2024 QCCQ 136, 2024 QCCQ 136
Opinion
Allali Brault inc. c. Nour 2024 QCCQ 136 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-279840-238 DATE : Le 23 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ALLALI BRAULT INC. Demanderesse c.
ALINA ANDREEA NOUR et ÉLIE NOUR Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RENVOI DU DOSSIER À LA COUR SUPÉRIEURE _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Allali Brault inc. dépose en octobre 2023 une demande introductive d’instance par laquelle elle réclame une somme de 40 945,97 $ aux défendeurs Alina Andreea Nour et Élie Nour pour services professionnels rendus.
De consentement avec la demanderesse, les défendeurs présentent maintenant une demande de transfert du dossier à la Cour supérieure, afin qu’il puisse être joint à un dossier [1] dans lequel Allali Brault inc. réclame des honoraires professionnels de l’ordre de 211 187,21 $ à Gestion privée Nour inc. et à M. Élie Nour. [ 2 ] À l’audience, le tribunal a soulevé d’office le problème de compétence que pose cette demande de renvoi. En effet, l’
article 35 du Code de procédure civile [2] accorde une compétence exclusive à la Cour du Québec pour toute réclamation de moins de 75 000 $, tel qu’il appert des deux premiers alinéas de cette disposition : 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 75 000 $ et compétence concurrente avec la Cour supérieure, au choix du demandeur, lorsque cette valeur ou cette somme atteint ou excède 75 000 $ tout en étant inférieure à 100 000 $, et ce, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas l’une ou l’autre compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. Le choix du demandeur continue de prévaloir si, en vertu du deuxième alinéa, la cour choisie demeure compétente. La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si , en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 100 000 $ .
Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à 75 000 $ . Le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. (Soulignements ajoutés) [ 3 ] En raison de cette règle, les litiges dont la valeur est moindre que 75 000 $ sont exclus de la compétence de la Cour supérieure, comme le confirme l’article 33 du Code de procédure civile : 33.
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. (Soulignement ajouté) [ 4 ] Ainsi, seule la Cour du Québec a compétence pour entendre la réclamation déposée en l’instance. Cette réclamation ne peut être transférée à la Cour supérieure, un tribunal que la loi déclare sans compétence pour l’entendre.
En raison de l’exclusivité de compétence de la Cour du Québec pour les réclamations de moins de 75 000 $, il est donc impossible de donner suite à la demande de renvoi présentée par les défendeurs [3] .
[ 5 ] En outre, l’une des conséquences de cette exclusivité de compétence est que la Cour du Québec ne peut joindre une instance dont elle est saisie avec une autre instance se déroulant devant la Cour supérieure, et vice-versa [4] . L’article 210 du Code de procédure civile spécifie ainsi que la jonction ne peut avoir lieu qu’entre des instances se déroulant devant le même tribunal. [ 6 ] La compétence des tribunaux est une question d’ordre public.
Bien que les parties puissent avoir avantage à ce que la présente instance soit jointe à celle se déroulant devant la Cour supérieure, le renvoi demandé par les défendeurs est impossible. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de renvoi; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Jason Poirier Lavoie Allali Brault inc . Avocat de la demanderesse Me Maxime Morneau-Ricard Lévesque Lavoie Avocats inc. Avocat des défendeurs Date d’audience : 18 janvier 2024
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