2011 QCCQ 861, 2011 QCCQ 861
Opinion
JD2398 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Somma Déclaration de l'accusé, caractère libre et volontaire 2011 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 560-61-023171-098 DATE : Le 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY, JPM ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ATTILIO SOMMA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE SUR L'ADMISSIBILITÉ D'UNE DÉCLARATION DE L'ACCUSÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement porte uniquement sur le caractère libre et volontaire d'une déclaration extra-judiciaire écrite fournie par Monsieur Attilio Somma aux agents de la faune Fournelle et Chouinard. [ 2 ] Aucune atteinte aux droits constitutionnels de M. Somma n'est soulevée dans le présent voir-dire.
Il est vrai que les motifs d'enquête ne semblent pas avoir été donnés d'une façon claire mais le procureur de la défense ne demande pas d'accorder une réparation constitutionnelle sur cet aspect. La cour retient donc cet élément comme faisant
partie des circonstances particulières à analyser. [ 3 ] De plus, bien que le témoignage de M. Somma sur voir-dire ait révélé, de façon fortuite, une déclaration verbale faite de façon contemporaine à deux autres agents, le présent jugement n'en traitera pas, après entente convenue entre les parties. LES FAITS [ 4 ] Les agents de la faune Chouinard et Fournelle témoignent sur voir-dire pour la poursuite. [ 5 ] M.
Somma témoigne sur voir-dire pour la défense. [ 6 ] L'événement se situe aux abords d'un chalet de chasse situé à environ deux heures de route de Mont-Laurier. [ 7 ] Le 23 septembre 2007, deux individus se présentent au poste d'enregistrement de Mont-Laurier pour enregistrer quatre orignaux. Chaque bête porte deux coupons identifiés à deux chasseurs. Il y a au total huit coupons au nom de huit personnes différentes. Selon la préposée à l'enregistrement, cette situation est non conforme puisqu'elle est d'avis que chaque chasseur qui a abattu une bête doit procéder en personne à son enregistrement.
Elle en avise les agents de la faune qui prennent charge de la situation. [ 8 ] Le 24 septembre 2007, vers 7h40 le matin, huit agents de la faune, dans quatre véhicules identifiés, se présentent donc dans un chalet de chasse pour enquêter sur six individus qui semblent reliés à cet événement. [ 9 ] Les individus sortent à l'extérieur du chalet.
Un agent de la faune énonce simultanément à tous les individus leurs droits constitutionnels. [ 10 ] Les agents de la faune Chouinard et Fournelle se contredisent avec ce qu'il y a d'inscrit dans leur rapport quant au refus d'identification selon qu'il émane de la femme de M. Somma ou de M. Somma lui-même.
[ 11 ] Les agents de la faune se contredisent sur les motifs d'enquête donnés à M. Somma selon leurs notes personnelles, le rapport écrit et les souvenirs du verbatim : abattage en surplus, enregistrement illégal, possession illégale, aide ou incitation à une possession illégale. [ 12 ] Une
partie des notes personnelles est détruite à la suite de la rédaction du rapport par un membre du personnel de soutien. Le rapport ne porte pas la signature de tous les agents participants à l'événement faute de place pour ce faire. [ 13 ] Il s'est écoulé quatre ans depuis les événements. [ 14 ] M. Somma affirme que les agents ne l'informent pas clairement des motifs de leur présence. Pour cette raison, il refuse de s'identifier. Les agents lui disent que s'il ne collabore pas, il sera menotté et amené au poste de Mont-Laurier à deux heures de route du chalet.
Devant la pression de ses pairs afin de régler la situation calmement, M. Somma consent à prendre ses pièces d'identité à l'intérieur du chalet et à suivre les agents dans leur véhicule. [ 15 ] Le requérant témoigne que collaborer avec les agents de la faune signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de faire une déclaration. [ 16 ] Les agents de la faune ne nient pas que ces paroles sont prononcées. Ils témoignent qu'elles référent au refus de s'identifier.
Auquel cas, ils ont le pouvoir de l'amener au poste à Mont-Laurier. [ 17 ] Cette interprétation semble conforme aux faits tel qu'en fait foi l'extrait suivant du témoignage de M. Somma à la page 154 des notes sténographiques: En montant, quand il est arrivé, il m'a demandé mes papiers, là j'ai dit: «j'ai pas d'affaire à te montrer mes papiers. Dis-moi la raison pourquoi que je te montrerais mes papiers».
