2022 QCCA 1514, 2022 QCCA 1514
Opinion
Droit de la famille — 221709 2022 QCCA 1514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700101-223 ( 500-12-316092-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 6 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A… K… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE M… D… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête de révision de la décision du service du greffe de la Cour d'appel (Article 74 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
12 h 11 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Me Alexandra Marton ayant reçu une citation à comparaître, est également présente en salle d’audience ce jour. Intervention du juge s’adressant à M. K…. 12 h 12 Commentaire de M. K…. Demande verbale de M. K… pour modifier l’intitulé de sa requête, afin d’ajouter des parties mises en cause, soit le superviseur du greffe de la Cour supérieure de Montréal, Me Nathalie Lefebvre, Me Marie-Christine Robitaille et Me Stéphanie Archambault. 12 h 14 Échange entre le juge et M.
K… quant à la demande verbale. 12 h 15 Sur la demande verbale pour modifier l’intitulé de la requête PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Le juge libère Me Alexandra Marton. 12 h 16 Sur la requête de révision de la décision du service du greffe Commentaire de M. K…. 12 h 17 Demande verbale de M. K… en récusation de tous les juges de la Cour d’appel, à l’exception de la juge en chef. Échange entre le juge et M. K…. 12 h 18 Suspension de l’audience. 12 h 23 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] S’appuyant sur l’article 74 C.p.c. , l’appelant demande la révision d’une décision du greffe de la Cour refusant de traiter sa demande, faite par courriel, recherchant la prolongation du délai de dépôt de son exposé.
Le greffe a expliqué à l’appelant qu’il ne pouvait procéder de cette manière sans le consentement de l’intimée, puis il a conclu en précisant à l’appelant qu’il devait procéder en déposant une requête en bonne et due forme. [ 2 ] Dans sa requête, l’appelant soutient que le greffe a exercé sans droit un pouvoir relevant exclusivement de la juge en chef, « impos[é] sa propre loi », fait preuve d’aveuglement volontaire et agi de manière partiale et discriminatoire.
Ces reproches sont non seulement aucunement appuyés par les éléments au dossier, ils sont frivoles. [ 3 ] Quant à la requête en récusation que l’appelant a présentée verbalement durant l’audience, elle ne repose sur aucun motif concret et s’avère être tout aussi frivole. Il en va de même de son autre requête présentée verbalement durant l’audience, laquelle requête visait à modifier sa procédure afin d’y joindre à
titre de mis en cause divers intervenants du système judiciaire. [ 4 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire exception à la règle énoncée à l’article 340 al. 2 C.p.c. et de rejeter les requêtes de l’appelant avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête en modification d’un acte de procédure; [ 6 ] REJETTE la requête en récusation;
[ 7 ] REJETTE la requête en révision d’une décision du greffe de la Cour; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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