2012 QCCQ 3518, 2012 QCCQ 3518
Opinion
R. c. Richer 2012 QCCQ 3518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle » Nº : 700-01-080049-086 DATE : 19 avril 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. BENOIT RICHER Accusé VERDICT [ 1 ] Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 19 avril 2012. [ 2 ] L'accusé a subi son procès sous les chefs d'accusation suivants : 9.
Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de B.R. (1993-11-05), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . 10. Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à M...
L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . 11. Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à K... G..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . 12.
Le ou vers le 6 août 2008, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à X (2006-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . [ 3 ] Dès le début de la procédure est déposé cette liste d'admissions (pièce P-1): LE DÉFENDEUR ADMET CE QUI SUIT : • Identification de M.
Benoît Richer (1962-[...]). • Il n'y a aucune contestation constitutionnelle. • B.R. (1993-11-05) est décédée le 6 août 2008 des suites de ses blessures survenues lors de l'événement. • Les photographies de l'intérieur du véhicule de M. Benoît Richer sont authentiques. Ces photographies pourront être déposées sans le témoignage de André St-Pierre. • L'agent Charles Béliveau est un expert en reconstitution des collisions. • Dépôt des rapports médicaux de M... L... (1970-[...]), K... G... (1982-[...]) et X (2006-[...]). • Dépôt du rapport d'inspection du véhicule de promenade signé par M.
Pierre Gagnon, mécanicien au garage Inter-Auto. M. Gagnon n'aura pas besoin d'être entendu.
• M. Benoît Richer et son fils B.R. (1993-11-05) s'étaient rendus vers 18 h 12 au Videotron situé au 481 boul. des Laurentides, à Saint-Jérôme.
Ils ont quitté le Videotron vers 18 h 14 (dépôt du DVD). [ 4 ] Sous la cote P-2, photos prises le soir de l'événement par un policier de la Sûreté municipale de Saint-Jérôme démontrant la position et l'état des deux véhicules impliqués dans la collision. [ 5 ] Sous la cote P-3, le rapport préliminaire intitulé : enquête de collision – collision mortelle rédigée par le reconstitutionnaliste Charles Béliveau dont l'expertise fut admise par le procureur de la défense. [ 6 ] L'événement survient le 6 août 2008 vers 18 h 19 sur la route 117. [ 7 ] Il s'agit d'un boulevard urbain à quatre voies de circulation, dont deux voies en direction est et deux voies en direction ouest.
La géométrie de la route est droite et descendante en direction est.
L'impact est survenu sur un viaduc dans la portion descendante. [ 8 ] Tel que prouvé hors de tout doute raisonnable lors du témoignage de l'expert, il s'agit d'une collision à angle impliquant une Ford Focus conduit par l'accusé et une Hyundai Accent dans laquelle prenaient place trois passagers. [ 9 ] La preuve prise dans son ensemble permet de conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé se dirigeant vers l'est a perdu la maîtrise de son véhicule, a empiété dans la voie inverse avant de percuter l'autre véhicule qui se dirigeait vers l'ouest.
Avant l'impact, le conducteur de la Hyundai a tenté une manœuvre d'évitement vers la droite pour éviter la collision. L'impact est survenu au centre des deux voies en direction ouest et des traces de freinage démontrent que l'accusé conduisant la Ford Focus freinait au moment du dérapage. [ 10 ] Lors de l'impact, le passager avant droit de la Ford Focus fut éjecté du véhicule, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. [ 11 ]
Malgré la présence de pluie, aucune roulière ou accumulation d'eau sur la chaussée ne présentait un danger pour les personnes utilisant cette voie publique. [ 12 ] La chaussée était revêtue d'un asphalte mouillé et poli par la circulation.
Au lieu de l'événement, la visibilité est bonne et on n'observe aucune obstruction visuelle. [ 13 ] Quant à la signalisation, en observant les photos on y aperçoit des lignes médianes doubles élargies de couleur jaune et des lignes de division des voies discontinues de couleur blanche. [ 14 ] Dans le secteur de la collision, la limite de vitesse permise est de 50 km/h. [ 15 ] Le véhicule conduit par l'accusé fut inspecté par monsieur Pierre Gagnon. [ 16 ] À cause de la force de l'impact, certaines composantes du véhicule n'ont pu être vérifiées.
Quant aux pneus, l'inspecteur y indique le code 1 qui correspond « bon état ». Toujours selon ce mécanicien, l'état du véhicule en général semblait être en bon état avant la collision. [ 17 ] Sur ce point, notons qu'en page 9 une photographie démontre que le moteur fut éjecté du véhicule et s'est retrouvé sur la voie publique. Comme l'a précisé le témoin Béliveau, cet état de fait démontre la violence de l'impact. [ 18 ] Sous la cote P-4 est déposé un autre album de photographies.
Les photographies A à J illustrent la scène de la collision, K à N les preuves physiques sur la scène à savoir traces de pneus et le repositionnement des véhicules débutent à la photographie O et les photographies illustrant la conciliation des dommages débutent à S et suivantes, appuyant le témoigne de l'expert à l'effet que le véhicule Focus a empiété complètement dans la voie inverse et est venu percuter la Hyundai circulant dans la voie intérieure en direction ouest. [ 19 ] Quant à la pièce P-5, il s'agit d'un plan agrandi des lieux de l'événement. [ 20 ] Le curriculum vitae de l'expert se retrouve sous la cote P-6. [ 21 ] La pièce P-7 contient les rapports médicaux relatifs à M...
L..., conducteur de la Hyundai. Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que cette documentation prouve que monsieur L..., à cause de l'impact a subi diverses blessures, fractures telles que définies par l'expression blessures corporelles à l'
article 2 du Code criminel . Il en sera de même pour les deux autres passagers de la Hyundai. [ 22 ] Dans sa déclaration déposée sous la cote P-8, le conducteur de la Hyundai détaille les nombreuses blessures dues à cette collision.
Sa conjointe (K...) a été transportée à l'hôpital de Saint-Jérôme et dû à une hémorragie interne, a perdu son fœtus âgé de quatre mois. [ 23 ] Quant à monsieur L..., il fut transféré à L'hôpital Sacré-Cœur à Montréal et son fils à l'hôpital Ste-Justine. [ 24 ] C'est ce dernier qui fut le moins blessé, mais a dû porter un collet cervical pendant quelques semaines et être hospitalisé quelques jours. [ 25 ] Lors de son témoignage, monsieur L... précise qu'il n'a aucun souvenir de ce jour-là et s'est réveillé qu'à l'hôpital. [ 26 ] Vu l'état fragile dans lequel il se retrouve, son enfant âgé de 5 ans le qualifie d'handicapé. [ 27 ] Il déclare entretenir aucun sentiment de vengeance envers autrui. [ 28 ] Les pièces P-9 et P-10 contiennent les rapports médicaux du garçonnet.
Notons que suite à l'impact, l'enfant de 2 ans assis
dans son siège d'auto fut éjecté et retrouvé dans son siège sur le trottoir. Comme son père l'a mentionné, il s'agit d'un miracle. [ 29 ] Un certificat d'analyse d'un échantillon de sang de l'accusé a démontré la présence d'alcool éthylique à un taux de 39 milligrammes par 100 millilitres de sang. Aucun expert ne fut entendu lors de la présentation de la défense et la présomption prévue à l'
article 258 du Code criminel s'applique. Par contre, le Tribunal ne possède point une connaissance d'office relative à l'interprétation dudit résultat. RÉSUMÉ DE LA PREUVE TESTIMONIALE DES TÉMOINS DE LA POURSUITE [ 30 ] Emmanuel Samson, vers 18 h 15, circule sur la route 117 et décrit ainsi l'événement : Puis, juste avant le tablier du viaduc, ou au début du tablier du viaduc, il y a un véhicule qui m'a dépassé par la droite puis qui a perdu le contrôle du véhicule.
