2016 QCCQ 6688, 2016 QCCQ 6688
Opinion
9256-3634 Québec inc. c. CP Pierre Corbeil inc. 2016 QCCQ 6688 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-035035-152 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9256-3634 Québec inc. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. C.P. Pierre Corbeil inc.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle et L’officier de la publicité foncière de la circonscription foncière de Terrebonne et 9287-0294 Québec inc. (Construction voltage) et Filion des jardins s.e.n.c.r.l.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse défenderesse reconventionnelle 9256-3634 Québec inc. (ci-après appelée « 9256 ») demande la rétractation d’un jugement prononcé par l’honorable Pierre Cliche en date du 15 juin 2016. [ 2 ] Elle prétend que depuis la décision, il a été découvert une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent au sens de l’article 345, alinéa 2 (4), du Nouveau Code de procédure civile .
Le contexte [ 3 ] Initialement, 9256 sollicitait la radiation d’inscription d’avis d’hypothèque légale du domaine de la construction contre trois sous-traitants, dont les dossiers ont été réunis pour audition commune devant le juge Pierre Cliche. [ 4 ] Les trois sous-traitants défendeurs se sont alors portés demandeurs reconventionnels afin de réclamer leur créance impayée. [ 5 ] L’audience s’est tenue les 2 et 3 mars 2016, rejetant les demandes initiées par la demanderesse et accueillant partiellement les demandes reconventionnelles des défendeurs. [ 6 ] Ces divers recours judiciaires constituaient la suite d’un projet d’une construction à vocation commerciale sous la gouverne de la demanderesse représentée par son président, monsieur Alain Paquette.
[ 7 ] L’exécution des travaux d’aménagement des bureaux de l’édifice est confiée à la compagnie Construction Voltage (ci-après « Voltage »), laquelle est dirigée par son seul et unique administrateur et actionnaire, le même Alain Paquette. [ 8 ] Voltage retient les services de monsieur Dan David à
titre de gérant de chantiers. [ 9 ] Des travaux sont confiés à la sous-traitante défenderesse dans le recours d’origine, donc C.P.
Pierre Corbeil inc. (ci-après « Corbeil »), intimée dans la présente demande. [ 10 ] En ce qui concerne deux des sous-traitants, soit Les Constructions François Bélanger inc. et Corbeil, le juge Cliche constate que les dénonciations à la demanderesse ont été dûment transmises [1] . [ 11 ] Par contre, en ce qui a trait à la troisième codéfenderesse, Soudure mobile Allan inc., le juge Cliche conclut que cette dernière n’a pas dénoncé son contrat au propriétaire conformément à la loi et rejette en conséquence sa réclamation. [ 12 ] Le juge ne se prononce pas en ce sens à l’égard des deux autres codéfenderesses, dont Corbeil, puisqu’il mentionne : « [73] En ce qui concerne Bélanger et Corbeil, la date de fin des travaux est au cœur du débat avec la demanderesse. » [ 13 ] Ainsi, à l’égard de ces deux parties, le juge Cliche analyse la preuve soumise et conclut que la fin des travaux n’est pas celle plaidée par la demanderesse, mais plutôt une date postérieure, qui rend la réclamation des deux demanderesses reconventionnelles valide. [ 14 ] Cette différence dans la contestation entre les dossiers est confirmée par la requête introductive d’instance en radiation de l’inscription dans laquelle 9256 invoque essentiellement comme motif que l’inscription au registre foncier l’a été tardivement puisque plus de 30 jours après la fin des travaux. [ 15 ] Aucune mention d’absence de dénonciation n’y apparaît.
La demande en rétractation de jugement [ 16 ] Essentiellement, les faits sur lesquels 9256 se base pour appuyer sa demande, en vertu de l’article 345, alinéa 2 (4), du N.C.p.c. sont les suivants : « 8. Ayant été sollicitée pour louer ses bureaux de Saint-Jérôme, situés au 360, rue Laviolette, la demanderesse a entrepris dans la dernière semaine de procéder au nettoyage de ses bureaux et au tri des boîtes de documents relatives au chantier du 372, rue Laviolette et à la mise en cause 9287-0294 Québec inc. (ci-après, « Voltage ») ; 9.
Le 21 juin 2016, alors qu’il procédait au tri des documents, le président de la demanderesse, Monsieur Alain Paquette, a pris connaissance de documents électroniques enregistrés sur une clé USB laissée dans les boîtes ; 10. En particulier, Monsieur Paquette a pris connaissance de deux dénonciations reçues de la défenderesse, l’une datée du 20 novembre 2013, communiquée comme pièce R-2, et l’une datée du 11 décembre 2013, communiquée comme pièce R-3 ; 11. Avant le 21 juin 2016, la demanderesse ignorait avoir conservé une copie électronique desdites dénonciations ; 12.
