2023 QCCQ 9661, 2023 QCCQ 9661
Opinion
Protection de la jeunesse — 234485 2023 QCCQ 9661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001098-222 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 juin 2022, le Tribunal accueille une demande en révision et prolongation modifiée et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour quatre motifs en lien avec des abus physiques, de la négligence au plan de la santé, un risque sérieux de négligence et de la négligence au plan éducatif.
Un suivi psychosocial de douze mois est alors ordonné et l’enfant est confiée à sa mère. [ 2 ] À la suite de cette ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de sa mère et a bénéficié de contacts réguliers avec son père. Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est en accord avec cette demande, mais la mère conteste les motifs qui la concerne.
Elle se fait entendre et témoigne sur différentes allégations de la demande en prolongation et principalement concernant le Rapport psychosocial , rédigé par l’intervenante à l’application des mesures, madame [Intervenante 1] et cosigné par l’éducatrice en milieu naturel, madame [intervenante 2]. [ 4 ] On comprend de son témoignage qu’elle est d’avis que, de façon générale, le Rapport psychosocial n’est pas, selon elle, représentatif de ce qui se passe à la maison.
Aussi, elle manifeste le désir qu’une thérapie familiale soit mise en place. [ 5 ] De son contre-interrogatoire, il ressort qu’elle admet certaines difficultés survenues au cours des dernières mesures, entre autres, en ce qui concerne le transfert du dossier médical de l’enfant, les suivis de celle-ci et de l’obtention de la nouvelle carte d’assurance- maladie. [ 6 ] Elle reconnait aussi que sa fille est plutôt anxieuse et que ses crises ressemblent au comportement anxieux qu’elle-même peut avoir, mais sans la violence démontrée par sa fille.
Elle admet également que son enfant a peut-être un trouble de l’attachement, tel qu’il avait été noté par la travailleuse sociale de Québec. [ 7 ] À cet égard, elle reconnait que madame [intervenante 2] a fait des interventions et que cela a pu être pertinent. C’est davantage au niveau des interventions quant à la routine que la mère conteste la pertinence des recommandations proposées. [ 8 ] Elle admet également que sa fille a des troubles médicaux pour lesquels elle n’a pas de suivi depuis 2021 sans pouvoir
l’expliquer puisque la mère a quant à elle réussi à parler à son médecin à distance au deux à trois mois. Elle admet un manque de suivi de sa part pour que sa fille ait un suivi alors qu’elle a manifestement des besoins. [ 9 ] Elle rappelle que sa fille va beaucoup mieux selon elle, ne serait-ce que par le nombre de crises qui a diminué et que même au service de garde, l’enfant se comporte mieux. [ 10 ] Elle reconnait finalement, que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis en ce qui a trait au plan médical et avoir besoin d’accompagnement à cet égard. Elle dira même qu’elle « l’a échappée » et être
partie du mauvais pied avec la DPJ de Ville A.
Malgré qu’elle dit qu’elle devra faire certains efforts en ce sens, elle ne reconnait pas de négligence au plan éducatif ni de risque sérieux de négligence. [ 11 ] La personne autorisée témoigne que les quatre motifs de compromission étaient déjà présents en 2021 lorsqu’elle intervenait en collaboration pour Ville B et ces quatre motifs sont demeurés présents à la suite du transfert du dossier en 2022 dans le district A. [ 12 ] À l’égard de la carte d’assurance-maladie, bien que certaines démarches aient été faites par elle-même alors que l’enfant se trouvait en famille d’accueil, d’autres démarches reviennent à la mère et cette dernière n’y a pas donné suite. [ 13 ] À l’égard du motif de compromission de négligence au plan éducatif, elle se réfère au Rapport psychosocial , co-signé par l’éducatrice en milieu naturel, madame [intervenante 2], qui décrit les motifs au soutien du maintien de la compromission à ce niveau. [ 14 ] Bien que les crises de l’enfant puissent être moins nombreuses, l’intervenante a observé la difficulté de la mère à appliquer les outils qui lui sont enseignés lorsque l’enfant vit de grandes émotions et qu’elle a des comportements inadéquats. [ 15 ] Aussi, même au niveau de la routine, il est constaté que le nouveau conjoint de la mère s’implique afin de permettre à la mère de se reposer vu son état de santé.
La mère a reconnu qu’ elle remet en question les recommandations de l’éducatrice au niveau de la routine alors que cet élément est à travailler depuis les ordonnances précédentes. [ 16 ] L’enfant ayant encore des problèmes de comportement, cette situation demeure présente et le motif de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif s’avère toujours pertinent puisqu’il n’a pas été possible de constater que la mère est en mesure de bien répondre et réagir lorsque cela survient. Elle a tendance à déléguer ses responsabilités à son conjoint.
La mère a donc besoin d’aide, conseil et assistance pour poursuivre ses démarches personnelles afin d’améliorer ses compétences parentales. [ 17 ] Finalement, à la page 8 du rapport, il est écrit que le motif en lien avec le risque sérieux de négligence est toujours à travailler tant pour la mère que pour le père. Même si la mère se dit guérie de ses problèmes au niveau de sa santé mentale, la preuve est peu convaincante.
Elle a seulement eu quelques rencontres avec une intervenante du CAVAC et ses suivis personnels se font à distance, de façon occasionnelle, sans pouvoir attester d’un suivi soutenu auprès de spécialistes, tels qu’un psychologue, travailleur social ou autres, de façon régulière. [ 18 ] Le père a également débuté des rencontres avec une intervenante communautaire et un suivi doit être maintenu à cet égard.
Ce dernier est en accord avec la suggestion de la mère quant à la mise en place d’une thérapie familiale avec sa fille, ce qui nécessitera également de l’accompagnement de la part de la DPJ en vue de soutenir l’enfant et les parents. [ 19 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les quatre motifs de compromission sont toujours présents même si la situation peut avoir évolué.
En terminant, le Tribunal reprendra les propos de la mère qui a conclu en disant qu’elle était peut-être prête à « aligner ses flûtes » avec la DPJ vu leurs problèmes de communication, ce qui démontre de l’ouverture qui permettra aux parties de travailler leur lien de confiance au cours des prochains mois dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2022; [ 22 ] DÉclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 1 ii, 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, ergothérapie ainsi qu’en physiothérapie;
d) Que la mère suive les recommandations des professionnels consultés;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et suivant des modalités à être convenues entre les parties;
f) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, dont celui d’impulsivité pour le père et de santé mentale pour la mère; [ 24 ] PREND ACTE du consentement des parents à mettre en place une thérapie familiale avec l’enfant; [ 25 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 26 ] Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats inc. Avocat de l'enfant
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