2021 QCCA 624, 2021 QCCA 624
Opinion
Paquin c. R. 2021 QCCA 624 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007497-215 (540-73-000405-177) DATE : 13 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. JEAN-MARC PAQUIN REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 21 décembre 2020, au terme d’un long procès devant jury présidé par l’honorable Pierre Labrie, le requérant — qui n’était alors pas représenté par avocat — a été trouvé coupable de fraude de plus de 5 000 $, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans ( article 380(1)
a) C.cr . ). [ 2 ] Bien qu’il soit demeuré en liberté durant toute la durée de son procès, le requérant a été incarcéré immédiatement après que le jury eut rendu son verdict.
Le juge Labrie a alors souligné qu’il lui paraissait nécessaire de révoquer l’ordonnance de mise en liberté provisoire afin d’assurer la présence du requérant devant le tribunal pour la suite des procédures. [ 3 ] Lors d’une audience tenue le 12 janvier 2021, le juge Labrie a refusé de remettre le requérant en liberté après avoir noté que ce dernier avait « délibérément menti à la cour, de façon répétée, sur l’absence d’adresse, ce qui fait en sorte que le Tribunal n’a aucune confiance [qu’il] respecterait les conditions » [1] . [ 4 ] Le requérant a porté le verdict de culpabilité en appel le 21 janvier 2021.
Puis, le 9 mars dernier, il s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de quatre ans moins les 79 jours qu’il avait déjà passés en détention [2] . [ 5 ] Dans son jugement sur la peine, le juge Labrie a fait plusieurs constats qui méritent d’être repris ici : le requérant a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un stratagème par lequel lui et un complice ont cherché à recruter divers participants en vue de commettre une fraude fiscale de plus d’un million de dollars; le requérant adhérait alors à une idéologie prônant le recours à ce qu’un juge albertain a appelé des « organized pseudolegal commercial arguments », c’est-à-dire « a collection of techniques and arguments promoted and sold by ‘gurus’ […] to disrupt court operations and to attempt to frustrate the legal rights of governments, corporations, and individuals » [3] ; le requérant est toujours fortement ancré dans ses convictions, lesquelles ont un impact sur les risques de récidive; l’implication du requérant dans le stratagème frauduleux lui a procuré des avantages pécuniaires; le requérant continue de soutenir qu’il est victime de persécution par l’Agence du revenu du Canada, de génocide et de crime contre l’humanité; le requérant continue de minimiser le rôle qu’il a joué dans le stratagème frauduleux à l’origine de la présente affaire, et il ne voit toujours pas ce qu’il a pu faire d’illégal; le fait que ce stratagème visait des fonds publics constitue un facteur aggravant; le fait que la peine maximale soit de 14 ans démontre que le requérant a commis un crime grave; le requérant dit avoir une conjointe qui vit aux États-Unis; les remords exprimés par le requérant étaient timides, ses préoccupations semblant surtout liées aux conséquences du présent dossier judiciaire sur sa situation personnelle. * * * [ 6 ] S’appuyant sur l’
article 679 C.cr . , le requérant demande à être mis en liberté durant l’instance d’appel. Tous conviennent que, afin d’avoir gain de cause, il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [4] : que ses moyens d’appel ne sont pas futiles; qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets, le premier concernant
la sécurité publique, le second la confiance du public envers l’administration de la justice [5] . [ 7 ] Le ministère public insiste surtout sur les risques de fuite et de non-respect des conditions d’une éventuelle ordonnance de mise en liberté, ainsi que sur le fait que la détention du requérant serait nécessaire dans l’intérêt public. * * * [ 8 ] Il convient de débuter par quelques observations sur les moyens d’appel, qui s’énoncent comme suit : le verdict est déraisonnable en raison de l’évaluation erronée de la connaissance par le requérant du caractère frauduleux du stratagème; le juge a erré en droit en soumettant au jury 52 « jury aids » relatifs à des participants qui n’ont pas témoigné au procès, ce qui a mis en péril l'équité du procès; le juge a erré en droit en permettant au ministère public de faire une preuve de propension qui était nettement préjudiciable; le juge a erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve présentée par le requérant; le juge a erré dans l’exercice de son devoir d’assistance envers un accusé non représenté; le juge a erré en rejetant une requête pour chose jugée présentée par le requérant. [ 9 ] Comme l’a souligné la Cour suprême dans Oland , le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [6] .
Le ministère public est d’avis qu’il est rempli en l’espèce et je suis d’accord. Il importe toutefois de mentionner que les éléments actuellement au dossier ne permettent pas d’aller au-delà d’un constat de non-futilité ou, pour reprendre les termes employés par la Cour suprême dans son analyse du critère des exigences de l’intérêt public, de constater que les moyens d’appel « vont clairement au-delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de ‘non - futilité’ » [7] .
Bref, les moyens d’appel du requérant lui permettent de franchir le premier obstacle, mais sans plus. [ 10 ] S’agissant maintenant du deuxième critère, j’accorde beaucoup d’importance au fait que le juge Labrie ne croyait absolument pas que le requérant respecterait d’éventuelles conditions de mise en liberté, ainsi qu’au fait qu’il a cru nécessaire d’ordonner la détention immédiate du requérant afin d’assurer sa présence devant le tribunal.
