2019 QCCA 2238, 2019 QCCA 2238
Opinion
Engelberg c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 2238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027288-182 , 500-09-027289-180 ( 500-80-028246-149 , 500-80-028247-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-027288-182
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEREMY ENGELBERG Me FRÉDÉRIC DELISLE ( Spiegel, Sohmer, inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Agence du Revenu du Québec Me JUDITH KUCHARSKY ( Larivière Meunier (Revenu Québec)) N o : 500-09-027289-180
PARTIE APPELANTE AVOCAT 3473040 CANADA INC. Me FRÉDÉRIC DELISLE (Spiegel, Sohmer, inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Agence du Revenu du Québec Me JUDITH KUCHARSKY (Larivière Meunier (Revenu Québec)) 500-09-027288-182 et 500-09-027289-180 En appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 par l’honorable Gilles Lareau de la Cour du Québec , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : 500-09-027288-182 Fiscalité – Impôt sur le revenu – Cotisation fiscale – Avantage imposable – Actionnaire. 500-09-027289-180 Fiscalité – Impôt sur la revenu – Cotisation fiscale – Avantage imposable. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 10 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 par la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Gilles Lareau), rejetant les appels de leur opposition aux avis de cotisation émis à la suite de la vente d’un immeuble. [ 2 ] En 2006, dans le cadre d’un contrat préliminaire régi par les articles 1785 et s. C.c.Q. , l’appelant Engelberg promet d’acheter de 3473040 Canada inc. (« Canada inc.») un appartement faisant
partie d’un projet immobilier qui sera ultérieurement réalisé par cette dernière. Le prix prévu par ce contrat préliminaire est de 447 678,90 $. La vente elle-même est conclue en 2008, la prise de possession ayant lieu de manière concomitante. À la fin de l’année 2011, l’intimée Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») procède à une vérification des affaires des appelants. Elle émet ensuite des avis de cotisation pour l’année fiscale 2008 qui ajoutent un avantage imposable à M.
Engelberg et un revenu additionnel à Canada inc., au motif que le prix de vente, inférieur à la juste valeur marchande de l’immeuble en 2008 (« JVM »), constitue pour le premier un avantage imposable et pour la seconde un revenu additionnel qui n’ont pas été déclarés. [ 3 ] Les appelants se sont opposé à ces avis de cotisation en faisant valoir que si un avantage avait été conféré en regard de cette vente, il aurait dû être comptabilisé dans l’année fiscale 2006, année de la signature du contrat préliminaire. [ 4 ] Le juge rejette les appels du rejet de l’opposition aux avis de cotisation.
À son avis, la question en litige se résume « à déterminer si Canada inc. a conféré à son actionnaire, M. Engelberg un avantage au cours de l’année 2008 » [1] . Le juge est d’avis que l’avantage consenti à M. Engelberg par Canada inc. s’est concrétisé lors de la vente et non pas au moment de la promesse d’achat en 2006. L’immeuble n’étant pas encore construit en 2006, l’avantage ne pouvait se matérialiser à cette date [2] . [ 5 ] Selon les appelants, le raisonnement du juge et, partant, sa conclusion seraient entachés de diverses erreurs de fait manifestes et déterminantes.
Le juge aurait par ailleurs mal appliqué la jurisprudence pertinente. Réitérant l’argument présenté en première instance et s’appuyant notamment sur les affaires Boulet c. La Reine [3] et Dussault c. Agence du revenu du Québec [4] , les appelants soutiennent que s’il y avait lieu à des conséquences fiscales en relation avec cette transaction, c’est en 2006 que l’ARQ aurait dû les appliquer, c’est- à-dire au moment de la conclusion du contrat préliminaire, en 2006, qui liait dès lors les parties et cristallisait leurs obligations.
[ 6 ] Aucun de ces moyens ne saurait convaincre en l’espèce. [ 7 ] La cotisation contestée par Canada inc. a en effet été établie par l’ARQ en vertu de l’article 422 de la
Loi sur les impôts (« la Loi ») [5] : 422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’aliénation ou l’acquisition d’un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation ou de l’acquisition , selon le cas, lorsque l’une des situations suivantes s’applique : […]
c) le contribuable l’aliène en faveur : i. soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à
titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ; […] [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Les parties admettent que le contrat par lequel Canada inc. vend l’immeuble à M. Engelberg survient en 2008, alors que les appelants sont des personnes liées au sens de la Loi. Il n’est pas contesté qu’en 2008, la JVM de cet immeuble est de 560 000 $ (montant qui correspond également à ce qui aurait été la JVM de 2006, si l’immeuble avait été construit à l’époque [6] ).
Il n’est pas contesté non plus que le prix de vente (447 678,90 $) est inférieur à cette JVM de 2008 ou de 2006. [ 9 ] Canada inc. ayant déclaré la vente, au prix de 447 678,90 $, dans ses revenus de l’année fiscale 2008, c’est-à-dire l’année de l’aliénation, on ne peut concevoir que l’ajustement fiscal se fasse dans son cas en 2006. La cotisation fondée sur l’article 422 de la Loi quant au revenu additionnel correspondant à la différence entre le prix de vente et la JVM apparaît donc bien fondée et le juge ne commet pas d’erreur en la maintenant à l’égard de Canada inc.
Les termes de l’art. 422 de la Loi commandent en effet que l’ajustement fiscal soit fait en fonction du moment de l’aliénation, en l’occurrence 2008. On ne peut voir comment, dans les circonstances, l’art. 422, qui repose sur l’aliénation ou l’acquisition d’un bien, pourrait être appliqué en fonction du contrat préliminaire de 2006, qui n’a pas d’effet translatif de propriété et n’équivaut pas au contrat de vente ( art. 1396 , al. 2 C.c.Q. ). [ 10 ] La cotisation contre laquelle se pourvoit M. Engelberg est, de son côté, fondée sur l’article 1082.1 de la Loi : 1082.1.
Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II pour l’année d’imposition qui comprend ce moment , dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l’avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. [Soulignement ajouté] [ 11 ] L’ARQ soutient qu’en 2008, lorsqu’il acquiert l’immeuble à un prix en deçà de la JVM, M. Engelberg bénéficie d’un avantage qu’il aurait dû inclure dans le calcul de son revenu pour l’année 2008. Elle a raison. [ 12 ] Cet avantage découle directement de l’aliénation de l’immeuble en 2008 à un prix inférieur à la JVM et non du contrat préliminaire de 2006.
Il s’agit donc d’un avantage corrélatif à la vente survenue en 2008.
C’est ce que retient le juge, bien qu’il se soit interrogé sur différentes hypothèses qu’on ne saurait considérer comme des erreurs dans son analyse. [ 13 ] Soulignons au passage que le présent débat ne porte pas sur la question de savoir ce qu’il serait advenu du traitement fiscal de la vente si la preuve avait été faite (ce qui n’a pas été le cas) que le prix établi par le contrat préliminaire était celui que tout acheteur traitant à distance avec Canada inc. aurait accepté de payer et qui aurait donc correspondu au prix du marché à l’époque, tel qu’on pouvait l’envisager. [ 14 ] En l’absence d’erreur du juge dans l’application des dispositions pertinentes de la Loi en vertu desquelles les avis de cotisation sont fondés, les appels doivent être rejetés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel de Jeremy Engelberg (500-09-027288-182), avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE l’appel de 3473040 Canada inc. (500-09-027289-160), avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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