En effet, vers le début de l’année 2014, les bureaux de la demanderesse a Saint-Jérôme avaient fait l’objet d’un cambriolage, durant lequel l’ordinateur de chantier avait été volé et les bureaux saccagés ; 13. Suite à ce cambriolage, la demanderesse était demeurée sous l’impression que tous les documents électroniques archivés sur ledit ordinateur avaient été perdus, incluant la plupart des dénonciations reçues par la demanderesse de la
partie des fournisseurs engagés par Voltage ; 14. Durant les présentes procédures, n’ayant pas retracé à ses dossiers la dénonciation reçue de la défenderesse, la demanderesse avait conclu que celle-ci était perdue suite au vol de l’ordinateur, et par ailleurs que toute copie papier était introuvable ; 15. Le représentant de la défenderesse a témoigné à l’effet qu’une dénonciation écrite avait été faite pour l’ensemble des travaux effectués, ce qui correspondait au souvenir qu’avait Monsieur Paquette d’avoir reçu une dénonciation avant le début des travaux ; 16.
La défenderesse n’a toutefois jamais mentionné l’existence d’une deuxième dénonciation, et n’a introduit en preuve aucune des deux dénonciations écrites ; » Analyse et décision 1. Prétentions de la demanderesse [ 17 ] Celle-ci prétend qu’elle a toujours présumé qu’une seule dénonciation existait, bien que celle-ci n’ait pas été déposée par Corbeil.
[ 18 ] Au soutien de sa demande en rétractation, elle soumet cette dénonciation qu’elle a trouvée sur la clé USB, laquelle est datée du 20 novembre 2013 (pièce R-2). [ 19 ] La même recherche lui a permis de découvrir qu’une autre dénonciation avait été transmise par Corbeil le 11 décembre 2013 (pièce R-3), laquelle contenait une date postérieure à certains travaux effectués par Corbeil, tel qu’il appert d’une facture (pièce D-1 A). [ 20 ] Considérant que la responsabilité d’une personne pour des sommes dues à une autre, sans qu’il y ait eu de contrat entre elles, est exceptionnelle et, compte tenu de l’exigence par la jurisprudence que toutes les conditions strictes soient rencontrées [2] , la demanderesse estime que si le juge Cliche avait eu cette preuve, cela aura entraîné un jugement différent. [ 21 ] La demanderesse rappelle que les pouvoirs du juge au stade de la réception sont restreints et qu’il n’a pas à décider du mérite ultime de la requête, mais seulement de la question de savoir si le requérant fait valoir des moyens suffisants au soutien de sa demande [3] .
Elle ajoute que le but de l’étape de la réception est de permettre d’éliminer les requêtes clairement mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même.
À l’étape de la réception, plaide-t-elle, les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés. [ 22 ] Si la procédure prescrite a été suivie et que la demande en rétractation semble sérieuse prima facie , elle sera reçue, sous réserve par le requérant d’établir par la suite contradictoirement le bien-fondé des allégations de sa requête en rétractation avant qu’il ne soit statué sur le fond du litige [4] . [ 23 ] Enfin, 9256 ajoute que Corbeil a manqué à son devoir de loyauté et de « fairplay » en ne divulguant pas tous les éléments de preuve en sa possession, contrairement aux exigences contenues à l’article 20 du N.C.p.c. [ 24 ] Si Corbeil avait respecté ce devoir, elle aurait divulgué les deux dénonciations invoquées dans la demande de rétractation. 2.
Prétentions de C.P.
Corbeil inc. [ 25 ] Cette dernière plaide principalement que la question des dénonciations n’a jamais été un enjeu, du moins entre Corbeil et 9256. [ 26 ] C’est la raison pour laquelle non seulement la dénonciation du 11 décembre 2013 n’a pas été mise en preuve mais, non plus, celle du 20 novembre 2013 puisque 9256 a uniquement choisi comme cheval de bataille la question de la fin des travaux et n’a jamais remis en cause la validité des dénonciations transmises. [ 27 ] D’ailleurs, plaide Corbeil, Alain Paquette savait très bien que des travaux supplémentaires devaient être réalisés avant ceux de recouvrement de plancher convenus entre les parties puisque la dalle existante nécessitait des corrections. [ 28 ] La demanderesse tente un ultime recours afin de plaider un argument qu’elle n’a pas employé au procès.
Application en l’espèce [ 29 ] L’article 345, alinéa 2 (4), du N.C.p.c. [5] permet à une
partie de demander la rétractation de jugement lorsque : « 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre
partie . Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants : […] 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable . » (soulignements du soussigné) [ 30 ] Avant la réforme de 2016, l’article 483 (6), bien qu’à certains égards similaire, était rédigé d’une façon différente : « 483. De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants : […] 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse ; […] » (soulignement du soussigné) [ 31 ] En tout premier lieu, le soussigné reconnaît qu’à cette étape de la procédure, le juge ne doit pas s’immiscer dans le fond du
litige et doit prendre pour avérés les faits énoncés. [ 32 ] En matière de rétractation de jugement, le juge doit rechercher un équilibre entre deux principes fondamentaux de notre droit : l’irrévocabilité et la stabilité des décisions judiciaires, d’une part, et la recherche de la vérité, d’autre part [6] . [ 33 ] Ainsi, une
partie peut demander la rétractation si elle a été empêchée de produire une pièce par force majeure ou par le fait d’une autre
partie ou, si cette pièce avait été connue en temps utile, elle aurait entraîné un jugement différent alors que la
partie ou son avocat a agi avec toute la diligence raisonnable. [ 34 ] D’une part, le Tribunal estime qu’il est faux de prétendre que Corbeil a voulu dissimuler la lettre datée du 11 décembre 2013. [ 35 ] En effet, vu que les parties reconnaissaient que les dénonciations avaient été faites en temps utile, il était inutile pour Corbeil de mettre en preuve celles-ci.