Le juge Labrie était particulièrement bien placé pour se prononcer sur cette question, puisqu’il venait de terminer un procès d’une durée de 59 jours au cours duquel le requérant avait agi sans avocat. [ 11 ] J’estime également très pertinent le constat du juge Labrie selon lequel le requérant demeure fortement ancré dans des convictions qui le conduisent, entre autres choses, à mépriser l’autorité des gouvernements et des tribunaux, ainsi que la primauté du droit. Le dossier fait d’ailleurs état de plusieurs demandes du requérant qui ont été rejetées au motif qu’elles étaient frivoles.
J’estime tout aussi pertinent le fait que le juge Labrie a maintenu sa décision initiale au terme de l’audience du 12 janvier 2021. [ 12 ] En outre, dans sa déclaration sous serment du 7 avril dernier, le requérant affirme que, s’il a constamment refusé de donner son adresse lors du procès, c’était « par respect » pour la personne chez qui il habite depuis le printemps 2018.
Cette explication est insatisfaisante et ne contribue aucunement à atténuer les préoccupations liées aux risques qu’il ne respecte pas d’éventuelles conditions de mise en liberté. [ 13 ] Militent aussi en défaveur de la mise en liberté recherchée le fait que le juge Labrie a constaté l’existence de risques de récidive, tout comme le fait qu’il a déploré que le requérant continue de minimiser son rôle dans le stratagème à l’origine de la présente affaire. [ 14 ] Certes, le requérant n’a pas d’antécédents judiciaires et il était en liberté jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité.
Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, je ne suis pas enclin à accorder beaucoup de poids à ce dernier facteur. Comme l’a récemment rappelé une juge de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans un jugement invoqué par le ministère public [8] : With respect to the second criterion, a judge must be satisfied that the appellant will not flee the jurisdiction and will surrender into custody as required: Oland at para. 21 .
Previous compliance with bail conditions is one consideration under this criterion, although there may be a difference between the risk of flight before and after conviction: R. v. Dhanda , 2003 BCCA 550 at para. 26 (Chambers) ; R. v. Patterson , [2000] O.J. No. 3189 (C.A. Chambers) .
As stated in Patterson , before trial, the appellant might reject flight because hope and optimism play a role in the decision-making process, but when they recede following conviction the reality of prolonged incarceration might advance thoughts of flight. [ 15 ] En outre, il est acquis que, en décembre 2017, lorsqu’il a été mis en liberté, le requérant s’est engagé à signaler sans délai tout changement d’adresse. Or, dans la déclaration sous serment qu’il a signée le 30 mars dernier, il a affirmé avoir déménagé en avril 2018.
Le ministère public a raison d’en inférer que, pendant plus de deux ans, le requérant a délibérément omis de respecter au moins une des conditions de sa mise en liberté. [ 16 ] Dans l’ensemble, j’estime que les éléments actuellement au dossier ne permettent pas au requérant de dissiper les craintes réelles que font naître les facteurs dont je viens de discuter ni d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance au sens de l’ alinéa 679(3)
b) C.cr . [ 17 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire que j’aborde le critère de l’intérêt public, j’estime utile de commenter brièvement cet aspect du dossier. [ 18 ] D’abord, et comme le reconnaît le ministère public, il ne s’agit pas d’un cas où la sécurité publique serait sérieusement menacée si le requérant était mis en liberté durant l’instance d’appel. L’enjeu se situe plutôt au niveau de la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 19 ] Je suis conscient que, dans Oland , la Cour suprême a affirmé que cet élément « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser » [9] une demande fondée sur l’
article 679 C.cr . Toutefois, elle a fait cette affirmation
en discutant d’affaires combinant, d’une part, un crime grave et, d’autre part, un bon candidat à une mise en liberté. La présente affaire n’en fait pas partie. En outre, trop de facteurs militent en défaveur de la position du requérant pour que l’on puisse conclure qu’il a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le critère de l’intérêt public est rempli. [ 20 ] S’agissant d’abord de la gravité du crime, on sait qu’elle doit s’apprécier en tenant compte de la gravité de l’infraction, des circonstances entourant sa perpétration et de la durée possible de l’emprisonnement [10] .
Ici, tous s’entendent sur le fait que l’infraction était grave.
Mais ce sont principalement les circonstances entourant la perpétration du crime — telles que constatées par le juge Labrie — qui retiennent l’attention, et tout particulièrement le fait que le requérant était animé par une idéologie l’amenant à récuser l’autorité des gouvernements et des tribunaux, ainsi que la primauté du droit [11] . [ 21 ] Les risques de fuite et de non-respect des conditions d’une ordonnance de mise en liberté, qui sont aussi pertinents à ce stade de l’analyse [12] , militent également à l’encontre de la position du requérant. [ 22 ] Même constat en ce qui a trait à ses moyens d’appel, lesquels doivent jouer un « rôle central » [13] dans l’analyse du critère de la confiance du public.
Comme je l’ai expliqué plus haut, dans son état actuel, le dossier ne permet pas d’aller au-delà d’un constat de non- futilité des moyens soulevés, de sorte que ceux-ci ne contribuent pas à soutenir la position du requérant de manière significative. [ 23 ] Au final, j’estime qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [14] conclurait du dossier, en son état actuel, que la détention du requérant durant l’instance d’appel est nécessaire dans l’intérêt public au sens de l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Cynthia Payer ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE Pour le requérant Me Marie-Ève Trudel SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 9 avril 2021
Loading document…