2023 QCCA 686, 2023 QCCA 686
Opinion
Glen Eagle Resources Inc. c. Gem Yield Bahamas Ltd. 2023 QCCA 686 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030536-239 (500-11-061600-223) (500-17-122685-228) DATE : 25 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. GLEN EAGLE RESOURCES INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. GEM YIELD BAHAMAS LTD. GEM GLOBAL YIELD LLC.
SCS INTIMÉES – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure du 6 avril 2023 (l’honorable Martin Castonguay), lequel, dans le cadre de demandes en homologation et en annulation d’une sentence arbitrale, rejette sa demande de faire entendre un témoin.
Informé de la volonté de la requérante de se pourvoir en appel, le juge de première instance suspend l’instance jusqu’à l’arrêt de la Cour sur le mérite ou jusqu’au jugement refusant la permission d’appeler. [ 2 ] La requérante demande la nullité de la décision arbitrale au motif de la nullité du contrat sous-jacent à celle-ci tant en raison de fausses représentations que du fait que les conditions essentielles à son existence n’auraient pas été satisfaites.
Bien que cette question ait été soulevée devant l’arbitre, la requérante souhaite faire une preuve par déclaration assermentée devant le juge de la Cour supérieure chargé de trancher l’homologation ou la nullité de la décision arbitrale.
La requérante fait valoir que l’arbitre n’a pas la compétence exclusive de déterminer la validité du contrat sous-jacent, tel qu’établi par la Cour suprême dans le récent arrêt Uber [1] . [ 3 ] En l’espèce, la requérante reproche à l’arbitre d’avoir traité de la validité du contrat sous-jacent, non pas comme une question préliminaire essentielle à l’existence même de sa compétence, mais comme un simple moyen de défense. Selon elle, le seul examen superficiel de la preuve suffit afin d’établir la nullité du contrat sous-jacent.
Le juge de première instance commet donc une erreur en refusant l’administration d’une preuve par déclaration sous serment puisque, conformément aux principes établis dans l’arrêt Uber , le tribunal pouvant décider si l’arbitre était compétent, conserve la faculté de prendre connaissance des faits du dossier. [ 4 ] Dans sa requête, la requérante faisait également valoir que le juge aurait omis de statuer sur sa demande en déclaration d’inhabilité du cabinet Fasken.
À l’audience, il retire ce moyen étant entendu que cette question reste à être tranchée en Cour supérieure. [ 5 ] Les intimées répondent que le juge de première instance a correctement appliqué la règle compétence-compétence. La question de la nullité ayant été déterminée par l’arbitre, le juge de première instance ne devait pas statuer sur le mérite du dossier et, en ce sens, était justifié de refuser que la requérante administre une preuve [2] . Elles ajoutent que de toute manière, selon l’
article 2642 C.c.Q. , la nullité du contrat sous-jacent n’emporte pas la nullité de la convention d’arbitrage dont il se distingue. [ 6 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. Elle sera accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [3] . La requérante doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [4] . [ 7 ] La requérante a raison de faire valoir que le rejet de sa demande d’administrer une preuve lui cause un préjudice irrémédiable. Mais cela ne suffit pas.
Encore faut-il que l’appel puisse se justifier eu égard des principes du droit processuel, notamment l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité. Or, la requérante ne parvient pas à me convaincre que le jugement recèle une faiblesse quant à l’application du droit sur les questions soulevées, incluant les principes établis dans l’arrêt Uber . Cet arrêt soulevait le cas où la question de la validité de la convention d’arbitrage ne pouvait pas être tranchée par l’arbitre au motif que l’arbitrage n’aurait jamais lieu, car trop onéreux. Tel n’est pas le cas ici.
Il s’agit de l’exercice d’une discrétion du juge de première instance de déterminer de la nécessité d’une preuve et rien n’indique qu’elle soit déraisonnable. J’ajoute que l’argument selon lequel l’arbitre aurait dû traiter de la nullité en un premier temps à
titre de question de compétence est, en l’espèce, peu convaincant puisque la compétence de l’arbitre n’était pas contestée devant lui, seule la nullité du contrat sous-jacent l’était. Je suis par conséquent d’avis que l’appel est voué à l’échec et il n’est pas de l’intérêt de la justice de le permettre.
[ 8 ] À l’audience, il a été discuté de la confidentialité des pièces produites dans le cadre de la présente requête. Celles-ci ont été produites sous scellé comme ce qui est actuellement fait dans le dossier de première instance à la suite de l’accord des parties, dont a pris acte la juge Karen M. Rogers, et ce, jusqu’à ce que cette question, qui est contestée par la requérante, soit tranchée. À l’audience, la requérante a réitéré son intention de contester la demande de confidentialité au nom de la publicité des débats.
Toutefois, afin que ce débat puisse se faire en Cour supérieure d’abord, elle ne s’oppose pas à ce que les deux pièces concernant l’arbitrage qui ont été déposées sous scellé le demeurent. Sans aucunement me prononcer sur cette question, il sera pris acte de cette entente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 10 ] PREND ACTE que les parties s’entendent pour que les pièces produites sous scellé dans le cadre de la demande de permission le demeurent; [ 11 ] ORDONNE que le greffe maintienne les pièces cachetées confidentielles; [ 12 ] LE TOUT avec frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Daniel Rochefort Me Jean-Yves Côté ROCHEFORT & ASSOCIÉS Pour la requérante Me Lucie Lanctuit Me Jean-François Trudelle FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimées Date d’audience : 23 mai 2023
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