2021 QCCQ 8366, 2021 QCCQ 8366
Opinion
R. c. Lavoie 2021 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-166145-207 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c.
JOSÉE LAVOIE Requérante-accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée Lavoie est accusée d’avoir conduit un véhicule automobile alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir eu, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang . [ 2 ] Elle soutient d’abord qu’à la suite de son interception, elle a été détenue arbitrairement et que la prise de l’échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA), constitue une fouille illégale en violation des articles 8 et 9 de la Charte puisque l’exigence des soupçons raisonnables n’était pas remplie. [ 3 ] Elle soutient également qu’après son arrestation, l’obligation constitutionnelle de l’informer qu’elle pouvait contacter un avocat immédiatement, qu’il existait un service d’assistance juridique gratuit et l’obligation de faciliter l’exercice de son droit à l’avocat n’ont pas été respectées.
Ainsi, elle soutient que son droit constitutionnel prévu au paragraphe 10b) de la Charte n’a pas été respecté. [ 4 ] Elle m’invite à exercer ma discrétion, comme le prévoit le paragraphe 24(2) de la Charte pour exclure les éléments de preuve obtenus à la suite de son arrestation, notamment les résultats de l’alcotest. Le contexte Le témoignage de l’agente Marjorie Tremblay [ 5 ] Le soir du 7 décembre 2019, la policière Marjorie Tremblay patrouille seule.
Vers 21 h 16, elle reçoit des informations selon lesquelles un véhicule Hyundai Accent, suivi depuis l’autoroute 30, zigzague sur l’autoroute 20, coupe d’autres véhicules et va se stationner dans le stationnement du restaurant St-Hubert à Sainte-Julie. La conductrice sort du véhicule, s’accroupit, urine au sol, reprend le volant et quitte le stationnement. [ 6 ] Fort de ses informations, la policière se dirige vers le restaurant St-Hubert pour tenter d’intercepter le véhicule et vérifier la capacité de conduire de son conducteur. Le véhicule n’était plus dans le stationnement du restaurant.
La policière localise la Hyundai Accent quelques mètres plus loin à l’intersection de la rue Nobel et de la rue du Fer à Cheval à Sainte-Julie. [ 7 ] Dès que le feu de circulation change au vert, la conductrice du véhicule tourne à gauche. Elle est immédiatement interceptée par la policière. Il est 21 h 19 à ce moment. [ 8 ] La conductrice du véhicule Hyundai Accent se range immédiatement à droite. [ 9 ] L’agente Tremblay se rend à la portière côté conducteur et remarque, lorsque la conductrice baisse sa fenêtre, que cette dernière a les yeux rougis et vitreux.
La conductrice dit arriver du quartier Dix/30 où elle serait allée voir un spectacle. L’agente Tremblay lui demande ses documents de conduite et demande si elle a consommé, ce à quoi la conductrice répond par la négative. [ 10 ] L’agente Tremblay explique à la requérante que l’interception est pour vérifier sa capacité de conduire.
[ 11 ] L’agente Tremblay explique que lors de sa discussion avec la requérante, cette dernière parle nettement plus fort que nécessaire. Elle qualifie la puissance de la voix de la requérante comme hors norme pour les circonstances. Elle ajoute que son élocution est plus difficile que normale, qu’elle recherche ses mots et qu’elle les mâche. [ 12 ] Après que la requérante lui ait remis ses documents de conduite correctement, l’agente Tremblay demande à cette dernière pourquoi elle s’est stationnée au restaurant St-Hubert.
La requérante explique que c’est pour aller rejoindre un ami, mais que ce dernier n’y était pas.
Lorsque la policière lui dit que quelqu’un l’a vue uriner, la requérante confirme qu’elle ne pouvait plus se retenir. [ 13 ] Considérant la nature des informations reçues par le témoin qui a suivi la requérante sur la route, c’est-à-dire une conduite erratique, un arrêt dans le stationnement du restaurant St-Hubert et le fait que la requérante ait uriné sur le sol, et considérant les constatations qu’elle a elle-même faites, c’est-à-dire les yeux légèrement vitreux et légèrement rougis, ainsi qu’une élocution difficile de la requérante, l’agente Tremblay décide de procéder à un test avec l’ADA.
