2014 QCCQ 8249, 2014 QCCQ 8249
Opinion
R. c. Duranceau 2014 QCCQ 8249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-078525-125 DATE : Le 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YVON DURANCEAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yvon Duranceau est accusé conjointement avec M. Daniel Picard relativement à la vente de stupéfiants. Le jour de son procès, il a plaidé coupable aux six chefs d’accusation portés contre lui. Il s’agit de trois chefs de trafic de méthamphétamine avec agent double [article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)] et de trois chefs de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic [(article 5 (2)
(3) c) LRCDAS]. LES FAITS [ 2 ] À la suite de renseignements obtenus du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) concernant la vente de stupéfiants au 2094, rue Saint-André, à Montréal, deux agents d’infiltration organisent des achats de stupéfiants à cet endroit. [ 3 ] Le 12 septembre 2012, M. Duranceau fera deux transactions avec agent double, la première, de quatre comprimés de méthamphétamine ( speed ), et la deuxième, de dix comprimés de méthamphétamine.
Le lendemain, 13 septembre 2012, il vendra cinq comprimés de méthamphétamine à un agent double. [ 4 ] Le 13 septembre 2012, une perquisition a lieu à cette même adresse, où les policiers saisiront 79 comprimés de méthamphétamine, 33 comprimés d’hydromorphone (Dilaudid) et 1,69 gramme de marijuana. LA PREUVE [ 5 ] Monsieur Duranceau a témoigné lors des représentations sur la peine [1] . Il a expliqué qu’il n’avait pas eu une vie facile. Il n’a jamais connu son père et sa mère l’a abandonné pour le placer à l’adolescence. Ainsi, il n'a bénéficié d’aucun entourage familial.
Il est alcoolique depuis ses 14 ans et il en a aujourd'hui 53. En mars 2011, il a décidé d'entreprendre une thérapie pour cesser sa consommation. Il a mené à bien cette thérapie en cinq mois. Par la suite, il est demeuré huit mois à l’Armée du Salut afin de poursuivre sa réinsertion sociale. C’est en juin 2012 qu’il quittera cet endroit pour prendre un appartement. Il fera alors une rechute et commencera à vendre des stupéfiants « pour payer son loyer, son train de vie et ses drogues ». [ 6 ]
Malgré son plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs lors de son témoignage, il nie avoir été en possession d'hydromorphone (Dilaudid) aux fins d'en faire le trafic. Il dit qu’il prenait ces pilules pour soulager la douleur que lui causaient certaines maladies (il dit souffrir d'hépatite C depuis 20 ans et être atteint d'une cirrhose du foie qui pourrait devenir cancéreuse). Ainsi, ces pilules Dilaudid ne servaient qu'à sa propre consommation, même s'il n'avait aucune ordonnance à cet effet. [ 7 ]
Malgré cette dénégation de l'accusé sur un élément essentiel de l'un des chefs pour lesquels il a plaidé coupable, son avocate ne demande pas au Tribunal de considérer le retrait de son plaidoyer. Elle affirme qu’il a reçu tous les conseils appropriés. Lorsqu’il a plaidé coupable, la poursuite a étayé tous les faits relatifs à cette accusation. Ainsi, alors que M. Duranceau semble vouloir se dissocier d’une
partie de cette condamnation, il est manifeste qu'il a plaidé coupable en toute connaissance de cause et que son plaidoyer constitue une admission de cette possession aux fins de trafic. [ 8 ] Monsieur Duranceau tente aussi de minimiser sa culpabilité en expliquant au Tribunal que lorsqu’il a commencé le trafic de stupéfiants, en septembre 2012, c’était « la première fois qu’il faisait ça » et il renchérit en disant « qu’il n’a aucun antécédent de drogue ». Son avocate lui demande alors de préciser la nature de ses antécédents judiciaires et il répond qu’il s’agit surtout de vols et de vols à l’étalage pour de la nourriture.
[ 9 ] Cependant, le contre-interrogatoire dévoile que sa feuille de route contient non moins de neuf condamnations en matière de stupéfiants. Interrogé sur ce fait, il se corrige en
partie en alléguant que ce qu’il niait, au cours de l'interrogatoire en chef, ce n’était pas d’avoir eu des antécédents relativement aux drogues, mais uniquement de ne pas en avoir eu quant au trafic de stupéfiants. Ici encore, cette affirmation est erronée, sinon mensongère, puisqu’il a été condamné en 1987 et en 2009 pour possession de stupéfiants aux fins de trafic. [ 10 ] Depuis son incarcération, M. Duranceau assiste aux rencontres AA une fois par semaine à la prison de Bordeaux et se dit prêt à continuer ce genre de thérapie.