Je sais pas si c'est avec le tablier du viaduc qui l'a mis dans cette position-là, mais il m'a dépassé en dérapage, donc il était en quarante-cinq (45) degrés comme ça, puis il m'a dépassé en dérapant.
Évidemment, quant ses roues ont repris un petit peu d'adhérence, il a traversé les quatre (4) voies pour aller percuter le véhicule qui circulait direction nord dans la voie de droite. [ 31 ] Ce témoin circulait à une vitesse de 75 km/h et estime que l'accusé conduisait lors du dépassement en dérapage à 100 km/h. [ 32 ] Selon ce témoin, avant ce dépassement, il n'avait pas aperçu de véhicule le suivant dans son rétroviseur.
D'ailleurs, il précise que c'est dans son angle mort que ce véhicule lui apparaît en dérapage. [ 33 ] Monsieur Samson ayant ralenti, a pu donner un coup de roue pour éviter le moteur éjecté de la Focus. [ 34 ] Yves Duval, le second témoin, avait soupé au Buffet chinois situé sur la route 117 avant le viaduc. S'apprêtant à sortir du stationnement, il s'arrête pour laisser passer le véhicule de marque Hyundai et ensuite emprunte la 117. [ 35 ] Alors qu'il se trouve à environ 400 pieds de la Hyundai, il aperçoit la Focus dans les voies de gauche, en perte de contrôle.
Il y arrive, selon son expression, en diagonale, traverse les voies et frappe à l'avant un peu du côté passager de la Hyundai. [ 36 ] La Focus venait à une vitesse quand même assez rapide qui lui est difficile à estimer.
Il l'a situe peut-être au tour de 80 km/h : « sans aller plus que ça parce qu'après ça j'ai pas de moyen technique pour dire s'il circulait à 100, 105, 110, 95 km/h, mais c'était quand même rapide ». [ 37 ] Le témoin précise qu'après l'impact, la Hyundai a bifurqué vers la gauche en angle de 45 degrés, le devant s'est complètement écrasé, le derrière a levé et le véhicule a par la suite reculé vers la glissière du côté droit. [ 38 ] Quant à la Focus, suite à l'impact, il « a fait comme un 360 degrés » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les morceaux volaient de partout et une personne fut éjectée du véhicule. [ 39 ] Y est le troisième témoin de la Poursuite et la fille de l'accusé. [ 40 ] Elle revient chez elle vers 16 heures, prépare le souper avec son père et son frère et les trois soupent vers 17 h 30, 18 heures. [ 41 ] Alors qu'elle est en train de se mettre du vernis à ongles dans sa chambre à coucher, son frère lui demande de le conduite au Vidéotron pour échanger des jeux. [ 42 ] Vu qu'elle désire terminer cette pose auparavant, son frère demande à son père et ces derniers quittent en utilisant le véhicule de Madame Richer. [ 43 ] Elle recevra des nouvelles au sujet de ces deux personnes par les policiers vers 21 heures. [ 44 ] Quelques jours plus tard, lorsqu'elle visite son père à l'hôpital, elle lui demande des explications au sujet de la collision. [ 45 ] Ce dernier l'informe que son frère lui a demandé s'il était « game pour pousser le moteur de la voiture pour voir si ça roulait vite ».
Alors, le père monte le moteur jusqu'à 75 km/h et perd le contrôle. Son père lui a précisé qu'il avait réussi à ramener l'auto et que l'autre auto est arrivée et il y a eu l'accident. Selon ce témoin, son père était lucide lorsqu'il lui a prononcé ces propos. [ 46 ] Quant à cette voiture, il s'agit d'une Focus 2004, en bon état que son père utilisait rarement. [ 47 ] Mario Beaudin occupe le travail de paramédic et est arrivé sur les lieux de l'événement à
titre de deuxième intervenant vers 18 h 30. À son arrivée, il s'occupe de l'accusé qui prend place dans son véhicule. Ce denier est conscient, alerte, bien orienté sauf qu'il constate la présence d'une odeur éthylique. Croyant que l'accusé est possiblement en état d'ébriété, on désire le conduire rapidement à l'hôpital afin de procéder à des prises sanguines.
Il reste en présence de cette personne entre 15 et 20 minutes. [ 48 ] Une fois que l'accusé se retrouve à l'intérieur de l'ambulance, l'odeur est plus accentuée et s'exprime ainsi : « C'était une assez forte odeur. » [ 49 ] Guy Lavoie est sergent superviseur de route au sein de la Sûreté municipale de Saint-Jérôme. Il informe le Tribunal qu'il a vu à fermer la route dans les deux sens afin de protéger la scène. À son arrivée, il observe beaucoup de personnes sur les lieux et des pièces de véhicule un peu partout.
Quand il se présente sur les lieux, une fine pluie tombe et la chaussée est mouillée. [ 50 ] Avant le viaduc, une affiche indiquant la vitesse est visible. [ 51 ] L'agent Montpetit a obtenu un mandat autorisant le prélèvement sanguin sur la personne de l'accusé. Il s'approche au visage
de l'accusé et sent une forte odeur d'alcool qui se dégage de l'haleine de ce dernier. [ 52 ] Charles Béliveau expert en reconstitution, lors de son témoignage, a précisé qu'il a procédé à son expertise en accordant le plus possible, aux facteurs à être considérés, la position la plus favorable envers l'accusé.
Par exemple, même s'il est informé qu'au moment de la collision la chaussée est mouillée, il considérera que celle-ci était abondamment mouillée. [ 53 ] Il explique qu'à cause des dommages importants et du moteur qui fut éjecté du véhicule, la violence de l'impact fut considérable. [ 54 ] Il a de plus en se référant aux photographies et triangles qu'on aperçoit sur celles-ci constaté que la trace de freinage appartient à la roue avant gauche de la Focus. [ 55 ] De plus, des trous de frottement de pièces de la Hyundai sur l'asphalte après l'impact sont observables. [ 56 ] À l'apparition des traces de freinage de la Focus, il affirme que la vitesse est de 89 km/h et à 80 km/h au moment de l'impact. [ 57 ] Précédant le freinage, il estime la vitesse réelle de la Focus dans une fourchette de 100 à 110 km/h, et ce, de façon conservatrice. [ 58 ] Quant à l'état des pneus, selon ce dernier, il est acceptable. [ 59 ] De plus, la Focus n'était pas muni de frein ABS car la roue avant gauche ne démontre point un freinage d'un système ABS.
Si la Focus avait été muni d'un système de frein ABS, il faudrait alors augmenter la vitesse. D'ailleurs, selon son opinion, ce système de freinage ne peut pas être moins efficace qu'un système de freinage sans ABS. [ 60 ] Au soutien de sa défense, l'accusé a témoigné. [ 61 ] Le 6 août 2008, il est séparé depuis neuf mois et avait la garde partagée à l'égard de sa fille Y et la garde complète de son fils Benjamin âgé de 14 ans. [ 62 ] Ce jour-là, il se lève à 5 h 30, déjeune et se rend travailler à l'entrepôt. [ 63 ] Il revient chez lui vers 9 h 30 et sont présents sa fille et son fils.
Les trois prennent le dîner ensemble et en après-midi, il reçoit la visite de son frère. [ 64 ] Entre 13 h 30 et 16 h 30 – 17 heures, il consomme deux verres de rhum avec du jus de pamplemousse. [ 65 ] Son frère quitte vers 16 h 30 – 17 heures, prépare le souper et soupe en compagnie de ses deux enfants vers 17 heures – 17 h 30. [ 66 ] Après le souper, son fils désire aller au commerce Vidéotron pour vendre des vidéos et est pressé de s'y rendre. [ 67 ] Devant le refus de Y d'y conduire son frère, il décide d'accommoder son fils et quitte avec la voiture de sa fille qu'il conduit pour une première fois. [ 68 ] Il s'agit d'un véhicule avec traction avant pourvu d'une transmission automatique. [ 69 ] On se rend au commerce et il attend son fils dans la voiture.