Elle informe la requérante de ce fait et lui demande de sortir de son véhicule pour aller à l’arrière de celui-ci. À l’aide de la carte policière, elle lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine pour la réalisation d’une analyse à l’aide de l’ADA. Elle confirme auprès de la requérante sa compréhension de l’ordre de souffler, ce à quoi la requérante répond oui.
La policière décrit la requérante comme étant calme, coopérative et non agitée. [ 14 ] C’est lors de cette séquence que la requérante aurait dit à l’agente Tremblay qu’elle aurait pris « un verre » une heure avant, soit autour de 20 h 30. [ 15 ] Après une démonstration par l’agente Tremblay, la requérante souffle dans l’ADA. Le résultat indique FAIL. [ 16 ] À 21 h 31, l’agente Tremblay procède à l’arrestation de la requérante pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool.
La policière informe verbalement la requérante de ses droits, lui fait la mise en garde, et s’assure que cette dernière a bien compris. Elle précise à la requérante que l’accès à un avocat ne se fera pas sur le côté de la route, qu’elle devra attendre d’être au poste de police. Elle justifie cette position parce que, et je cite : « on ne peut le faire de façon confidentielle ». [ 17 ] Dès lors, la requérante demande à la policière quels étaient ses taux. La policière explique que l’ADA n’affiche pas les taux et que seul un éthylomètre le fait.
Elle poursuit en précisant que pour obtenir les taux, ils devront se rendre au poste de police. Ainsi, à 21 h 35, la policière fait la lecture à la requérante de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine dans un éthylomètre. [ 18 ] L’agente Tremblay ne se souvient pas si la requérante a demandé de consulter un avocat après avoir appris qu’elle avait échoué le test de l’ADA. [ 19 ] Après s’être assurée que la requérante comprenait bien toutes les instructions données, l’agente Tremblay procède à une fouille
sommaire de cette dernière et elle la fait asseoir dans son véhicule autopatrouille. Ils quittent le lieu de l‘interception pour se diriger vers le poste de police auquel ils arrivent à 21 h 46. Une fois au poste de police, la requérante est placée dans la salle B et la policière lui fait la lecture de ses droits et de la mise en garde à l’aide de la carte de l’École nationale de police à 21 h 51. [ 20 ] Lorsque la policière demande à la requérante si elle veut consulter un avocat, cette dernière répond « non pas pour le moment ».
La policière lui explique que si elle change d’idée, elle n’a qu’à lui dire pour qu’elle lui permette l’exercice de son droit. [ 21 ] La requérante fournira deux échantillons d’haleine. Le premier à 22 h 09 et le second à 22 h 30. Les témoignages de l’agent Philippe Chiocchio et de M. Videira Paul [ 22 ] L’agent Philippe Chiocchio a également témoigné.
Arrivé quelques minutes après que l’agente Tremblay ait procédé à l’interception de la requérante, et malgré qu’il ait été sur les lieux tout au long de l’intervention, ce dernier ne semble avoir que peu de souvenirs des événements hormis le fait que la requérante a pris place dans l’autopatrouille de l’agente Tremblay après le test de l’ADA et que c’est avec cette dernière que la requérante s’est rendue au poste de police. Pour le reste, son témoignage est peu utile. [ 23 ] Il en est de même du témoignage de M.
Videira Paul, le témoin ayant constaté la conduite erratique de la requérante et ayant fait l’appel aux policiers pour les en informer. En effet, seules les informations ayant été transmises à l’agente Tremblay sont pertinentes pour trancher cette affaire puisque c’est elle qui doit avoir suffisamment d’éléments pour, subjectivement, conclure à la suffisance de motifs raisonnables de soupçonner que la requérante conduisait son automobile avec les capacités affaiblies par l’alcool. Comme le ou ï- dire est permis à cette étape du processus, le témoignage de M. Videira Paul est inutile et non nécessaire.
Le témoignage de Josée Lavoie [ 24 ] La requérante a également témoigné.