Il ajoute que sa détention provisoire n’a pas été facile puisqu’il était dans « l’aile C » avec 180 autres détenus. [ 11 ] La poursuite dépose en preuve les antécédents judiciaires de M. Duranceau qui attestent d'une criminalité qui s'étale sur 33 ans, débutant en 1979, avec peu d’accalmie pendant toute cette période (voir pièce S-1).
On y retrouve une criminalité de tout genre, incluant les antécédents relativement aux stupéfiants, des crimes de violence, plusieurs bris d’engagements, des entraves, de nombreux vols, des introductions par effraction, des menaces, des vols qualifiés, des voies de fait contre des agents, une évasion d'une garde légale et des accusations de conduite automobile avec les facultés affaiblies. [ 12 ] Les antécédents les plus récents remontent à 2012. En janvier 2012, pendant la période où il tentait de se reprendre en main, il a été condamné à une peine de 12 mois avec sursis, assortie d'une probation, pour vol.
Le 11 avril 2012, il est encore condamné pour vol et il écope d'une peine de prison de six mois avec sursis assortie d'une probation d’un an. C’était donc alors même qu’il purgeait ces peines dans la collectivité que M. Duranceau a récidivé et a commis les crimes dont il est maintenant question. [ 13 ] La poursuite dépose également le rapport d’expertise produit par Nathalie Goudreau, toxicologue judiciaire, dans lequel elle indique que l’hydromorphone est un narcotique analgésique de la famille des opiacés, principalement prescrit pour soulager la douleur.
Le mésusage de l’hydromorphone est un phénomène connu, qui est récemment à la hausse. Elle indique que l’effet de l’hydromorphone, lorsqu’elle est injectée, serait similaire à celui de l’héroïne. Elle souligne : L’utilisation à long terme de l’hydromorphone peut produire un risque d’accoutumance élevé particulièrement lorsque pris par voie intraveineuse. Une tolérance et une dépendance s’installent, entraînant alors un usage plus fréquent et à des doses plus élevées, afin de produire les mêmes effets, augmentant ainsi le risque de surdosage. Au même
titre que l’héroïne, les personnes dépendantes à l’hydromorphone peuvent nécessiter un traitement de substitution avec de la méthadone afin de se sortir de leur dépendance. LA POSITION DES PARTIES La poursuite [ 14 ] La poursuite souligne les effets énormément néfastes de la méthamphétamine et de l’hydromorphone. Il s’agit de drogues facilement accessibles aux jeunes puisqu’elles se vendent à petit prix. Les comprimés de méthamphétamine sont même estampillés pour leur donner l'apparence de bonbons. [ 15 ] La poursuite signale les nombreux antécédents de M.
Duranceau et le fait que les crimes dont il est ici question ont été commis alors qu’il purgeait des peines avec sursis. L'accusé est un individu criminalisé depuis 33 ans, pour qui l'incarcération, dans le passé, a eu peu d’effet dissuasif. Il présente une délinquance bien ancrée et ses chances de réhabilitation paraissent minces.
Par ailleurs, les chances qu’il a eues tout récemment en se voyant imposer des peines avec sursis se sont soldées par des échecs. [ 16 ] La poursuite soumet plusieurs exemples de jurisprudence où des peines de pénitencier ont été imposées pour le genre de crime reproché à l'accusé [2] . Elle réfère particulièrement au récent arrêt de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Claude Stevens [3] , où la Cour réitère qu’en matière de trafic de drogues dures, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation sociale doivent primer.
Dans cet arrêt, la Cour d'appel fait un survol de la jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue, pour en conclure que la fourchette applicable peut aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement, tenant compte des facteurs aggravants et atténuants particuliers à chaque dossier. [ 17 ] La poursuite suggère une peine de 54 mois pour ainsi refléter tous les facteurs aggravants au dossier et satisfaire aux objectifs de dissuasion générale et spécifique et au critère d'exemplarité.
