2020 QCCA 844, 2020 QCCA 844
Opinion
Droit de la famille — 20836 2020 QCCA 844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010187-208 (155-04-000023-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 25 juin 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… C... Me ÉMILIE B. PERRON (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATE N… J... J… R... Me JESSICA TREMBLAY (Simard, Boivin) Aussi présente lors de l’audience : Me Annie Desrosiers, avocate de l’enfant
(Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac St-Jean) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juin 2020 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Roberval (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 13 h 04 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Perron; 13 h 05 Observations de Me Perron; Échanges entre le juge et Me Perron; Me Perron poursuit; 13 h 11 Observations de Me Desrosiers; 13 h 12 Observations de Me Tremblay; 13 h 16 Réplique de Me Perron; Échanges entre le juge et Me Perron; Me Perron poursuit; 13 h 19 Jugement; 13 h 21 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Dans un litige portant sur la garde d’une enfant entre le père, requérant, et les grands-parents maternels, intimés, la juge chargée de la gestion de l’affaire refuse une demande du père pour la préparation d’une expertise psychosociale.
Une avocate à l’enfant a été désignée au dossier. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’en appeler du jugement qui rejette la demande d’expertise psychosociale. [ 3 ] La nomination d’un expert psychosocial est une décision largement discrétionnaire qui peut être ordonnée si le ou la juge de première instance considère que ceci est nécessaire et vraiment utile pour évaluer le meilleur intérêt de l’enfant.
[ 4 ] En l’espèce, la capacité parentale des parties ne serait pas en cause, sous réserve de la preuve qui sera faite en première instance. La juge bénéficiera de la preuve et du point de vue des parties et de l’avocate à l’enfant. Elle pourra également, si requis, rencontrer l’enfant elle-même. [ 5 ] La permission d’appel du jugement concernant la préparation d’une expertise psychosociale n’est accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles. [ 6 ] De telles circonstances ne se retrouvent pas ici.
D’autant plus qu’un appel sur cette question aura inévitablement pour impact de retarder l’audition en première instance qui doit avoir lieu au mois d’août. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. SIMON RUEL , J.C.A.
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