Sur plusieurs points, son témoignage correspond à celui des agents. [ 25 ] Justifiant sa conduite par son envie pressante d’uriner, elle admet « s’être dépêchée », pour utiliser son expression, avoir dépassé des véhicules sans utiliser son clignotant, avoir eu une conduite sportive avant de se rendre dans le stationnement du restaurant St-Hubert à Sainte-Julie. [ 26 ] Elle justifie ses yeux rougis par le fait qu’elle a pleuré et le fait qu’elle parle fort par le port d’appareils auditifs. [ 27 ] Bien qu’elle soutient ne pas avoir été informée des motifs de son interception, elle confirme avoir fourni un échantillon d’haleine dans l’ADA, elle confirme que les policiers l’ont informée qu’elle avait failli au test et elle confirme que l’agente Tremblay l’a mise en état d’arrestation pour avoir conduit son véhicule alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l’alcool. [ 28 ] Elle confirme également que l’agente Tremblay lui a dit qu’elle avait le droit de garder le silence, que tout ce qu’elle pourrait dire pourrait être retenu contre elle et qu’elle avait le droit sans délai au service d’un avocat de garde, et ce, sans égard à ses moyens financiers.
[ 29 ]
Malgré ces confirmations de la part de la requérante et malgré la reconnaissance que l’agente Tremblay ait confirmée avec elle sa compréhension de chaque droit ou de chaque étape, la requérante explique que dans sa tête, elle n’est toujours pas en état d’arrestation puisque, et je cite, « je n’ai pas de taux ». [ 30 ] Selon la requérante, elle aurait demandé à la policière « faut-tu que j’appelle un avocat », ce à quoi l’agente Tremblay aurait répondu « non, on va faire ça au poste ». [ 31 ] La requérante explique qu’à son arrivée au poste de police, elle a été dirigée immédiatement dans la salle d’ivressomètre afin de fournir un premier échantillon d’haleine.
Ensuite, elle aurait été placée dans la salle B et ce n’est qu’à ce moment qu’elle aurait été informée à nouveau des motifs de son arrestation, de son droit de consulter un avocat et de la mise en garde. [ 32 ] Elle explique que lorsque l’agente Tremblay lui a demandé si elle voulait consulter un avocat, elle aurait dit « non, pas pour le moment, je ne suis pas en état d’arrestation ». De plus, elle explique qu’il ne lui était pas nécessaire d’appeler un avocat puisqu’elle ne connaissait pas encore les taux. Elle ajoute, et je reprends ses mots, « je suis tellement confiante que j’ai pas besoin d’avocat ».
Analyse Les violations aux articles 8 et 9 de la Charte [ 33 ] Mon jugement sur ces violations alléguées a été rendu séance tenante. [ 34 ] Avant de reprendre le jugement rendu lors de l’audience, je résume l’état du droit sur ces questions. [ 35 ] L’alinéa 320.27(1)
b) C.cr. permet à un policier qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un automobiliste a de l’alcool dans son organisme, d’ordonner à celui-ci de fournir un échantillon d’haleine pour les fins d’un test de détection routier au moyen d’un ADA.
Ce test de dépistage est un outil d’enquête qui permet, dans des circonstances normales, aux policiers d’acquérir les motifs raisonnables de croire requis pour ordonner à l’automobiliste de fournir des échantillons d’haleine dans l’alcotest en vertu du paragraphe 320.28(1) C.cr. [ 36 ] Il importe de garder à l’esprit que la norme des motifs raisonnables de soupçonner, dont il est question au paragraphe 320.27(1) du C.cr ., porte sur la présence d’alcool dans l’organisme de l’automobiliste plutôt que sur la commission d’une infraction par celui-ci.
Le policier doit subjectivement suspecter la présence d’alcool dans l’organisme de l’automobiliste et ces soupçons doivent être objectivement fondés sur des faits qui établissent une possibilité raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances. Il s’agit d’une norme qui doit être respectée rigoureusement (la simple intuition ou les soupçons généraux sont insuffisants), mais qui demeure relativement peu élevée. [ 37 ] L’analyse de la suffisance des motifs doit être faite en fonction des circonstances qui étaient à la connaissance du policier au moment du test.
L’examen judiciaire doit être pratique, flexible et fondé sur le bon sens [1] . [ 38 ] L’absence de certains indices de consommation d’alcool ne rend pas déraisonnables les soupçons raisonnables fondés sur la présence de certains autres indices [2] . [ 39 ] Lorsque j’ai tranché cette question lors de l’audience, j’ai expliqué que le ou ï-dire rapporté à un agent peut servir à établir des motifs raisonnables de soupçonner.