Pendant qu'il est dans l'attente de ce dernier, il débute à pleuvoir, mais il ne pleut pas « assez fort » pour obliger un conducteur de ralentir. [ 70 ] Au départ du commerce, il réalise que son fils ne porte pas sa ceinture de sécurité et lui demande de s'attacher.
Son fils ne réagit pas et décide de ne pas intervenir à ce sujet. [ 71 ] Il emprunte la route 117 vers 18 h 15 et constate peu de circulation. [ 72 ] Il s'arrête au troisième feu de circulation et observe la présence d'un autre véhicule automobile de marque Acura. [ 73 ] En démarrant au feu vert, son fils lui dit : « es-tu game de tester l'auto » . [ 74 ] Alors, il pèse sur l'accélérateur dépasse l'Acura, au ¾ du viaduc, lâche l'accélérateur afin de changer de voie, car l'Acura se trouve à une bonne distance dernière lui, mais selon son expression « lorsque je lâche la pédale à gaz, l'auto part à déraper, je pèse sur le frein, rien à y faire, je repèse pour reprendre le contrôle, je vois l'autre véhicule, je vois rien d'autre sinon l'autre auto arriver . » [ 75 ] Il se réveillera à l'hôpital et deux policiers sont présents.
Deux jours après son hospitalisation, on lui apprend la mort de son fils. [ 76 ] Lors de l'événement, il devait prendre des antidépresseurs et savait qu'il était préférable de ne pas y prendre de l'alcool. De plus, lors du contre-interrogatoire, l'accusé indique qu'en soupant, il a consommé une coupe de vin blanc Nicolas Laloux. Quant à cette
section de la route, il y circulait tous les jours. PRINCIPES JURIDIQUES D'ORDRE GÉNÉRAL [ 77 ] L'accusé est présumé innocent, c'est à la poursuite de prouver, et ce, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. Un doute raisonnable n'est pas un doute frivole, imaginaire ou capricieux. Il doit être issu de la raison, et ce, après analyse de l'ensemble de toute la preuve.
[ 78 ] La Cour suprême s'exprime ainsi dans l'arrêt R . c. Mackenzie [1] : Le Tribunal n'a pas à choisir entre deux versions contradictoires ou à se dire que probablement l'accusé est coupable. Le Tribunal doit conclure, et ce, à la lumière de la preuve, si l'accusé est coupable, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 79 ] Dans la présente affaire comme dans de nombreux dossiers, il s'agit d'une question de crédibilité.
Comme le Tribunal a l'habitude de le dire, il n'y a pas de recette miracle ni de grille d'analyse au sujet de l'analyse de la crédibilité et les propos du Tribunal proviennent d'une décision ancienne de la Cour suprême du Canada qui date de 1947, écrite sous la plume de l'honorable juge Estey dans l'arrêt White [2] . Cette décision a traversé l'épreuve du temps. [ 80 ] Est-ce que les témoignages sont logiques? Y-a-t-il présence de contradictions? Quelle est la portée de ces contradictions? Est-ce qu'elles sont mineures ou importantes?
Est-ce que le témoignage contient des invraisemblances ou est-ce que le témoignage est vraisemblable? Est-ce que le témoin tente de ne pas répondre aux questions?
C'est-à-dire, par exemple, alors qu'une question apporte un oui ou un non, l'accusé verbalisera de nombreuses phrases pour répondre à la question. [ 81 ] Voici donc quelques exemples qui ne sont pas limitatifs dont le Tribunal se sert pour analyser la crédibilité. [ 82 ] De plus, crédibilité n'est pas synonyme de fiabilité, comme le rappelait si bien l'honorable juge François Doyon qui est maintenant juge à la Cour d'appel du Québec, alors qu'il était juge d'instance à la Cour du Québec.
Un témoin peut être crédible, mais à cause de divers éléments, sa fiabilité peut être mise en doute. [ 83 ] L'accusé a rendu témoignage, donc l'arrêt R . c. S.(W.D .) [3] de la Cour suprême s'applique et le Tribunal doit se poser trois questions. [ 84 ] La première question : Si vous croyez l'accusé, vous devez acquitter. Si vous ne croyez pas l'accusé, vous devez vous poser cette seconde question : est-ce que la version de l'accusé soulève un doute raisonnable? Si la réponse est oui, vous devez acquitter l'accusé.
Si la réponse est non, est-ce que l'ensemble de toute la preuve vous convainc, et ce, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé? [ 85 ] Le Tribunal lorsqu'il se livre à cette analyse, ne doit pas isoler le témoignage de l'accusé, mais l'analyser avec l'ensemble de toute la preuve, tel qu'il a été décidé par la Cour suprême dans l'arrêt R . c.
D.O.L . [4] Il faut toujours aussi rappeler que la règle du doute raisonnable s'applique à la question de l'analyse de la crédibilité et fiabilité. [ 86 ] Au surplus, même si le témoignage de l'accusé était rejeté, cette conclusion n'apporte pas une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le Tribunal résume ainsi cette décision de la Cour suprême dans l'arrêt R . c. J.H.S [5] . [ 87 ] De plus, la Cour suprême du Canada dans R. c. Ratti [6] décide clairement qu'un Tribunal n'est pas lié par l'opinion de ce dernier. [ 88 ] De nouveau dans R. c.
Molodowic [7] , il est enseigné qu'un tribunal peut rejeter l'opinion d'un expert même s'il n'est pas contredit par celui d'autres experts. [ 89 ] Cette « souveraineté » d'un tribunal n'est pas sans limites, car il doit y avoir un fondement rationnel dans la preuve pour qu'un tribunal puisse raisonnablement rejeter l'opinion d'un expert. [ 90 ] L' article 249(1) du Code criminel se lit ainsi : 249.
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE CITÉE [ 91 ] L'arrêt La Reine v. Betty [8] est la décision qui précise le droit en la matière. [ 92 ] L'accusé conduit une camionnette et sans raison apparente, son véhicule traverse la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d'une voiture circulant en sens inverse.
Suite à l'impact, les trois occupants de ce véhicule automobile décèdent. [ 93 ] Les témoins circulant derrière la voiture des victimes avaient constaté que l'accusé conduisait de façon appropriée avant l'impact. [ 94 ] Un expert a établi que le véhicule conduit par l'accusé ne présentait aucune défectuosité mécanique.
De plus, aucune substance intoxicante n'avait joué un rôle dans la cause de la collision. [ 95 ] Lors de son témoignage, l'accusé témoigna qu'il n'était pas certain de ce qui s'était passé, soit qu'il avait perdu connaissance ou s'était endormi. [ 96 ] Au paragraphe 6 et suivants, l'honorable juge Charron, écrivant pour la majorité des juges s'exprime ainsi : le comportement découlant d’une inattention momentanée peut ou non, selon les circonstances, constituer un écart marqué par rapport à la norme.
Dans les cas où, comme en l’espèce, un tel comportement crée un risque élevé, une personne raisonnable aurait prévenu le risque potentiel associé au défaut d’attention et, de ce fait, le critère objectif s’appliquant à la preuve de l’infraction est respecté. Il incombe alors à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si une personne raisonnable, dans la même
situation que lui, aurait été consciente du risque qu’elle a créé. Selon le ministère public, [TRADUCTION] « un comportement dangereux n’est pas moins dangereux lorsqu’il résulte d’une inattention momentanée plutôt que d’une inattention continue ou de l’insouciance, de l’aveuglement volontaire ou même d’un comportement intentionnel ».
