2017 QCCQ 6285, 2017 QCCQ 6285
Opinion
Protection de la jeunesse — 172795 2017 QCCQ 6285 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 350-41-000201-148 DATE : 2 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT sur une demande en révision et en prolongation par voie accélérée MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est âgé de 2 ans. Conformément à une ordonnance rendue le 3 août 2016 par monsieur le juge Jean Lebel, l’enfant est hébergé en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Elle demande de poursuivre l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois. Dès à présent, la DPJ considère qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas envisageable. Elle considère donc qu’un placement à long terme est actuellement la meilleure solution pour l’enfant.
Tenant compte qu’il a dû intégrer un nouveau milieu de vie en décembre dernier, la DPJ souhaite s’assurer de l’engagement et de l’investissement de cette famille d’accueil jusqu’à majorité de l’enfant, d’où la demande d’une mesure d’hébergement de six mois. [ 4 ] La mère est en accord avec les conclusions de la demande et a signé une entente de non-présence à la Cour (pièce D-12) afin de procéder par voie accélérée, c’est-à-dire sans audition. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement de l’enfant
sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. État de la situation depuis la dernière ordonnance [ 6 ] L’enfant s’est bien intégré auprès de la famille d’accueil de madame B et de monsieur C auprès de qui il est confié depuis le 17 décembre 2016. Toutefois, l’enfant présente toujours des comportements d’opposition et des retards au niveau de son développement. Il bénéficie d’un suivi en orthophonie en lien avec un important retard de langage. [ 7 ] Il voit sa mère à raison de 48 heures par semaine.
Ces contacts se déroulent généralement bien. [ 8 ] La mère reconnaît qu’il lui est difficile d’assumer la responsabilité de son fils à temps plein. Elle éprouve toujours des lacunes dans sa réponse aux besoins de l’enfant (routine, encadrement stable) malgré les interventions et l’aide reçues. [ 9 ] La mère poursuit son suivi médical en lien avec ses diagnostics (trouble de personnalité limite, TDAH) et maintient sa prise de médication. [ 10 ] Elle offre une bonne collaboration au suivi.
Elle souhaite « ce qu’il y a de mieux » pour son fils. [ 11 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande. [ 12 ] La preuve démontre que la situation de l’enfant exige de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue, la compromission étant toujours présente. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii – négligence au plan éducatif – et 38 b) 2° risque sérieux de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 août 2016; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois, soit jusqu’au 2 novembre 2017 : - QUE l’enfant soit confié à une famille d’accueil; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi médical et la prise de sa médication; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la DPJ Me Lindsay Lefebvre pour l’enfant Date d’audience : 2017-05-01 /hp
Loading document…