Mon affirmation s’appuyait sur les arrêts Debot , Greffe et Garofoli [3] de la Cour suprême, dans lesquels il est clairement établi que le ou ï-dire est susceptible de fonder des motifs policiers. [ 40 ] Ainsi, et tel que mentionné plus tôt, seules les informations transmises à la police par M. Videira Paul sont pertinentes à l’analyse de la suffisance des soupçons raisonnables.
Ce qu’il a constaté, et ce qu’il en a pensé, sans que l’information ne soit transmise à l’agente Tremblay ne l’est pas et ne peut être considéré dans l’analyse. [ 41 ] En l’espèce, les éléments considérés par l’agente Tremblay pour conclure à la suffisance de motifs raisonnables de soupçonner que la requérante avait conduit son véhicule automobile avec des capacités affaiblies par l’alcool sont : • une conduite erratique bien détaillée, selon les informations reçues; • un arrêt dans le stationnement du restaurant St-Hubert et le fait que la requérante ait uriné au sol; • les yeux légèrement vitreux et légèrement rougis; • un ton de voix anormalement élevé dans les circonstances; • une élocution difficile de la requérante. [ 42 ] Si, comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Chehil [4] , les facteurs disculpatoires ne doivent pas être ignorés, encore faut-il qu’ils aient été communiqués à la policière. [ 43 ] En l’espèce, la preuve entendue ne permet pas de conclure que ces informations - le port de prothèses auditives et le fait d’avoir pleuré dans sa voiture - ont été transmises à l’agente Tremblay.
Ces éléments ont donc été considérés dans l’ensemble des circonstances. [ 44 ] L’ensemble des indicateurs, objectivement discernables, soutenait la conclusion de l’agente Tremblay selon laquelle elle suspectait subjectivement la présence d’alcool dans l’organisme de la requérante. Ses soupçons sont objectivement fondés sur des faits
qui établissement une possibilité raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances. [ 45 ] C’est pourquoi j’ai conclu, séance tenante, que l’agente Tremblay avait suffisamment de motifs raisonnables de soupçonner que la requérante avait de l’alcool dans son organisme pour lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA.
La violation au paragraphe 10b) de la Charte [ 46 ] Des arrêts Suberu , Bartle , Taylor et Willier , je retiens les principes suivants [5] . [ 47 ] En cas d’arrestation, le paragraphe 10b) de la Charte accorde à chacun le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 48 ] L’expression « sans délai » signifie « immédiatement » pour l’application du paragraphe 10b). [ 49 ]
Le paragraphe 10b) inclut une composante informationnelle ainsi qu’une composante reliée à la mise en application du droit à l’avocat. Ainsi, une fois que l’accusé indique son désir de consulter un avocat, les policiers doivent lui donner une possibilité raisonnable de le faire. En outre, ils doivent s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à l’accusé jusqu’à ce qu’il ait eu une possibilité raisonnable d’exercer ce droit. [ 50 ] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention.
L’obligation d’information imposée à la police est relativement simple. Toutefois, si le détenu indique concrètement qu’il ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, la police ne peut se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit; elle doit en faciliter la compréhension. [ 51 ] Quant à l’obligation de faciliter l’accès à un avocat, elle prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu ait demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances. [ 52 ] En pratique, cela signifie qu’à la demande d’une personne détenue, on doit lui permettre d’utiliser un téléphone à cette fin s’il y en a un de disponible. Autrement dit, les policiers ont l’obligation de donner à une personne l’accès à un téléphone dès que cela est possible en pratique.
Le paragraphe 10b) ne crée pas le droit d’utiliser un téléphone précis, mais il garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable. Les policiers ne sont pas légalement tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire à une personne détenue. [ 53 ] Des droits constitutionnels ne peuvent être écartés sur la base d’une supposition d’impossibilité pratique ou d’une directive.
L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée, et non supposée, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en un accès à un avocat. [ 54 ] Si une personne détenue décide d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un avocat précis, le paragraphe 10b) lui accorde une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix avant d’être questionnée par la police.