Le degré auquel l’accusé est moralement blâmable est, prétend on, une considération pertinente pour déterminer la peine, mais non pour statuer sur la culpabilité. […] Il ne fait aucun doute qu’un comportement constituant un écart par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer une personne raisonnablement prudente forme la base tant de la négligence civile que de la négligence pénale. Il importe toutefois de ne pas amalgamer la norme de la négligence civile et le critère utilisé pour statuer sur la négligence pénale.
Contrairement à la négligence civile, qui s’intéresse à la répartition de la perte, la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable. Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit l’actus reus de l’infraction, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea.
De plus, quand la responsabilité pour négligence pénale est punissable d’emprisonnement, comme c’est le cas à l’ art. 249 du Code criminel , la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale acquiert une dimension constitutionnelle. [7] Le critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence.
Comme son nom le suggère, ce critère applicable à la négligence pénale « modifie », et ce, à deux égards importants, la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile. Premièrement, les circonstances de l’infraction doivent démontrer un « écart marqué » par rapport à la norme civile. Un simple écart par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente satisfera au critère préliminaire de la négligence civile, mais il ne sera pas suffisant pour établir la responsabilité en matière de négligence pénale.
La distinction entre un simple écart et un écart marqué par rapport à la norme est une affaire de degré. Ce n’est que lorsque le comportement satisfait au critère plus élevé que le tribunal peut conclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l’existence d’un état mental blâmable. [8] Deuxièmement, contrairement au critère applicable dans le cadre de la négligence civile, qui ne tient pas compte de l’état mental du conducteur, le critère objectif modifié utilisé en matière de négligence pénale ne peut faire abstraction de l’état mental véritable de l’accusé.
La mens rea objective repose sur le principe selon lequel une personne raisonnable, dans une situation semblable à celle de l’accusé, aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. La faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligence requis. Par conséquent, l’accusé ne saurait éviter une déclaration de culpabilité en disant simplement qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire. [ 97 ] Au paragraphe 20, l'honorable juge Charron écrit: [20] Il est bien établi que la conduite dangereuse constitue, à la base, une forme de comportement négligent.
Comme il appert à la lecture de l’ art. 249 , un acte relevant de la conduite dangereuse déroge nécessairement à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent — on s’attend notamment à ce qu’un conducteur raisonnablement prudent ne conduise pas « d’une façon dangereuse pour le public », comportement proscrit par cette disposition. Toutefois, l’inverse n’est pas vrai. Un acte relevant de la conduite négligente ne constitue pas nécessairement une infraction de conduite dangereuse.
La question soulevée dans le présent pourvoi oblige la Cour à réitérer la distinction importante entre la négligence civile et la négligence en matière criminelle. Pour désigner la seconde, on utilise souvent le terme « négligence pénale », afin d’éviter toute confusion entre la catégorie des infractions fondées sur la négligence en matière criminelle et l’infraction particulière de négligence criminelle prévue à l’ art. 219 du Code criminel qui, bien entendu, fait aussi
partie de cette catégorie. [ 98 ] De plus, au paragraphe 32, l'honorable juge Charron précise: [32] On voit ainsi que l’adoption d’un critère objectif dans le cas des infractions de négligence comme la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur n’élimine pas l’exigence de la mens rea. La faute demeure assurément un élément nécessaire de l’équation.
Toutefois, étant donné l’obligation d’obtenir un permis de conduire, grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont « un niveau raisonnable de santé et de capacités physiques et de santé mentale et qu’ils connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de permis de conduire » (Hundal, p. 888), la faute criminelle peut, logiquement, être fondée sur l’exercice volontaire de cette activité par le conducteur concerné, sur la capacité présumée de ce dernier de l’exercer adéquatement et sur le non respect par celui ci de la norme de diligence requise. [ 99 ] Quant à l'exigence d'une preuve d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence, l'honorable juge Charron écrit aux paragraphes 35 et 36: [35] Dans le cadre du droit civil, il importe peu de savoir dans quelle mesure le conducteur n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable exigée par la loi.
En effet, l’étendue de sa responsabilité ne dépend pas du degré de négligence, mais de l’étendue des dommages causés. Par ailleurs, l’état mental (ou l’absence d’état mental) de l’auteur du délit est sans importance, sauf à l’égard des dommages punitifs. Dans le cadre du droit criminel, en revanche, il faut tenir compte de l’état mental du conducteur, parce qu’il est contraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente.
Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. [36] Pour cette raison, le critère objectif — tel qu’il a été modifié pour tenir compte du contexte du droit criminel — exige la preuve d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances.
Comme nous l’avons vu, ce n’est que lorsqu’il y a un écart marqué par rapport à la norme que le comportement objectivement dangereux s’avère suffisamment blâmable pour justifier une conclusion de responsabilité pénale. Lorsqu’il y a un tel écart, l’acte de la conduite dangereuse est alors concomitant avec la présence d’une mens rea suffisante et l’infraction est établie.
La Cour a toutefois apporté une seconde modification au critère objectif — l’autorisation des moyens de défense disculpatoires. [ 100 ] Lors de l'analyse de ce critère objectif, le Tribunal d'instance doit aussi procéder à son analyse, tout en y appliquant si la preuve le permet, cette règle énoncée par la Cour:
Comme l’a expliqué le juge Cory (à la p. 885 de l’arrêt Hundal) : Il serait contraire au bon sens d’acquitter, au motif qu’il ne pensait pas lors de l’accident à sa façon de conduire, un conducteur qui a agi d’une manière objectivement dangereuse. Toutefois, comme l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle, il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait.
Lorsqu’il existe un tel doute, l’accusé ne saurait être déclaré coupable, même si, considérée objectivement, sa façon de conduire était manifestement dangereuse. [ 101 ] Donc le Tribunal retient de cet enseignement que même si une conduite est considérée manifestement dangereuse, cette conclusion ne conduit point sans autre questionnement à déclarer l'accusé coupable. [ 102 ] Après avoir soulevé certaines difficultés d'interprétation de l'arrêt Hundal , la majorité des juges décrit ainsi la conviction que doit posséder le Tribunal quant à l' actus reus et la mens rea . [ 103 ] Au paragraphe 43 on peut y lire cet énoncé :
a) L’actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [ 104 ] Des explications supplémentaires se retrouvent relativement à la détermination de l' actus reus au paragraphe 45: 3.4.1 Détermination de l’actus reus [45] Je me pencherai en premier lieu sur l’actus reus.
L’infraction est définie par le texte de la disposition législative, et non par la norme de la common law en matière de négligence civile. Pour déterminer l’actus reus, il faut donc apprécier la conduite au regard du texte de l’ art. 249 . Bien qu’il s’agisse d’une infraction de négligence, cette distinction est importante. Comme nous l’avons vu, un comportement qui constitue une conduite dangereuse au sens de l’ art. 249 dérogera nécessairement à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent.
Mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai — une conduite négligente ne constitue pas toujours une conduite dangereuse. Si le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la façon de conduire était dangereuse pour le public au sens de l’ art. 249 , l’actus reus de l’infraction est établi. À cette étape de l’analyse, il est inutile d’ajouter quoi que ce soit au texte de l’ art. 249 . [46] Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite.
La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4) , mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s’agit là encore d’une distinction importante. Si l’accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire.
Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d’une façon dangereuse pour le public. [ 105 ] Quant à la détermination de la mens rea , il est écrit au paragraphe 47 et suivants : 3.4.2 Détermination de la mens rea [47] Pour arriver à une conclusion sur la mens rea, le tribunal doit prendre en compte l’ensemble de la preuve, y compris la preuve de l’état mental de l’accusé, si une telle preuve existe.
