2017 QCCQ 9302, 2017 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 173882 2017 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000033-148 DATE : 16 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation de la décision rendue par la juge Lucie Rondeau le 5 mai 2016 concernant X, né le [...] 2004, afin que celui-ci soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2022 avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Le père et la mère sont présents à l’audience et en accord avec les mesures proposées.
L’adolescent est absent et représenté par procureure qui mentionne que l’adolescent est en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Depuis janvier 2016, l’adolescent demeure chez sa grand-mère paternelle. Le 5 mai 2016, la juge Lucie Rondeau confie l’adolescent à sa grand-mère paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide jusqu’au 23 juin 2017. [ 4 ] L’adolescent a un tempérament anxieux et a de la difficulté à gérer ses émotions ainsi qu’à les exprimer.
Il prend une médication qui a été ajustée en cours d’année. [ 5 ] De septembre 2016 à février 2017, l’adolescent adopte des comportements difficiles à l’école et est régulièrement expulsé de la classe (plusieurs fois par semaine). Depuis mars 2017, il se comporte mieux à l’école et ne voit plus sa mère depuis ce temps.
[ 6 ] L’adolescent participe à plusieurs activités sportives (taekwondo, hockey cosom, badminton, soccer) et s’est fait de nouveaux amis. [ 7 ] Présentement, l’adolescent fonctionne bien dans son milieu de vie auprès de sa grand-mère paternelle. [ 8 ] Au niveau des contacts avec sa mère, on constate que leur relation est difficile.
Depuis mars 2017, l’adolescent refuse d’aller chez sa mère et celle-ci ne veut plus le recevoir à la maison. [ 9 ] Au cours des derniers mois, suite à plusieurs visites surprise réalisées au domicile de la mère, on constate que le logement est sale, encombré, qu’il y règne une forte odeur de litière de chat, etc. [ 10 ] En mars 2017, lors d’une visite surprise de l’intervenante sociale chez la mère, elle trouve une assiette avec une paille, une pilule cassée en deux et des mégots qui semblent être des restes de joints de cannabis. [ 11 ] À l’audience, la mère témoigne et mentionne qu’elle a eu une rechute de consommation de speed, et ce, à compter du mois de mars 2017.
Sa consommation pouvait être aux deux ou trois jours et elle s’approvisionnait chez l’une de ses amies, sa voisine d’appartement. [ 12 ] La mère mentionne qu’elle est sobre depuis le 5 avril dernier et qu’elle a l’intention de maintenir cette sobriété. Le Tribunal constate que la mère a échoué à un test de dépistage aux métamphétamines le 4 avril 2017. Le Tribunal constate également qu’elle a débuté des démarches auprès du Centre Domrémy et qu’elle a eu plusieurs rencontres avec les intervenants dans l’objectif de maintenir sa sobriété.
Le père a vécu plusieurs périodes d’incarcération au cours de la dernière année. Il est présent à l’audience et toujours détenu pour le moment. Celui-ci a dû être hospitalisé pour une psychose suite à la consommation de stupéfiants du 8 au 27 septembre 2016. [ 13 ] Pour ce qui est des contacts du père avec son fils, ceux-ci ont généralement lieu à toutes les deux semaines et en mars 2017, ils avaient lieu à toutes les semaines.
Pendant ses périodes d’incarcération, le père n’a pas de contacts avec son fils. [ 14 ] X entretient un sentiment de colère à l’égard de sa mère et est actuellement déçu des rechutes de son père. Il peut bénéficier du soutien inconditionnel de sa grand-mère paternelle. Il lui fait confiance et celle-ci le supporte bien. [ 15 ] Le Tribunal constate que l’adolescent retrouve chez sa grand-mère paternelle un environnement stable et qui favorise son développement.
Celle-ci est prête à s’investir auprès de lui et l’adolescent désire demeurer avec elle. [ 16 ] La situation actuelle des deux parents ne permet pas d’envisager un retour de l’adolescent chez l’un ou l’autre.
Un projet de vie à long terme chez la grand-mère paternelle est pour le Tribunal l’avenue à favoriser et ceci dans l’intérêt de l’adolescent. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. [ 18 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 19 ] Considérant la position des parties en ce qui a trait à un placement à majorité; [ 20 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 mai 2016; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à majorité : [ 25 ] QUE l’adolescent soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 26 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 27 ] QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse (à moins que l’intervenante estime que cette condition n’est pas nécessaire) à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines ou à toute autre fréquence et durée convenues entre le père et l’intervenante sociale, le tout à l’exclusion de la mère; [ 28 ] QUE , si le père est incarcéré, les contacts père-adolescent se déroulent selon les modalités de l’établissement de détention et après autorisation de l’intervenante sociale; [ 29 ] QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale; [ 30 ] QUE les parents ne consomment pas ou ne soient pas en état de consommation de drogues lors des contacts avec l’adolescent. [ 31 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en participant activement à un suivi en lien avec sa toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
[ 32 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment qu’il effectue un suivi en toxicomanie et un suivi en santé mentale et qu’il suive les recommandations des professionnels; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents qu’ils se soumettent à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Katherine Laplante, pour l’adolescent M e Krishna Gagné, pour la mère /is Date d’audience : Le 16 mai 2017
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