Si l’avocat choisi n’est pas immédiatement disponible, la personne détenue peut refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de son choix lui réponde.
Si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, la personne détenue est censée exercer son droit à l’assistance d’un avocat en communiquant avec un autre avocat, sinon l’obligation qui incombe à la police d’interrompre ses questions est suspendue. [ 55 ] Dans une série de jugements récents, la Cour d’appel du Québec a clarifié et précisé certains de ces principes [6] . [ 56 ] En l’espèce, les événements dans notre affaire s’étant déroulés en décembre 2019, les policiers qui sont intervenus auprès de la requérante n’avaient pas le bénéfice de ces nouveaux enseignements de la Cour d’appel.
Ceci étant, l’état du droit au moment des infractions alléguées était bien défini et précis. [ 57 ] En l’espèce, la preuve démontre que dès que l’agente Tremblay a constaté que la requérante avait échoué le test ADA, cette dernière a été mise en état d’arrestation. La preuve démontre que ses droits constitutionnels et la mise en garde lui ont été expliqués. Bien que ces explications aient été données de mémoire et sans l’utilisation de la carte policière par l’agente Tremblay, rien dans la preuve ne démontre que ceux-ci n’ont pas été complets.
Enfin, la preuve démontre que l’agente Tremblay s’est assurée de la compréhension des droits et de la mise en garde par la requérante. Cette dernière reconnaît d’ailleurs dans son témoignage avoir reçu les droits et confirme les avoir bien compris. [ 58 ]
Malgré cette reconnaissance de compréhension, la requérante explique que dans sa tête, elle n’était pas en état d’arrestation puisqu’il n’y avait pas de taux à la suite du résultat du test de l’ADA. Selon son témoignage, c’est pour cette raison qu’elle aurait demandé à l’agente Tremblay si elle avait besoin de consulter un avocat.
Elle soutient que l’agente Tremblay lui aurait répondu que non, qu’ils feront tout ça au poste de police. [ 59 ] La requérante reproche à l’agente Tremblay de ne pas lui avoir offert immédiatement, sur le côté de la route, la possibilité d’exercer son droit à l’avocat. [ 60 ] Il est vrai que tout de suite après avoir mis la requérante en état d’arrestation et après lui avoir expliqué ses droits et la mise en garde, l’agente Tremblay a précisé que l’exercice du droit à l’avocat ne se fera pas sur le bord de la route pour des raisons de confidentialité. [ 61 ] S’il est préoccupant de constater que l’agente Tremblay ait agi en fonction d’une règle immuable ou d’une directive voulant que l’exercice du droit à l’avocat ne puisse se faire sur le côté de la route en raison de la confidentialité plutôt que de faciliter ou tenter de
faciliter l’exercice du droit à la première occasion raisonnable, la question à trancher en l’espèce se situe à un autre niveau. [ 62 ] En effet, l’obligation policière de faciliter à la première occasion raisonnable l’exercice du droit à l’avocat prend naissance immédiatement après que la personne détenue ait demandé à parler à un avocat. [ 63 ] La preuve en l’espèce ne démontre pas une telle demande par la requérante. [ 64 ] Comme mentionné plus tôt, la requérante reconnaît avoir été placée en état d’arrestation, avoir reçu ses droits et la mise en garde, et ce, tant après avoir échoué le test ADA que dans la salle B au poste de police.
La requérante reconnaît également avoir bien compris les différentes explications données par l’agente Tremblay. [ 65 ] Toutefois, et comme vu plus haut, la requérante soutient que malgré ces explications et sa compréhension, dans sa tête, pour reprendre son expression, elle n’était pas en état d’arrestation puisqu’elle ne connaissait pas les taux d’alcoolémie.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle aurait demandé à l’agente Tremblay, sur le côté de la route, si elle devait consulter un avocat. [ 66 ] La requérante a-t-elle été induite en erreur par l’agente Tremblay lorsque cette dernière lui aurait dit « non, on va faire ça au poste », pour reprendre le témoignage de la requérante? [ 67 ] La preuve ne le démontre pas. La requérante n’a pas expliqué dans son témoignage ce qu’elle a compris à la suite de la réponse de l’agente Tremblay. [ 68 ] Puis, les explications de la policière étaient claires et comprises par la requérante.