Comme je l’ai longuement expliqué plus haut, l’application d’un critère objectif modifié permet de satisfaire à l’exigence de la mens rea dans le cas de l’infraction de conduite dangereuse. Autrement dit, le ministère public n’est pas tenu, comme pour les infractions que l’accusé peut commettre seulement s’il a une forme subjective de mens rea, de prouver que celui ci avait un état d’esprit positif tel l’intention, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire. Bien entendu, cela ne veut pas dire que l’état d’esprit véritable de l’accusé soit sans pertinence.
Par exemple, si on fait la preuve qu’un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d’un véhicule circulant en direction inverse, d’une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d’effrayer les passagers de ce véhicule ou d’impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l’exigence de la mens rea sera aisément remplie.
Une façon de considérer la chose serait de dire que la mens rea subjective de l’acte consistant à créer intentionnellement un danger pour les autres usagers de la route au sens de l’ art. 249 du Code criminel consiste en un « écart marqué » par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer un conducteur raisonnablement prudent. […]
Je partage l’avis exprimé par la Juge en chef (au par. 75) que l’analyse énoncée dans l’arrêt Willock n’a pas pour effet d’imposer au ministère public le fardeau de prouver que l’accusé avait l’intention subjective de commettre l’infraction pour établir le bien fondé de l’accusation. Le juge d’appel Doherty a expressément conclu, au par. 31, qu’un [TRADUCTION] « comportement durant deux ou trois secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable et démontrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ».
Le juge Doherty reconnaît ainsi tout simplement, comme je le fais moi même, que la preuve touchant l’intention véritable d’un accusé est pertinente pour l’appréciation objective par le tribunal de la question de savoir si un comportement constitue ou non un écart marqué par rapport à la norme. [48] Toutefois, il n’est pas nécessaire de prouver une mens rea subjective du type que je viens de décrire pour établir l’infraction, puisque la faute que visait le législateur en adoptant l’ art. 249 englobe une gamme plus étendue de comportements.
Par conséquent, bien que la preuve de la mens rea subjective soit clairement suffisante, elle n’est pas essentielle. Dans le cas d’infractions de négligence comme celle qui nous intéresse, le fait de commettre l’acte interdit, en l’absence de l’état mental de diligence approprié, peut en effet suffire pour constituer la faute requise. On détermine la présence d’une mens rea objective en appréciant le comportement dangereux par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. Si le comportement dangereux constitue un « écart marqué » par rapport à cette norme, l’infraction sera établie.
Comme nous l’avons vu, ce qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent est une affaire de degré. Le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni. Il n’y a aucun doute qu’un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable.
Néanmoins, comme l’a souligné avec justesse le juge Doherty dans l’arrêt Willock, [TRADUCTION] « un comportement de si courte durée se produisant pendant la conduite d’un véhicule, conduite par ailleurs irréprochable à tous égards, suggère davantage l’extrémité civile que l’extrémité criminelle du continuum de la négligence » (par. 31).
Bien que l’affaire Willock concerne l’infraction de négligence criminelle, qui se situe à un point plus élevé sur le continuum de la conduite négligente, cette observation s’applique tout autant à l’infraction de conduite dangereuse. [49] Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement.
En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable. [ 106 ] La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales lors de sa plaidoirie a conclu qu'elle s'était déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé vu l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Beaty . [ 107 ] De plus, elle s'est référée à deux autres décisions, The Queen v. Ramon Lyn Blackwell [9] . [ 108 ] L'événement se déroule à une intersection.
Le véhicule conduit par la victime circule à basse vitesse, car on se retrouve dans une zone résidentielle et la vitesse permise est de 50km/h.
La chaussé est asphaltée et en bon état. [ 109 ] La conclusion de l'expert en reconstitution est que le véhicule conduit par l'accusé qui a heurté le véhicule dans lequel se trouvaient les victimes circulait à 69 km/h lors de l'impact et avant celui-ci la vitesse se situait à 102 km/h. [ 110 ] Blackwell fut déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort à une personne, causant des lésions corporelles à deux autres individus. [ 111 ] Le Tribunal note que cette décision fut prononcée avant l'affaire Beaty, mais déjà les décisions de Hundal et Creighton avaient été prononcées en 1993.
Par conséquent, les tribunaux d'instance appliquaient en 1998 le « test objectif » en référence à la personne raisonnable et l'écart de conduite marqué. [ 112 ] Le second arrêt est celui de la Reine c. X [10] , décision de la Cour d'appel du Québec du 10 juin 2010 portant le numéro 200-08- 000128-107. [ 113 ] Dans cette affaire, l'accusé avait été acquitté de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de facultés affaiblies causant des lésions. [ 114 ] Après avoir consommé de la bière, X conduit très vite son véhicule dans lequel prend place un passager.
À la hauteur d'une halte routière, il aperçoit des amis, freine brusquement, fait marche arrière et sa voiture percute un arbre.
Il repart de l'avant, puis fait marche arrière en direction de l'arbre avec lequel il venait d'entrer en collision, mais s'arrête avant de le heurter de nouveau vu le cri d'un ami. [ 115 ] La Cour d'appel à l'unanimité casse le verdict d'acquittement sur le chef de conduite dangereuse et s'exprime ainsi : [17] Il faut retenir que, même si la preuve n'a pas établi l'existence de facultés affaiblies selon le jugement de première instance, l’intimé avait consommé de l’alcool et que cela aurait dû l’inciter à redoubler de prudence au volant.
D'ailleurs, l'intimé détenait un permis probatoire et toute consommation d'alcool lui était interdite. Au lieu de prendre des précautions, il a conduit de façon à inquiéter ses passagères tout le long de leurs déplacements ce soir-là. Cette conduite inappropriée a culminé en une conduite dangereuse, selon ce que la juge de première instance en a retenu, lors de la manoeuvre qui a causé l’accident. L’intimé, qui circulait à une « vitesse importante » a d’abord, pour aller rejoindre des amis qu’il avait aperçus en passant près de la halte, « freiné brusquement » pour arrêter son véhicule.
Il a ensuite effectué, sans prendre les précautions d’usage, une manoeuvre de marche arrière pour entrer dans la halte. Il circulait, encore une fois, beaucoup trop vite. Des traces de freinage d’une longueur de douze pieds, qui ont été laissées sur le sentier asphalté de la halte, témoignent d’ailleurs de ce fait. À ce point, au lieu de stopper son véhicule, l’intimé a décidé de faire une autre manoeuvre, vers l’avant cette fois.
Puis, contre toute attente, il a entrepris de reculer, encore une fois à une vitesse trop grande, si bien que sa voiture allait emboutir le même arbre lorsqu’un cri de Z l’en a prévenu et qu’il a freiné.
[18] De l’avis de la Cour, non seulement la conduite de l’intimé a été dangereuse, mais, en plus, elle constitue un écart marqué avec celle qu’aurait eue une personne raisonnable dans des circonstances analogues. [ 116 ] Le Tribunal note immédiatement que contrairement à la présente affaire, le conducteur avait conduit de façon à inquiéter ses passagères lors de tous les déplacements en soirée. [ 117 ] Le procureur de la défense lors de sa plaidoirie, afin d'obtenir l'acquittement de son client, a produit diverses décisions afin de démontrer au Tribunal qu'un simple excès de vitesse est insuffisant pour prouver la culpabilité de l'accusé. [ 118 ] R. c.
Hujic [11] : Alors que l'accusé circule à une vitesse de 80 km/h dans une zone de 50 km/h, ce dernier perd le contrôle de son véhicule lors d'un dépassement d'un autre véhicule à l'approche du pont de l'autoroute 25. Le véhicule a mis fin au dérapage alors qu'il heurte un lampadaire.