La défense [ 18 ] Quant à la défense, elle rappelle le triste portrait dressé par M. Duranceau qui n’a pas eu beaucoup de chance dans sa vie.
Malgré des efforts louables, il est aux prises avec un problème d'alcoolisme et de toxicomanie depuis qu'il a 14 ans. En dépit d'une rechute depuis sa dernière thérapie, sa réhabilitation et sa réinsertion sociale demeurent des objectifs importants pour M. Duranceau, qui est prêt à suivre une thérapie à sa sortie de prison. La défense réfère à la décision rendue dans R. c. Knoll [4] . Elle soutient qu’une peine de 30 mois d'emprisonnement serait appropriée dans le cas de M. Duranceau, assortie d'une probation avec suivi pour favoriser sa réinsertion sociale.
ANALYSE [ 19 ] Tel qu'il est stipulé aux articles 718 et suivants du Code criminel (C.cr.) , l’imposition des peines a pour objectif principal la protection du public en visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler au besoin les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé et aux victimes et à la collectivité. [ 20 ] Les peines doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et refléter le degré de responsabilité du délinquant. Elles doivent être semblables aux peines imposées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. [ 21 ] Dans le cas de M. Duranceau, les facteurs atténuants ne sont pas nombreux.
Il a plaidé coupable, mais le Tribunal doit néanmoins tenir compte du fait que ce faisant, il a tenté de minimiser sa responsabilité et de se dissocier d’une conduite dont il s’est pourtant reconnu coupable. [ 22 ] Quant aux facteurs aggravants, il faut considérer les nombreux antécédents judiciaires, dont certains en semblable matière.
Il est clair que les nombreuses peines d’incarcération dans le passé n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [ 23 ] Un autre facteur aggravant tient au fait que l'accusé a commis ses crimes alors qu’il était sous le coup de deux ordonnances de sursis qui avaient été imposées quelques mois auparavant. Au lieu de profiter du système de soutien qui était à sa disposition dans le cadre de ces peines avec sursis, il a fait entièrement fi du système judiciaire et a recommencé à commettre des crimes sérieux.
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de possession, pour fins de trafic, de deux drogues dures en quantité non négligeable. [ 24 ] Si son cheminement difficile, depuis son adolescence, et ses problèmes importants d'alcoolisme et de toxicomanie sont des éléments qui ont favorisé le passage à l’acte, il s’agit également de réalités qui faisaient de M. Duranceau une personne bien consciente des ravages causés par l’usage des stupéfiants qu’il vendait. [ 25 ] Sans vouloir suggérer que la réhabilitation à 53 ans soit impossible, le Tribunal doit examiner de façon réaliste le parcours de M.
Duranceau et ses choix depuis les 33 dernières années. [ 26 ] Très récemment, la Cour d'appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Ricard , a souligné l’importance du caractère avant tout dissuasif de la peine dans ce genre de dossier. Elle réitère que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants en soulignant que « l’acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d’en faire le trafic est l’expression d’un comportement hautement nuisible.
La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l’esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l’infraction » [5] . [ 27 ] Tenant compte de tous les éléments au dossier, le Tribunal impose la peine suivante : ־ sur le chef 4, possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic : quatre ans de prison; ־ sur le chef 5, possession de Dilaudid en vue d’en faire le trafic : quatre ans de prison, à purger de façon concurrente; ־ sur les chefs 1, 2 et 3, trafics avec agent double : deux ans sur chaque chef à purger de façon concurrente; et ־ sur le chef 6, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic : six mois de prison, à purger de façon concurrente; ־ pour un total de quatre ans (48 mois) de prison , dont la détention provisoire doit être soustraite [6] . [ 28 ] La peine totale à ce jour est de 22 mois et 15 jours . [ 29 ] Suivant l'
article 109 du C.cr . , il sera interdit à M.
Duranceau d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés et munitions, munitions prohibées et substances explosives à perpétuité. [ 30 ] La peine sera suivie d'une ordonnance de probation pour une durée de deux ans aux conditions suivantes : ־ garder la paix et avoir une bonne conduite; ־ s'abstenir de consommer ou d'être en possession de boissons alcooliques ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ־ suivre une thérapie pour la toxicomanie et l'alcoolisme. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q.
M e Geneviève Langlois Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Audrey Amzallag Procureure du défendeur
Date d’audience : 2 juin 2014.
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