Face à la confirmation de la compréhension par cette dernière, les obligations de la policière étaient remplies. Ce n’est pas à la policière de prendre la décision de consulter un avocat ou non. Ce droit appartient à la requérante et le choix, la décision de consulter un avocat ou non lui revient. [ 69 ] De plus, l’ensemble de la preuve démontre que la requérante n’a jamais eu l’intention de consulter un avocat tant qu’elle ne connaissait pas les taux d’alcoolémie.
L’agente Tremblay décrit l’état de la requérante comme étant nonchalant, qu’elle agissait comme si ce n’était pas important ou pas grave et qu’elle était calme, dans le sens qu’elle était confiante qu’elle allait réussir les différents tests. [ 70 ] La requérante confirme d’ailleurs cet état de confiance lors de son témoignage. [ 71 ] D’abord, elle explique dans son témoignage avoir dit à l’agente Tremblay, en allant à l’arrière du véhicule pour passer le test de l’ADA, « regarde-moi, je vais te marcher la ligne blanche ».
Ensuite, e lle dit précisément, « je suis tellement confiante que j’ai pas besoin d’avocat, je me représente toute seule et je me dis toujours que ça va bien aller, que je n’ai rien à me reprocher ».
Elle dit aussi à un autre moment de son témoignage qu’un avocat, « ce n’était pas nécessaire pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, ce n’était pas nécessaire », parce que « dans sa tête », elle n’était pas en état d’arrestation. [ 72 ] Ces deux exemples démontrent que la requérante n’a jamais eu l’intention de demander l’assistance ou de consulter un avocat tant et aussi longtemps que les taux d’alcoolémie ne seraient pas connus, et ce, malgré que les policiers aient rencontré ou rempli toutes les obligations que leur impose la Charte eu égard au droit à l’avocat. [ 73 ] Dans ces circonstances, je ne vois pas comment la requérante peut soutenir que jamais l’agente Tremblay ne lui a pas demandé si elle connaissait un avocat ou qu’elle pouvait avoir accès à un avocat gratuitement. [ 74 ] D’ailleurs, la preuve est contradictoire sur ce point.
En effet, lors de son témoignage, l’agente Tremblay explique qu’à 21 h 51, selon ses notes, elle a utilisé une carte fournie par les services policiers afin de faire la lecture des droits et la mise en garde à la requérante.
La requérante confirme, lors de son témoignage, avoir bien compris le droit au silence et la mise en garde, avoir bien compris qu’elle pouvait avoir l’assistance d’un avocat sans égard à ses moyens financiers et qu’elle a dit qu’elle ne voulait pas consulter un avocat pour le moment. [ 75 ] La requérante se contredit aussi sur le fait de la lecture, ou non, de la carte des droits et de la mise en garde par l’agente Tremblay. [ 76 ] Lorsqu’interrogée par son avocate, la requérante explique qu’une fois emmenée en salle B, la policière lui lit la carte des droits.
Contre-interrogée par M e Gagnon, elle soutient toutefois ne pas avoir souvenir que l’agente Tremblay a effectivement utilisé des notes ou une carte pour lui lire ses droits. [ 77 ] Ainsi, à la lumière de l’ensemble de la preuve, je conclus que ce n’est pas par incompréhension ou à cause d’un manquement policier que la requérante n’a pas exercé son droit à l’avocat. [ 78 ] La preuve démontre que c’est plutôt par choix, par excès de confiance, parce que « dans sa tête », elle n’était pas en état d’arrestation et elle n’avait pas commis d’infraction malgré qu’elle reconnaisse avoir été placée en état d’arrestation, avoir reçu ses droits et la mise en garde, les avoir bien compris, et ce, tant après avoir échoué le test ADA que dans la salle B au poste de police. [ 79 ] Par conséquent, je conclus que la requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de me convaincre selon la balance des probabilités qu’il y a eu violation ou négation des droits et libertés que lui confère la Charte .
Pour ces motifs : [ 80 ] La requête est rejetée.
__________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. M e Catherine Gagnon Pour l’intimée-poursuivante M e Isabelle Leclerc Pour Josée Lavoie Date d’audience : 26 mai 2021
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