Il est d’ailleurs usuel que les parties ne déposent pas en preuve des pièces dont elles n’ont pas besoin, les dossiers de Cour étant suffisamment volumineux comme cela. [ 36 ] D’autre part, en temps que propriétaire et personne intimement liée à l’exécution des travaux, Alain Paquette devait donner à son dossier les orientations souhaitées. [ 37 ] Or, il semblait clair que Soudure mobile Allan inc. n’avait pas transmis les dénonciations requises, ce qui a été soulevé par la demanderesse et qui fut retenu par le juge Cliche. [ 38 ] En ce qui concerne les autres créanciers, Les Constructions François Bélanger inc. et Corbeil, la demanderesse a plutôt décidé de reconnaître que les avis de dénonciation avaient été effectués correctement [7] . [ 39 ] Dans le cas où une
partie découvre, après la prononciation du jugement, que son procureur a excédé ses pouvoirs en faisant des admissions non autorisées, elle doit procéder par action en désaveu. Ce recours constitue une condition de base et préalable à la requête en rétractation de jugement [8] . [ 40 ] La jurisprudence insiste sur le caractère préalable du recours en désaveu [9] . [ 41 ] La demanderesse a tenté, pendant le délibéré, d’amender sa demande afin d’y ajouter des conclusions visant à révoquer l’admission consentie par elle lors de l’instruction du 2 mars 2016 quant à la validité de la dénonciation écrite effectuée par la défenderesse en vertu le l’
article 2728 C.c.Q . [ 42 ] Non seulement cette demande est tardive, mais elle ne changerait pas les conclusions des présentes. [ 43 ] En effet, en plus de cette exigence, le demandeur en rétractation de jugement doit démontrer qu’il a été : - empêché par force majeure ; ou - par le fait d’une autre personne si la preuve n’a pu être connue en temps utile malgré la diligence raisonnable de la
partie ; dans un tel cas, la
partie demanderesse doit démontrer qu’elle a, avant jugement, fait vainement diligence raisonnable pour découvrir la pièce et tout doute à ce sujet doit être fatal à sa requête [10] . [ 44 ] De même, l’article 345 du N.C.p.c. ne saurait permettre la réouverture d’un procès chaque fois qu’une
partie découvre un moyen de preuve qui lui avait échappé lors de l’enquête [11] . [ 45 ] L’oubli, le changement d’orientation dans les motifs à invoquer de même que la négligence de l’avocat qui ne produit pas des documents importants ne peuvent, en soi, justifier la rétractation de jugement, sauf démonstration d’une force majeure [12] . [ 46 ] Pour réussir dans sa demande en rétractation de jugement, une personne ne peut se contenter de dire que malgré toute la diligence raisonnable, la preuve n’a pu être apportée en temps utile.
Il faut établir que cette preuve n’a pu être découverte en temps utile. [ 47 ] Ainsi, il aurait été possible pour la demanderesse de requérir de Corbeil, en temps utile, les avis de dénonciation qu’elle invoque dans le présent pourvoi. [ 48 ] Elle ne l’a pas fait puisqu’il ne s’agissait tout simplement pas d’un point à débattre. [ 49 ] Réalisant qu’elle a perdu presque sur toute la ligne, elle « déterre » une preuve en y énonçant un contexte qui ne peut aucunement être assimilé à de la force majeure aux termes de l’article 345 du N.C.p.c., ni à la notion de diligence raisonnable qui est au cœur du recours en rétractation. [ 50 ] La demande n’étaye pas de motifs suffisants démontrant une incapacité de la demanderesse de connaître, avant le procès, l’existence de la preuve qu’elle veut maintenant soumettre.
Les motifs allégués sont vagues et peu convaincants. [ 51 ] Autrement dit, la recherche de la vérité aura préséance sur le principe de l’irrévocabilité et la stabilité des décisions judiciaires lorsque la
partie qui veut reprendre l’exercice a fait preuve d’une diligence raisonnable. Ou encore lorsque la personne a été empêchée par force majeure, tel que défini à l’
article 1470 du Code civil du Québec [13] : « 1470. […]
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 52 ] Dans les présentes circonstances, rouvrir le débat ne cadrerait pas avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 du N.C.p.c. puisqu’il ferait primer l’inat-tention, la distraction ou l’opportunisme sur l’efficacité du système judiciaire. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande en rétractation de jugement ; Le tout avec frais de justice contre la demanderesse. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Denis Lapierre Pour la demanderesse Maître Alexandre Durocher Pour la défenderesse Date d’audience : 5 juillet 2016
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