C'est là qu'il a pris la parole puis il m'a dit: «Regarde je vais te lire tes droits, puis si tu coopères pas, on va te mettre les menottes, tout le monde icitte, puis on va vous descendre (à Mont-Laurier)». [ 18 ] Il faut néanmoins admettre que le manque de clarté des paroles peut amener une personne raisonnable à comprendre qu'il doit coopérer en s'identifiant et ensuite, en répondant favorablement à la demande des agents qui tentent de recueillir une version des suspects. [ 19 ] L'identification et la prise de déclaration sont faites à l'intérieur du camion des agents de la faune. [ 20 ] Une deuxième lecture des droits constitutionnels est faite.
M. Somma reconnaît que même s'il ne saisit pas les accusations contre lui, il comprend de par les questions qui lui sont posées que le problème est l'enregistrement des orignaux abattus. Il comprend aussi son droit de garder le silence. Il refuse d'exercer son droit à l'avocat en mentionnant « pas pour l'instant ». [ 21 ] À la fin de sa déclaration, M. Somma refuse de signer. Il demande aux agents d'indiquer sur la déclaration qu'on lui a mentionné que s'il ne collaborait pas, les agents de la faune le menottaient et l'amenaient à Mont-Laurier.
Devant le refus des agents de la faune d'ajouter cette mention sur la déclaration, il refuse de signer. Les agents de la faune nient ces prétentions. Ils interprètent que M. Somma s'est fâché contre lui-même d'avoir trop parlé. C'est la raison de son refus de signer. [ 22 ] Il s'ensuit que M. Somma demande à parler à un avocat et que sa demande est exécutée. [ 23 ] Mentionnons également que certains passages du témoignage de M. Somma font présumer que la menace était élargie à l'ensemble des personnes présentes (notes sténographiques p. 146 et 154).
QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Est-ce que les paroles «si tu ne collabores pas, on te menotte et on t'amène à Mont-Laurier» ont eu pour effet de subjuguer la volonté de M. Somma de faire ou non une déclaration?
LE DROIT [ 25 ] Le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable que la déclaration est faite de façon libre et volontaire. [ 26 ] Le caractère volontaire exige que la déclaration: 1- n'a pas été obtenue par la crainte de subir un préjudice ou dans l'espoir d'un avantage détenu par la personne en situation d'autorité, et 2- soit le produit d'un état d'esprit conscient. [ 27 ] Cette règle repose sur deux concepts: 1- La fiabilité: éviter une condamnation basée sur une confession qui peut ne pas être fiable. 2- la coercition: empêcher l'État d'utiliser des tactiques coercitives répréhensibles pour obtenir une déclaration.
[ 28 ] En appliquant la règle des confessions, il est important d'avoir à l'esprit son double objectif, qui est de protéger les droits de l'accusé sans pour autant restreindre indûment l'intérêt de la société d'enquêter sur les crimes et de les résoudre [1] . [ 29 ] L'arrêt Oickle [2] enseigne que le caractère volontaire est presque entièrement une question de contexte. Il n'y a tout simplement pas de règle simple et rigide qui permette de tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère volontaire d'une confession.
Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents lorsqu'il examine une confession. Le juge doit s'efforcer de bien comprendre les circonstances de la confession et se demander si elles soulèvent un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession, en tenant compte de tous les aspects de la règle. Les facteurs pertinents incluent: 1- Les menaces ou les promesses; 2- L'oppression; 3- L'état d'esprit conscient; et 4- Les ruses policières. [ 30 ] Le recours à des menaces voilées doit faire l'objet d'un examen serré.
Il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine forme d'encouragement au suspect en vue d'obtenir une confession [3] . [ 31 ] L'arrêt Oickle [4] suggère de déterminer si les policiers ont agi de manière incorrecte. Dans l'affirmative, il faut ensuite évaluer l'effet de la conduite des policiers sur l'accusé. Si la conduite soulève un doute raisonnable quant au caractère volontaire, la déclaration est inadmissible; sinon, la déclaration est considérée volontaire en dépit de la conduite incorrecte des policiers.
