26.0.1 C.p.c. que de décider ici que [Hoppenheim] peut interjeter appel de plein droit du jugement qui rejette sa requête parce que le jugement qui accueille la requête de ses codéfendeurs a été porté en appel par [Feldman].
On se trouverait ainsi potentiellement à créer un droit d'appel d'un jugement interlocutoire, sans égard aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. , conditions qui ne sont pas que de forme mais de fond. [ 12 ] [21] Pour ces raisons, je conclus que l'article 26.0.1 C.p.c. ne peut trouver application dans la présente affaire. [ 13 ] Il y a là peu d’analogie avec la présente affaire. [ 14 ] C’est plutôt le principe établi dans Longueuil Nissan c. Charbonneau qui est pertinent en l’espèce. Charbonneau a poursuivi Longueuil Nissan et Mainguy à la suite d’un congédiement injustifié.
La Cour supérieure a condamné Longueuil Nissan à payer à Charbonneau 40 620 $ à
titre de délai-congé. Longueuil Nissan a porté le jugement en appel, tandis que Charbonneau a formé un appel incident contre celle-ci et Mainguy portant sur les dommages moraux et exemplaires qui lui avaient été refusés. La Cour a rejeté l’appel principal et l’appel incident contre Longueuil Nissan tout en concluant qu’elle n’avait pas compétence à l’égard de Mainguy : [ 15 ] [40] Mme Charbonneau entend ici faire réformer le dispositif du jugement qui rejette les conclusions qu'elle dirigeait contre M. Mainguy.
Pour parvenir à cet objectif, elle a procédé par voie d'appel incident au pourvoi interjeté par Longueuil Nissan. [ 16 ] [41] En sa qualité d'appelante principale, Longueuil Nissan pouvait se voir opposer un appel incident. Tel n'est cependant pas le cas de M. Mainguy qui, faute d'appel principal contre le jugement prononcé en sa faveur, a joui du bénéfice de la chose jugée dès
l'expiration du délai d'appel. Plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de la Cour supérieure de sorte qu'il n'est pas possible, ici, de suppléer à ce vice, lequel porte atteinte à la compétence de la Cour. [ 17 ] Ce principe fut récemment réitéré par la Cour dans Placements Sluco ltée c. Métro Richelieu inc . [4] . [ 18 ] Singh ajoute que la Cour devrait tout de même autoriser son appel contre la Ville et Me Rouillard malgré que le délai de 6 mois établi à l’article 523 a.C.p.c. (maintenant établi au 2 e alinéa de l’article 363 n.C.p.
c) est expiré. Il soutient que son droit fondamental d’interjeter appel du jugement à l’égard de toutes les parties impliquées doit prévaloir sur un formalisme de procédure, d’autant plus que la Ville et Me Rouillard sont avisés depuis longtemps de son intention de se pourvoir à l’encontre du jugement rendu en leur faveur.
À première vue, cette demande ne semble pas irrecevable puisque la Cour permet, en certaines circonstances exceptionnelles, une permission d’appeler après l’expiration du délai de 6 mois [5] . [ 19 ] Cependant, la Ville et Me Rouillard contestent cette demande et soulignent notamment avoir informé les procureurs de Singh des lacunes de l’appel incident de façon diligente. Le procureur de Singh conteste cette affirmation.
N’étant pas saisi d’une requête formelle de Singh à cet effet et ne bénéficiant pas des éléments factuels nécessaires pour la trancher, il n’y a pas lieu de décider si les circonstances en l’espèce justifient de faire droit à la demande de Singh. Il appartiendra à la formation saisie d’une telle requête d’en décider, le cas échéant. [ 20 ] Il n’y a pas lieu d’ordonner à Singh de modifier son mémoire d’appel afin d’y rayer les paragraphes concernant la Ville et Me Rouillard, puisque la formation de la Cour qui entendra l’appel sera facilement en mesure de les identifier et les écarter.
Il est également préférable d’attendre le sort, le cas échéant, de la requête annoncée par Singh. [ 21 ] Finalement, lors de l’audition, le procureur de la Ville, qui est également le procureur des policiers, a formulé en leur nom une demande verbale cherchant à obtenir l’autorisation de prolonger au 22 juillet 2016 le délai pour notifier et déposer leur mémoire en réponse à l’appel incident. Compte tenu des circonstances et vu le consentement de Singh, il y a lieu d’accorder cette demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel incident formulée par Me Paul Rouillard et la Ville de Montréal; [ 23 ] REJETTE l’appel incident à l’égard de Me Paul Rouillard et de la Ville de Montréal; [ 24 ] PROLONGE au 22 juillet 2016 le délai des intimés-incidents, Mercier et Lamirande, pour notifier et déposer leur mémoire en réponse à l’appel incident; [ 25 ] Le tout sans frais de justice, vu le dépôt tardif de la requête en rejet d’appel. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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