L'impact a lieu du côté passager avant et la victime assise à cet endroit décède. [ 119 ] Selon l'expert, ni les conditions climatiques, ni la visibilité, ni la signalisation n’ont contribué à l'accident. [ 120 ] Le rapport d'inspection du véhicule démontre que le véhicule était en bon état de fonctionnement, les freins et les pneus d'hivers étant neufs. [ 121 ] Mon collègue conclut que la conduite de l'accusé avait été négligente parce qu'il circulait à une vitesse de 80 km/h, n'avait pas signalé son intention de dépasser et qu'il avait effectué cette manœuvre alors qu'il se trouvait trop près du véhicule qui le précédait.
Malgré cette conclusion, il acquitte l'accusé en étant non convaincu hors de tout doute raisonnable de l'esprit coupable de l'accusé par ces motifs : [98] La preuve démontre que la conduite du véhicule Infiniti par M. Hujic a été négligente. [99] Reste maintenant à déterminer si la poursuivante a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, «que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise» 21 . [100] Avant le dépassement inapproprié du véhicule de M. Paquette, il n’y a aucune preuve que M.
Hujic ait effectué d’autres dépassements dangereux ou successifs 22 . [101] Le véhicule Infiniti était en bon état mécanique. Les freins et les pneus d’hiver étaient neufs. [102] M. Hujic n’avait pas les facultés affaiblies. Il n’était pas intoxiqué. [103] La ligne discontinue sur la chaussée permettait le dépassement par la gauche 23 . [104] Il n’y a aucune preuve que M. Hujic cherchait à gagner du temps, qu’il était pressé ou en retard.
Au contraire, il se rendait au restaurant pour y prendre son premier repas de la journée avec sa copine. [105] Rien ne démontre qu’il ait omis de faire ses arrêts obligatoires. [106] La manoeuvre de dépassement n’a duré que quelques secondes et la perte de contrôle est survenue presque immédiatement. [107] M. Hujic a gagné de la vitesse dans une pente descendante à l’approche d’une autoroute où la limite vitesse passe de 50 à 80 km/h. [108] Il y avait peu de trafic au moment des événements. [109] La preuve ne révèle pas que M.
Hujic était inattentif ou encore distrait par une conversation au téléphone cellulaire par exemple. [110] Rien ne démontre que M. Hujic ait agi comme il l’a fait afin d’impressionner sa copine. [111] L’écart entre la vitesse permise et la vitesse du véhicule Infiniti n’est pas ici démesuré. La vitesse de l’Infiniti n’est pas à ce point excessive qu’à elle seule elle constitue un écart marqué . Tous savent qu’au Québec il est fréquent qu’un conducteur dépasse la limite permise. À preuve, M. Francoeur circulait à environ 65 km/h dans une zone de 50 km/h. Cela ne veut pas dire que M.
Hujic était justifié de rouler à 80 km/h, bien au contraire. Le Tribunal ne veut ni banaliser, ni encourager le fait que moult conducteurs dépassent les limites permises. Cependant, cela est la réalité. Le Tribunal ne doit pas évaluer l’excès de vitesse de façon désincarné. Il faut donc tenir compte de cette réalité lorsqu’il s’agit d’évaluer l’écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente 24 . [112] Somme toute, le Tribunal croit que l’ensemble des circonstances démontre que M.
Hujic a très mal évalué la situation; il roulait trop vite et il a effectué une manœuvre de dépassement de façon très mal habile, voire négligente. Il n’aurait jamais dû prendre une telle chance. Il a commis une importante erreur de jugement. [113] Par contre, le Tribunal ne peut se convaincre que le comportement de M. Hujic constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. La décision de dépasser M. Paquette et le dépassement comme tel n’ont duré que quelques secondes.
Le Tribunal a un doute raisonnable sur l’état d’esprit coupable de M. Hujic dans les circonstances de la présente affaire. ______________________ 20 M. Francoeur évaluait l’espace à environ un véhicule et demi, ce qui est approximatif bien entendu.
21 R. c. Beatty, précité, par. 43. 22 Art. 342 C.s.r. 23 Art. 338 C.s.r. 24 R. c. Collins, précité, par. 33 et 34. [122] R. c. Dupuis[12]: Dans cette affaire, l'accusé fut déclaré coupable de conduite dangereuse puisqu'il participait à une course et avait circulé à une vitesseexcessive.
Mon collègue rappelle que l'excès de vitesse en soi ne constitue pas une preuve concluante de conduite dangereuse selonl'article 249 du Code criminel. [123] Par contre, il cite certaines décisions où la vitesse excessive peut à elle seule constituer une conduite dangereuse selon lescirconstances dans lesquelles elle se déroule : [85] […] Dans R. v. Reed (BC CA), 124 C.C.C. (3d) 258, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a renversé unverdict de non culpabilité sur trois chefs de conduite dangereuse causant la mort, en décidant [86] Dans la cause de R. v.
Pezzo (1972), (ON CA), 9 C.C.C. (2d) 530, la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu que la vitesse excessive dans certainescirconstances peut—en soi—constituer la preuve d'une conduite dangereuse. [87] Dans la cause de R. v. Meii (1969), (SK KB), 67 W.W.R. 310, le juge Pope de la Saskatchewan District Court adécidé qu'un accusé qui conduisait son automobile à une vitesse de 100 kilomètres au-delà du maximum permis dans une zone de 25kilomètres sur une autoroute à deux voies était coupable d'une conduite dangereuse. [88] Aussi, dans l'arrêt de R. v.
Blackwell 40 M.V.R. (3d) 112, l'accusé qui conduisait à 102 kilomètres à l'heure dans une zonerésidentielle où la limite permise était de 50 kilomètres à l'heure fut condamné pour conduite dangereuse. [124] R. c. Tremblay[13]: L'accusé fut acquitté de l'infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Ma collègue résume ainsi les faits : [3] La chaussée était fraîchement pavée et le centre de la route était indiqué par des petites plaquettes réfléchissantes vu l'absence delignes. [4] Le secteur était éclairé par des lampadaires qui étaient fonctionnels. [5] Il avait plu ce soir-là et la pluie avait cessé peu avant l'accident, laissant la chaussée mouillée. [6] Il appert de la preuve faite que l'accident s'est produit dû au fait que la Honda Civic conduite par l'accusé Dany Tremblay s'est mise àdéraper dans une courbe et qu'elle est allée frapper le véhicule de marque Néon conduit par la victime M...
G..., véhicule qui circulait surla voie inverse. [125] L'experte en reconstitution avait conclu ainsi sur les causes de l'accident : [31] […] ➢ C'est le véhicule Honda qui est allé chercher l'autre véhicule dans sa voie; ➢ Cela serait dû à une trop grande vitesse ou d'une période de fixation ou «d'endormie »; ➢ L'alcool pourrait être en cause; ➢ Les pneus du Civi étaient usés mais «cette usure n'est pas notable». [32] Outre cet élément, aucun motif ne laisse croire que les véhicules sont directement la cause de la collision, est-il indiqué dans lerapport.
Il conclut que «le facteur humain est la première cause de la collision». [126] Les motifs justifiant l'acquittement sont ainsi exprimés par ma collègue : [46] Sur le comportement de l'accusé avant l'impact, la preuve est inexistante. Personne n'a établi qu'il conduisait de façon dangereuseavant l'accident. [47] Le fait que la vitesse soit en cause a été établi par la force de l'impact et la distance des véhicules après celui-ci.
