2018 QCCA 1137, 2018 QCCA 1137
Opinion
Denis c. R. 2018 QCCA 1137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003496-184 (500-10-006466-179) (615-01-022271-145) (615-01-023955-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ÉRIC DENIS Me SYLVIE BORDELAIS (AW4848)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) Me NICOLAS BIGUÉ (AB0BF1) (ABSENT) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par l'honorable Denise Descôteaux de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Entrave à la justice – Complot Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Bordelais; Observations de la Cour; Me Bordelais poursuit; 9 h 52 Observations de Me Lamontagne; 9 h 59 Réplique de Me Bordelais; Observations de la Cour; Me Bordelais poursuit ; 10 h 04 Suspension; 10 h 08 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal ; (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 23 mai 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi (l’honorable Denise Descôteaux), qui l’a condamné à 40 mois d’emprisonnement pour un chef d’accusation d’entrave à la justice et, de façon concurrente, à 40 mois d’emprisonnement pour un chef de complot d’entrave à la justice, ces peines devant être purgées consécutivement à toute autre peine [1] . ***** [ 2 ] L’appel s’inscrit dans le contexte de l’opération policière nommée Écrevisse qui a donné lieu à plusieurs accusations et plusieurs condamnations.
[ 3 ] Entre le 25 juillet et le 5 septembre 2013, le requérant est détenu à la prison de Rivière-des-Prairies en même temps que Serge Pomerleau, Denis Lefebvre et Yves Denis, des membres d’une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue.
Le requérant purge une peine globale de huit ans de pénitencier [2] pour un complot et tentative de vol qualifié commis dans une mine en Abitibi avec Denis Lefebvre, Yves Denis et Jean-François Charrette [3] ainsi que pour un complot de vol qualifié et de séquestration contre Serge Pomerleau, Denis Lefebvre et Yves Denis [4] . [ 4 ] Serge Pomerleau, Denis Lefebvre et Yves Denis sont notamment accusés du meurtre de Benoît Denis, demi-frère du requérant.
La conjointe de ce dernier a décidé de collaborer avec les autorités policières et elle a fourni une déclaration du type KGB. [ 5 ] Après la divulgation de la preuve, cette déclaration est acheminée au requérant. Se servant du téléphone portable de Serge Pomerleau, le requérant communique avec la victime à au moins trois occasions [5] depuis la prison.
Il tente de la dissuader de témoigner : La lecture et l’écoute des enregistrements et l’ensemble de la preuve a clairement faire ressortir que l’accusé voulait passer un message à S.F.M. et ainsi contrecarrer le cours de la justice, et ce, en ébranlant un témoin, en l’invitant à changer sa version sur divers éléments, aller dire de se méfier des policiers, à modifier son témoignage, de faire attention si elle va témoigner, de douter des conséquences de son témoignage ainsi que de son témoignage.
De remettre en question son témoignage, de vouloir qu’elle se culpabilise pour les années de prison de plus qu’il devra effectuer, de tenter de trouver une façon de faire afin que le témoin ne témoigne pas ou de lui faire croire qu’elle a cette option en lui demandant de se questionner, de tenter de lui faire douter du système de justice et de son intégrité.
On cherche à attirer aussi la sympathie de S.F.M. et du même coup lui dire qu’elle est dans le trouble face au système qui l’a piégée, le tout dans le but qu’elle ne témoigne pas ou que son KGB n’ait aucune valeur devant le Tribunal. [6] [ 6 ] Le 18 août 2014, le requérant est accusé d’entrave à la justice selon le paragraphe 139(2) C.cr . et d’avoir comploté, notamment avec Serge Pomerleau, en vue d’entraver le cours de la justice selon l’ alinéa 465(1)
c) C.cr. [7] . Le 11 avril 2017, il est déclaré coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui. ***** [ 7 ] Le 23 mai 2017, la juge rend sa sentence. Vu le contexte, la gravité des infractions et la personnalité du requérant, elle le condamne à 40 mois d’emprisonnement, lui interdit de communiquer avec la victime pendant son incarcération et le dispense de la suramende compensatoire [8] . [ 8 ] Elle tient compte notamment des éléments suivants : (
a) l’absence de facteurs atténuants; (
b) le fait que le requérant bénéficie d’un soutien familial, qu’il est le père de deux filles, dont une âgée de 8 ans, qu’il affirme vouloir se reprendre en main, qu’il ne consomme plus depuis trois ans, et qu’il a suivi des formations lorsqu’il était en détention pour occuper un emploi manuel; (
c) le défaut de prendre conscience du tort causé par sa conduite que reflète l’absence de regrets ou de remords; (
d) la gravité objective élevée de l’infraction d’entrave à la justice, qui est punissable par 10 ans d’emprisonnement; (
e) les très nombreux antécédents criminels, notamment en matière de complot et les sentences qui lui ont été infligées à ce titre; (
f) le rôle majeur du requérant dans la commission des infractions et l’utilisation de son statut de beau-frère de la victime; (
g) le non-respect dont il fait montre face à l’autorité judiciaire; et (
h) le risque élevé de récidive. ***** [ 9 ] La requête pour permission d’appeler pose une question : la peine prononcée par la juge de première instance est-elle manifestement non indiquée? [ 10 ] Le requérant propose trois moyens au soutien de son appel liés à : (1) la parité de sa peine avec celles de ses complices; (2) l’insistance indue sur le facteur de l’exemplarité; et (3) les longs délais des procédures dans son dossier. [ 11 ] Une cour d’appel peut intervenir à l’égard d’une peine si elle est manifestement non indiquée ou si le juge qui l’a fixée a commis une erreur de droit ou une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de celle-ci [9] . ***** La parité des peines [ 12 ] L’argument du requérant suivant lequel sa peine doit s’harmoniser avec celles de ses complices doit être rejeté. [ 13 ] La détermination de la peine est un processus individualisé [10] de sorte qu’une certaine disparité est inévitable [11] .