Cependant, si la conduite des policiers est si odieuse qu'elle choque la collectivité, la confession doit être écartée même s'il n'y a pas atteinte au droit au silence ni au caractère volontaire comme tel. [ 32 ] Une promesse rend une déclaration involontaire uniquement si la contrepartie offre des encouragements importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. Par conséquent, bien que la contrepartie constitue un facteur important pour établir l’existence d’une menace ou d’une promesse, elle n’est pas par elle-même déterminante.
C’est l’importance des encouragements offerts, eu égard à l’individu et à la situation dans laquelle il se trouve, qu’il faut prendre en considération dans l’analyse contextuelle globale du caractère volontaire de la déclaration de l’accusé [5] . [ 33 ] Pour résumer, le souci premier du système de justice pénale est d'éviter qu'un innocent soit déclaré coupable. Si les policiers soumettent le suspect à des conditions tout à fait intolérables ou s'ils lui donnent des encouragements assez importants pour qu'il fasse une confession non fiable, le juge du procès doit écarter cette confession.
Entre ces deux extrêmes, l'existence d'une combinaison de conditions oppressives et d'encouragements peut avoir pour effet d'entraîner l'exclusion d'une confession [6] . [ 34 ] Un accusé qui témoigne lors du voir-dire peut être interrogé sur la véracité de la déclaration si la véracité est pertinente pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration, seule question en litige à ce stade [7] . [ 35 ] Dans l'arrêt Oickle, la Cour suprême est d'avis que les policiers ont promis à l'accusé qu'ils ne feraient pas passer de test polygraphique à sa fiancée si lui-même faisait une confession.
Le contexte permet de croire que les fins du test étaient à
titre de témoin susceptible de fournir un alibi et non en tant que suspect. Il ne s'agit pas d'un encouragement suffisamment important pour soulever un doute raisonnable en ce qui concerne le caractère volontaire de la confession. De plus, il n'y a pas de lien de causalité entre les encouragements des policiers et la confession faite subséquemment. Les policiers n'ont pas indûment abusé de la confiance de l'accusé afin d'obtenir une confession.
L'omission d'indiquer au suspect que les résultats du test polygraphique sont inadmissibles en preuve n'a pas automatiquement pour effet de rendre la confession involontaire. Les tribunaux doivent appliquer une démarche en deux étapes. Premièrement, la confession doit être écartée si le subterfuge des policiers choque la collectivité. Deuxièmement, même si le subterfuge n'atteint pas ce degré de gravité, l'utilisation du subterfuge est un facteur pertinent dans l'analyse globale du caractère volontaire.
Vu l'immense valeur probante d'une confession volontaire, l'exclusion n'est pas une solution appropriée dans ce cas. [ 36 ] Dans l'arrêt Spencer [8] , la Cour suprême tranche que le refus de permettre une rencontre avec la petite amie avant qu'une confession partielle soit faite ne constitue pas un encouragement assez important pour rendre les déclarations inadmissibles. L'accusé n'a pas perdu la maîtrise de l'entrevue au point où il n'était plus à forces égales avec le policier.
APPLICATION À L'ESPÈCE [ 37 ] Ayant en mémoire tous ces principes, la cour procède à l'analyse contextuelle de la confession. [ 38 ] La version des agents de la faune comporte plusieurs contradictions. [ 39 ] Ils se contredisent sur un élément important: Qui a refusé de s'identifier? Selon un agent, c'est l'épouse du défendeur, selon l'autre c'est le défendeur lui-même. Selon le rapport écrit datant de 4 ans, c'est le défendeur.
[ 40 ] Autre élément préoccupant: les agents de la faune témoignent qu'ils ont identifié le défendeur après sa déclaration écrite. Il peut sembler qu'on a utilisé l'obligation de s'identifier pour retenir le défendeur afin d'obtenir une déclaration écrite. Après quoi, on a procédé à son identification. Cependant, M. Somma avoue lui-même s'être identifié avant le début de sa déclaration (notes sténographiques p. 158). Il est improbable que les agents l'aient interrogé avant de l'identifier. Cela relèverait d'une grande lacune procédurale. Sur ce point, la cour retient la version de M.