Il n'y avait pas detrace de freinage. [48] D'autre part, aucune preuve n'établit de façon formelle que l'accusé ait eu un taux d'alcool dépassant la limite permise dans le sangou qu'il ait conduit avec les facultés affaiblies. D'ailleurs, il n'y a pas d'accusation à cet effet. Il existe cependant une preuve, au niveau del'haleine de l'accusé et de la présence de bières dans son auto, qu'il y aurait eu consommation d'alcool. [49] Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte et ils ont été soulevés par les témoins : ➢ la vitesse; ➢ la présence d'alcool;
➢ un moment d'inattention momentanée; ➢ l'endormissement; ➢ l'usure des pneus. [50] Le comportement reproché ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme. Une telle inférence ne peut être tirée du fait que l'accusé conduisait le véhicule en dépassant probablement la vitesse permise. [51] Un simple dépassement de vitesse ne constitue pas nécessairement un écart marqué par rapport à la norme de prudence d'une personne raisonnable ( R. c. Garneau , [1997] A.Q. 4391 (C.Q.) ) [52] Toutefois, la poursuite n'a pu établir que l'accusé a délibérément conduit de façon dangereuse.
La mens rea requise de l'infraction n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 127 ] R. c. Lessard [14] : L'accusé fut acquitté d'avoir conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse, causant ainsi des lésions corporelles à deux personnes. Après avoir effectué certains dépassements à la sortie d'un village, le véhicule de l'accusé touche à l'accotement, perd le contrôle, dérape, emprunte la voie inverse et heurte de plein fouet une voiture. [ 128 ] La vitesse permise à cet endroit est de 90 km/h et la preuve testimoniale démontre que l'accusé circulait à une vitesse maximale de 140 km/h.
Les trois dépassements effectués par l'accusé l'ont été à des endroits où il était permis de la faire. [ 129 ] L'acquittement est justifié ainsi : [44] Déterminer s'il s'agit d'une conduite dangereuse est une question de fait.
Le juge des faits doit considérer, et ce, hors de tout doute raisonnable, premièrement, qu'il s'agit d'un écart marqué ou important ( cleary noticeable ) et, deuxièmement, qu'une personne raisonnable, dans des circonstances similaires, aurait été consciente du risque et du danger inhérent à la conduite de l'accusé 5 . [45] Après examen de l'ensemble de la preuve présentée par la poursuite, le tribunal doit conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve incriminant et concluant constitutif d'une conduite dangereuse autre que la vitesse au-delà des limites permises, tels, par exemple, l'état du conducteur, la condition mécanique du véhicule, les causes de la perte de contrôle, la vitesse réelle du véhicule déterminée par l'analyse des traces. [46] On dit souvent que des soupçons ne constituent pas une preuve. [47] Dans cette affaire, la présence de boisson alcoolique dans le véhicule de l'accusé et une odeur d'alcool se dégageant de son haleine et constatée par le témoin Stéphanie Gagné, laissent croire que l'accusé avait consommé de l'alcool.
Sa capacité de conduire était-elle affectée? Le tribunal n'a pas de preuve appréciable à ce sujet, que des soupçons. [48] Parfois, la vitesse excessive peut, à elle seule, constituer une conduite dangereuse selon les circonstances dans lesquelles elle se déroule 6 .
Dans notre cas, la vitesse excessive du véhicule conduit par l'accusé n'a pas été prouvée de façon concluante. [49] De plus, le procureur du ministère public a reconnu que seule la vitesse supérieure à la limite permise dans les circonstances du présent dossier n'est pas suffisante pour conclure qu'il s'agit d'une conduite dangereuse. [50] Dans les circonstances, le tribunal doit conclure que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a conduit son véhicule de façon dangereuse au sens de l' article 249(3) du Code criminel . [ 130 ] R. c.
Goineau [15] : L'accusé a subi son procès à l'effet d'avoir conduit dangereusement et y avoir causé la mort d'une personne et causé des lésions corporelles à deux autres piétons. Ces trois piétons attendent le feu vert pour traverser la rue afin de se diriger au Mont-Royal. [ 131 ] L'état du pavé, les conditions climatiques et l'éclairage ne sont pas problématiques. [ 132 ] Un véhicule heurte l'arrière gauche du véhicule conduit par l'accusé. L'impact est d'une violence telle que la voiture de l'accusé est soulevée et projetée sur les trois piétons. À cette intersection, la vitesse permise est de 50 km/h.
L'accusé a brûlé un feu rouge et circulait à une vitesse de 62.9 km/h. Avant l'impact, aucun des deux véhicules ne présente des anomalies, l'alcool n'est pas en cause. [ 133 ] Ma collègue prononce un acquittement et écrit : 45 En conséquence, bien que l'accusé dépassait la limite de vitesse permise, la preuve ne démontre pas que ce dépassement de vitesse constitue objectivement une conduite dangereuse qui outrepasse de façon marquée la norme de prudence d'une personne 46 Également, les feux de circulation jouent un rôle important selon la preuve présentée et sont un facteur contributif à l'accident.
L'engagement dans une intersection sur un feu le prohibant d'y passer est certes imprudent et cette conduite est de nature à créer un danger éventuel. 47 Par ailleurs, la preuve a également démontré qu'objectivement: l'intersection présente une configuration anormale, plus sujette aux confusions (témoignage de François Laverdière); les feux de circulation […] L'engagement dans une intersection à une vitesse de 62.9 km sur des feux ambigus et modifiés par la suite ne
peut objectivement correspondre aux exigences de l'article 249. 49 Certes, affirmer que cette violation est une conduite imprudente et dangereuse s'impose mais de la qualifier d'écart marqué dans lescirconstances, constitue un pas que la preuve présentée ne permet pas de franchir. 50 La considération de ces différents facteurs dans l'évaluation de la conduite de l'accusé par rapport à la conduite d'une personneraisonnable placée dans les mêmes circonstances n'implique pas nécessairement la conclusion hors de tout doute raisonnable que laconduite de l'accusé dans les circonstances constitue un écart marqué par rapport à la diligence d'une personne raisonnable.
La violationde la lumière rouge ne peut s'évaluer dans un contexte abstrait. Le tribunal ne peut affirmer hors de tout doute raisonnable que laconduite de l'accusé a été telle qu'elle a atteint le niveau de négligence nécessaire pour la classifier de criminelle. (1) (1993) (CSC), 1 R.C.S. 867 page 885
(2) R c D(G.S.) (1995) (BC CA), 8 M.V.R. (3D) 311 (CA CB)
(3) R c Reed (1997) (BC CA), 33 W.C.B. 371 (CA CB) R c Barling (1996) 15 M.V.R. (3d) 237 (CA CB) R c Andrew (1994) (BC CA), 91 CCC 3d 97 (CA CB)
(4) R c Elphich
(1995) O.J. 2167 (CA ONT)
(5) Stéphane Adam c R (QC CA), 200-10-000023-924, 6 octobre 1995, (CA Q)
(6) R c Newman (1996) 15M.V.R. (3d) 174 (CA
Q) Beauchemin c R (QC CA), 500-10-000379-915, 16 janvier 1995 (CA
Q) R c Topping (1994) (BC CA), 26 CR (4th) 396 (CA ONT) [134] R. c. Hundal[16]: L'accident est survenu au centre-ville de Vancouver alors que la chaussée est humide. La circulation est dense, Hundal conduit uncamion à benne et le contenu de celui-ci dépasse le poids maximal permis.
Le feu devenant vert, le véhicule de la victime s'engage dansl'intersection et est heurté par celui conduit par l'accusé. [135] Au procès, Hundal témoigne qu'il a constaté que le feu était devenu jaune au moment où il s'approchait de l'intersection.Croyant ne pouvoir s'arrêter à temps, il a simplement donné un coup d'avertisseur et s'est engagé dans l'intersection. [136] Un conducteur qui avait suivi le camion conduit par l'appelant a témoigné qu'il l'avait vu auparavant traverser une intersectionau moment où le feu devenait rouge.