Le principe de l’harmonisation des peines n’empêche pas que celles-ci soient différentes si les circonstances le justifient [12] . [ 14 ] La juge a retenu que le rôle du requérant était central puisque c’est lui qui a téléphoné à la victime en utilisant le lien familial qui l’unit à celle-ci. Elle conclut que le requérant était « en mission » pour le compte des commanditaires du meurtre de son demi-frère et que ses actions étaient planifiées et répétées. Ses nombreux antécédents judiciaires pour complot ont également été considérés. [ 15 ] Cette situation est différente de celle de ses complices.
Serge Pomerleau a écopé d’une peine d’un an d’emprisonnement, cette peine étant consécutive à une sentence de 30 années de pénitencier qu’il purge déjà. En ce qui concerne les deux autres personnes visées par l’acte d’accusation, mais pour lesquels le complot n’a pas été retenu, Philippe Pomerleau s’est vu infliger une peine de deux ans
d’emprisonnement. Il a beaucoup moins d’antécédents que le requérant. Christelle Larocque-Jackson a fait l’objet d’une peine de deux ans moins un jour avec sursis. Elle a plaidé coupable à la première occasion et a peu d’antécédents. [ 16 ] La juge de première instance a correctement individualisé la peine du requérant pour tenir compte de sa situation personnelle et des circonstances entourant la commission des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. Le facteur de l’exemplarité [ 17 ] Le requérant plaide que la peine imposée ne respecte pas le principe de « modération ». Les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont énoncés à l’
article 718 C.cr . La juge accorde de l’importance à ces objectifs. La peine prononcée s’explique notamment par le fait que le crime d’entrave à la justice comporte une gravité objective importante et que le requérant présente une culpabilité morale élevée. Comme l’arrêt Lacasse l’enseigne, « la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant » [13] . [ 18 ] L’entrave à la justice est survenue à l’occasion d’une accusation de meurtre, un fait qui peut militer en faveur d’une peine plus élevée [14] .
De plus, tant le crime d’entrave à la justice que les circonstances de l’infraction, commise alors que le requérant était détenu, permettent de conclure que ce dernier démontre un total mépris envers les institutions. [ 19 ] Finalement, le requérant compte 17 antécédents en matière de complot. À l’exception d’une peine de 50 mois où l’infraction était liée au trafic de drogues, le requérant s’est vu imposer des peines de 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. La juge était justifiée d’appliquer le principe de la gradation des peines.
Les longs délais [ 20 ] Le requérant plaide que la juge a erré en ne tenant pas compte des longs délais écoulés depuis son arrestation pour réduire sa peine. [ 21 ] L’argument est sans mérite. [ 22 ] Comme la Cour suprême l’écrit dans R. c. Nasogaluak [15] , une peine peut être réduite en raison de la conduite répréhensible de l’État, même dans les cas où les faits reprochés ne constituent pas une violation de la Charte. La juge de première instance n’a pas retenu que les délais pouvaient être considérés ici comme facteur atténuant. Elle n’a pas commis d’erreur.
Le requérant n’a pas déposé une preuve démontrant une conduite répréhensible de l’intimée, d’une part, ni démontré qu’il a subi un préjudice découlant de l’écoulement des délais, d’autre part. Rappelons qu’il purge une peine de pénitencier jusqu’en juillet 2020 [16] pour les infractions de complot et tentative de vol qualifié ainsi que de complot de vol qualifié et de séquestration. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 24 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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