Somma et conclut que le rapport écrit des agents de la faune ne représente pas fidèlement le moment de l'identification ou à tout le moins, d'une identification informelle. [ 41 ] Les motifs de détention pour fins d'enquête ne sont pas énoncés clairement à M. Somma. Même lors du voir-dire, le témoignage des deux agents de la faune est laborieux. On ne peut départager ce qui est exactement dit verbalement à l'extérieur, puis à l'intérieur du véhicule et en contradiction avec ce qui est indiqué dans l'entête de la déclaration. Enfin, les notes personnelles d'un des agents démontrent encore différents motifs.
La cour conclut qu'avec raison, M. Somma n'a pas compris ce qu'on lui reprochait jusqu'à ce que des questions précises lui soient posées lors de la prise de déclaration. Cependant, l'article 10
a) de la Charte n'est pas soulevé. Cet élément est malgré tout pris en considération dans l'analyse de la situation contextuelle vécue par M. Somma. [ 42 ] M. Somma soutient qu'il refuse de s'identifier parce qu'il ne comprend pas la raison de la présence des agents de la faune. La cour met un bémol à cette prétention de M. Somma. En effet, il témoigne qu'il pensait que c'était une visite de routine (notes sténographiques p. 172). Auquel cas, il devait aussi s'identifier à la demande des agents de la faune. En refusant de s'identifier, il a contribué à ce que la situation s'envenime. De plus, M.
Somma mentionne qu'il était à ce point hors de lui qu'il n'écoutait pas ce qui lui était dit ou n'était pas en mesure de le décoder. Cette situation est imputable à M. Somma lui-même et ne peut être reprochée aux agents qui ont alors agi correctement. [ 43 ] M. Somma est un individu qui ne souffre pas de problème de santé particulier. Il s'exprime aisément et de façon affirmative. Il possède un vocabulaire adéquat.
Il est âgé d'environ 50 ans. [ 44 ] La cour croit que les paroles «si tu ne collabores pas, on te menotte et on t'amène à Mont-Laurier» ont été prononcées par l'agent en référence au devoir de s'identifier. L'agent n'a pas expliqué clairement cette distinction. Une confusion est issue de ces paroles. La cour croit qu'il s'agit d'une situation involontaire de la part de l'agent et non pas utilisée dans un but de subterfuge. Cette façon d'agir de la part de l'agent n'en est pas une qui choque la collectivité. [ 45 ] La cour croit M.
Somma lorsqu'il dit qu'il a interprété ces paroles comme étant un encouragement à fournir sa version. M. Somma prétend avoir alors perdu son libre choix « Je sens que j'ai aucun choix, si je collabore pas avec eux autres c'est les menottes puis tout ça » (notes sténographiques p. 170). [ 46 ] M. Somma s'est vu donner son droit de garder le silence à l'extérieur et également à l'intérieur du véhicule, avant le début de la confession. Il témoigne avoir bien compris la portée de ce droit et ses conséquences.
Il explique d'ailleurs, dans ses mots, la signification du droit au silence (notes sténographiques p. 175 et 176). La cour constate une contradiction majeure entre la contrainte de faire une déclaration que prétend avoir ressentie M. Somma et sa bonne compréhension qu'il n'était pas obligé de parler aux agents. [ 47 ] L'agent a, par son manque de clarté, encouragé indûment M. Somma à faire une déclaration mais la seconde mise en garde précisant clairement le droit au silence a mis fin au processus des efforts de l'agent dans ce sens. Il n'a pas abusé de la méprise de M. Somma.
Le comportement inadéquat de l'agent ne rend pas automatiquement la déclaration involontaire. [ 48 ] M. Somma s'est fait offrir de communiquer avec un avocat à deux reprises avant la déclaration, à savoir à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. M. Somma admet qu'il a entendu ces offres. Il a refusé en disant «pas pour l'instant». La cour interprète que M. Somma a choisi de donner sa version sur-le-champ pour des raisons qui lui sont propres. Il ne s'est pas prévalu des conseils de son avocat malgré la situation. [ 49 ] M.
Somma a ensuite refusé de signer sa déclaration. [ 50 ] Les versions divergent sur les motifs à l'origine de ce refus. [ 51 ] La cour retient sur ce point la version de M. Somma. Il ne fait pas de sens logique que M. Somma ait soudainement refusé de signer parce qu'il est fâché contre lui-même d'avoir donné sa version. Il était de son désir et de son choix de le faire. Il a demandé aux agents d'ajouter des mots précis sur la déclaration, ce à quoi les agents ont refusé de donner suite. C'est la raison du désaccord.