Il a de plus estimé que le conducteur du camion circulait de 50 à 60 km/h quand la collision a eulieu. [137] La Cour suprême confirma la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui avait confirmé la déclaration de culpabilitéprononcée par le juge d'instance. [138] Dans cette décision il est écrit : La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée quientraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au Code de la route d'une province, jusqu'à la conduitedangereuse sanctionnée par le Code criminel.
ANALYSE [139] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé conduisait pourla première fois le véhicule Focus appartenant à sa fille, qu'il avait consommé des boissons alcoolisées en après-midi et lors du souper,que l'accusé a donné suite à la demande de son fils de tester la voiture et dès cette demande, l'accusé accéléra pour dépasser le véhiculede marque Acura, suite au dépassement de ce véhicule en désirant reprendre la voie de droite il a perdu le contrôle de son véhicule et atenté de reprendre celui-ci en effectuant les manœuvres qu'il a décrites lors de son témoignage. [140] De plus, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que son fils n'avait pas obéi à sa demanded'attacher sa ceinture de sécurité. [141] En plus, il fut démontré hors de tout doute raisonnable qu'il pleuvait, que la chaussée était mouillée, la perte de contrôle duvéhicule est due à la vitesse, la chaussée était en bon état, il n'y avait pas d'accumulation d'eau sur celle-ci, aucune défectuositémécanique ne peut expliquer la perte de contrôle.
Quant à l'état des pneus, ceux-ci n'ont pas contribué à la perte de contrôle. La preuveest silencieuse à l'effet que l'accusé qui emprunte pour la première fois la voiture de sa fille a vérifié l'état de ceux-ci. [142] Fut déposé avec le consentement de la défense, sous la cote P-11, le certificat d'analyse qui a démontré la présence d'alcooléthylique à un taux de 39 ml par 100 ml de sang. [143] Le Tribunal croit l'accusé lorsqu'il témoigne à l'effet qu'il se sentait bien, c'est-à-dire dans un état de conduire un véhicule. Le
Tribunal n'entretient aucune croyance voulant que l'accusé conduisait avec les facultés affaiblies. [ 144 ] L'interprétation d'un résultat à un taux de 39 ml par 100 ml de sang n'est pas de connaissance d'office. Par contre, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y avait présence d'alcool dans le sang de l'accusé lors de la conduite du véhicule et qu'en plus, à cette époque, l'accusé prenait une médication d'antidépresseur le matin.
Le Tribunal ne possède pas la connaissance d'office pour interpréter l'effet de cette médication avec la consommation d'alcool sur la capacité de conduire un véhicule. Par contre, il partage le dire de l'accusé qui lors de son témoignage a affirmé qu'il aurait été préférable de ne pas mélanger ces deux substances. Cette opinion repose sur le gros bon sens et la logique de toute personne raisonnable. [ 145 ] Quant à la vitesse à laquelle circulait le véhicule alors qu'il débute son dérapage, l'accusé a précisé à sa fille Y qu'il circulait à 75 km/h.
Cet énoncé fut affirmé à l'hôpital alors qu'il a appris que son fils est décédé. Selon son témoignage, son père lui semble lucide. [ 146 ] Au moment où le père admet cette vitesse à sa fille qui lui a demandé de lui décrire l'événement, le père se sent certes responsable de la mort de son fils et y vit certainement de la culpabilité. Il est très logique et très vraisemblable de conclure qu'il désire amoindrir sa responsabilité. [ 147 ] De plus, la preuve révèle que le conducteur et le passager vivent un état d'excitation : « on veut tester la capacité de la voiture et à ce certain moment débute un dérapage » .
L'attention du conducteur est certainement de reprendre le contrôle du véhicule et non de fixer l'odomètre.
Même si le conducteur y jetait un coup d'œil en sa direction, la fiabilité à l'égard de son observation est bien réduite, car le conducteur est beaucoup plus préoccupé à poser des gestes afin de reprendre le contrôle du véhicule qui dérape. [ 148 ] Le Tribunal n'est pas lié par l'opinion d'un expert, mais s'il désire la rejeter ou amoindrir la portée de celle-ci, il doit y exprimer des motifs reposant sur un fondement rationnel provenant de la preuve. [ 149 ] Le témoignage de monsieur Béliveau est très convaincant et sa démonstration repose sur des énoncés scientifiques et des marques que l'on peut observer sur les photographies.
Il a examiné la scène avec grande précaution et a même dans ses calculs retenus les données les plus favorables à l'égard de l'accusé. Son seul témoignage aurait pu convaincre le Tribunal que l'accusé a conduit à 100 km/h avant le dérapage et l'impact. [ 150 ] Mais en plus, le témoin Samson qui circulait à une vitesse de 75 km/h témoigne qu'il estime la vitesse de la Focus à 100 km/h lorsqu'elle le dépasse. Ce témoin conduit un véhicule depuis plusieurs années. [ 151 ] Quant au témoin Duval, il croit que la Focus circulait à une vitesse moindre, mais rapide.
Le Tribunal prend en considération que son champ d'observation est diminué par le fait qu'il suit la voiture des victimes à environ 400 pieds et aperçoit la Focus en perte de contrôle. Par contre, il précise avec honnêteté «j'ai pas de moyen technique pour dire s'il circulait à 100, 110, 95 km/h » . [ 152 ] Ce témoin confirme l'expert lorsqu'il observe que le véhicule Focus « a fait un 360 ». Lors de son témoignage, l'expert a utilisé deux modèles de voiture (jouet) lors de cette explication.
Aussi, il confirme l'expert lorsque ce dernier conclut que suite au choc la Hyundai a reculé vers la glissière située du côté droit. Même si une vitesse excessive est insuffisante pour démontrer à elle seule une conduite dangereuse, il ne faut pas isoler celle-ci avec les autres éléments de la preuve et soupeser le pourquoi de cette vitesse avec les autres éléments de preuve retenus par le Tribunal. [ 153 ] Cette conduite constitue-t-elle un écart marqué à l'égard de la conduite d'une personne raisonnable placée dans la situation de l'accusé.
Dès le début, le Tribunal signale que l'accusé avait le droit de dépasser l'Acura vu les lignes pointillées. [ 154 ] Mais, l'accusé conduit pour la première fois le véhicule de sa fille, il a pris une médication le matin, a consommé de l'alcool au cours de l'après-midi et au souper, selon le paramédic son haleine dégage une « assez forte odeur d'alcool », il pleut, la chaussée est mouillée, il sait que son fils ne porte pas sa ceinture de sécurité, il répond positivement à la demande de son fils âgé seulement de 14 ans de tester une voiture sur une voie publique dont il connaît l'état et la présence d'un viaduc qui réduit la possibilité de voir au loin si des véhicules automobiles circulent dans la voie opposée, à une heure où il est fort prévisible que d'autres véhicules peuvent emprunter la route 117 qui est à quatre voies; afin de tester la capacité du véhicule, il dépasse un véhicule, augmente sa vitesse à 10 km/h et surviendra la perte de contrôle alors que la vitesse permise est de 50 km/h. [ 155 ] Tous ces faits prouvés hors de tout doute raisonnable soupesés dans leur ensemble convainquent le Tribunal hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable, et ce, même si avant le départ fatal qui se situe au troisième feu de circulation, la preuve ne révèle pas une conduite inadéquate de la part de l'accusé. [ 156 ] Au surplus, une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait été pleinement consciente du risque et du danger inhérent à ce comportement. [ 157 ] La poursuite s'est donc déchargée de son fardeau de prouver l'actus reus et la mens rea qu'exige l'
article 249 du C.cr . et en conséquence, l'accusé est déclaré coupable des quatre chefs d'accusation. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Stacie Jérôme procureure pour la poursuite
M e Richard Morin pour l'accusé
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