Néanmoins, cette question est collatérale et a peu d'impact dans l'analyse contextuelle si ce n'est que pour renchérir que M. Somma n'était certainement pas privé de sa volonté. Il était en pleine possession de ses moyens et même qu'il avait ses exigences à intimer aux agents de la faune. Il n'était pas à ce point impressionné par la situation tel qu'il le laisse entendre (notes sténographiques pp. 173-179). [ 52 ] Quant à la fiabilité de la confession, il appert que M. Somma, après avoir relu sa déclaration, affirme à la cour que le contenu représente fidèlement ses propos (notes sténographiques pp. 183-186).
De plus, à la question "Qu'est-ce que ça veut dire pour vous "collaborer avec eux autres"?». M. Somma répond: «C'est de faire une déclaration puis leur dire exactement ce qui s'était passé.» (notes sténographiques p. 167). La cour accorde une grande valeur probante à la confession faite par M. Somma. [ 53 ] La cour constate que la carte des droits lue (pièce P-1) ne contient pas la mention usuelle «vous n'avez rien à craindre d'une menace ni à espérer d'une promesse». Cette lacune est procédurale. Il n'existe pas d'obligation légale à cet effet.
Il est cependant souhaitable que le suspect soit conscient de ce droit. L'omission doit être considérée parmi l'ensemble des éléments circonstanciels. En l'espèce, cela a peu de conséquences puisque M. Somma s'est fait dire clairement que s'il parlait, ce serait pris par écrit et que cela servirait de preuve à la cour contre lui et il en a bien saisi toutes les subtilités. Cela ne l'a pas retenu de donner sa version des faits. Même si on avait ajouté la phrase non dite, la cour croit que cela n'aurait eu aucune incidence sur la volonté de M.
Somma de parler aux agents de la faune. [ 54 ] Fort de sa bonne compréhension de son droit de garder le silence, s'il avait ressenti une menace telle qu'il le prétend, la cour croit qu'il aurait exercé son droit à l'avocat pour clarifier la situation. En effet, lorsqu'il a décidé de ne pas signer, il a alors exigé de parler à un avocat et c'est ce qui s'est produit par la suite. Rien n'avait changé dans les circonstances oppressantes décrites: il était
encore à l'intérieur du camion, ses compagnons se faisaient interroger dans d'autres camions par d'autres agents, ses deux compagnons étaient toujours partis pour faire l'enregistrement des orignaux et n'étaient pas de retour, sa femme était présente au chalet, il était interrogé par deux agents de la faune qui lui posaient des questions, il était assis entre deux agents un à côté et un derrière lui. [ 55 ] La cour croit que le stress décrit par M. Somma (notes sténographiques pp. 143 à 148 et pp.166-182) est inhérent à celui d'une procédure d'enquête et de détention pour fins d'enquête.
La situation à gérer était de six individus à enquêter. Les autorités ont décidé de procéder simultanément en dépêchant huit agents de la faune. Cela a pu sembler intimidant pour M. Somma, mais il n'y a rien là d'inhabituel ni de répréhensible. Les agents portaient des vestes anti-balles pour leur sécurité. De même, ils avaient la main sur leur arme et le cran de cuir défait. Les armes sont demeurées en tout temps dans leur étui. Cette procédure est conforme aux règles de l'art. [ 56 ] Il appert que M.
Somma a réagi fortement à la situation: "À un moment donné, la tension est devenue forte, puis là je criais un petit peu après eux autres en disant: «Écoutez, y a une femme icitte.
On n'est pas une gang de bandits, ôtez vos mains de sur les guns avant qu'il arrive une erreur»"(notes sténographiques p. 144); "Je suis allé dans mon chalet, je veux dire, le temps que le brouhaha se passe, je suis allé chercher mes permis, je suis descendu en bas" (notes sténographiques p. 158); "C'est venu tellement noir dans ma tête quand ils m'ont dit «Regarde si tu veux pas collaborer…»" (notes sténographiques p. 169); "J'en voyais plus la … Je voyais plus clair. Je voyais plus clair parce que je pensais à ma femme, je pensais à mes amis.
J'en voyais plus clair, je me dis…" (notes sténographiques p. 169); "Je le suis sur les menaces (il suit l'agent dans son camion)" (n.s. p. 170); [ 57 ] Mais il appert aussi que M. Somma est encore dans cet état d'esprit après la déclaration, ce qui fait dire à la cour que c'est plutôt son caractère bouillant (admis à la p.179 des notes sténographiques) qui est à l'origine de ses émois plutôt que le comportement des agents de la faune : "J'ai donné comme une petite claque sur le hood, j'ai dit «Là ça presse, c'est assez cette histoire-là» (p.146); [ 58 ] Bien que M.
Somma se dit être hors de lui et contraint malgré sa volonté, son témoignage démontre le contraire: - "Fait que là, il m'a lu mes droits à ce moment-là, devant tout le monde, on était six (6) sur le balcon. Fait que là tout le monde ont dit: «Regarde Attilio, ta femme est ici, c'est pas le temps de commencer à s'obstiner avec eux autres. On va collaborer.» J'ai dit: «C'est correct». J'ai dit à l'agent: «Écoute, j'ai pas de trouble avec ca». Je dis: «C'est où qu'on s'en va?» Je dis: «Me mets-tu les menottes?» Il dit: «Non, non. Regarde, je t'ai signifié tes droits, si t'es d'accord viens en bas dans le pick-up".
Fait que là, j'ai dit: «Okay, c'est correct". Fait que je suis arrivé dans le pick-up, puis là il y avait deux (2 ) agents qui étaient ici. Là ils ont dit: "Explique-nous comment ça s'est passé». Je leur ai expliqué mon histoire."(notes sténographiques p. 145-146); - "R. Elle a dit: «Je vais te relire tes droits pour que tu comprennes comme il faut». J'ai dit: «Relis-les tes droits, tu me les as lus en haut, relis-les». Q. Puis est-ce que vous avez compris comme il faut à ce moment-là? R. Oui, oui, j'ai compris comme il faut. J'ai dit: «Écoute, y a pas de problème avec ça. Je vais te donner ma version».
J'ai dit: «Okay, pas de trouble». Q. Puis à ce moment-là vous avez donné votre version, vous avez consenti à répondre à chacune des questions qui vous étaient posées? R. Les questions qu'il posait, j'ai consenti. Il me posait les questions puis je disais ma réponse, ou qu'est-ce qui s'était passé, de la façon de même. Oui, j'ai consenti à ce qu'il me disait. Y avait aucun problème de ça. Comme je vous dis, c'est juste à la fin que ça s'est gâché l'interrogation. Q. Au moment où est venu de signer, le moment venu de signer… R.
Signer… C'est drette là que j'ai demandé (…) (notes sténographiques p. 156-157). [ 59 ] Le texte de l'entête de la déclaration écrite est un autre élément pertinent. Il contient spécifiquement la demande suivante: «Désirez-vous dire quelque chose?». Ce à quoi M. Somma a répondu: «Oui, je veux bien répondre à vos questions». [ 60 ] La cour considère qu'il y a eu trois phases durant l'intervention. Une première lors de l'arrivée où M. Somma s'enflamme. Une deuxième où il se calme, s'identifie et accepte de faire une déclaration.
Une troisième au moment de la signature où il se fâche parce que les agents refusent d'accéder à sa demande. [ 61 ] La cour est d'avis qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les paroles «si tu ne collabores pas, on te menotte et on t'amène à Mont-Laurier» et le moment où M. Somma livre sa version. La cour n'entretient aucun doute qu'à ce moment, M. Somma choisit délibérément de faire une confession. Il est en contrôle de la situation. Il n'est pas soumis à un rapport de force qui anéantit sa volonté.
Les paroles prononcées antérieurement n'ont plus d'effet sur sa volonté car il choisit en toutes connaissances de répondre aux questions des agents.
[62] La cour conclut que la déclaration écrite de M. Somma est faite de façon libre et volontaire. Par conséquent, elle estadmissible en preuve. [63] L'audition de la suite du procès est fixée au 4 mai 2011. __________________________________ Me Julie L’Hérault Procureure de la poursuite Me Martin Larocque Procureur de la défense Date d'audience : Le 9 octobre 2010 Décisions consultées: Clarkson c. R., (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383; Hébert c. R., (CSC), [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Hogson, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 449; R. c. Michel Otis, (QC CA), 500-10-001339-983, 2 novembre 2000, CAQ; R. c. Singh, 2007 CSC 48 , [2007] 3 R.C.S. 405;
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