2011 QCCA 282, 2011 QCCA 282
Opinion
Protection de la jeunesse — 1128 2011 QCCA 282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000138-114 (200-24-000003-109) (200-41-009769-100) DATE : LE 10 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. A et B REQUÉRANTS - appelants c.
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) INTIMÉE - intimée et X MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les requérants requièrent la permission de se pourvoir contre un jugement prononcé par la Cour supérieure le 7 décembre 2010 qui a rejeté leur appel d'un jugement rendu par la Cour du Québec le 8 septembre 2010. [ 2 ] Dans sa décision, la Cour du Québec ordonne l'hébergement de l'enfant des requérants en famille d'accueil pour une période de neuf mois. [ 3 ] En appel, la Cour supérieure analyse à nouveau tout le dossier, tient compte des conclusions factuelles de la Cour du Québec et rappelle la norme d'intervention d'un tribunal d'appel.
Elle conclut, avant de rejeter l'appel, que la Cour du Québec n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante et souligne que la juge de la Cour du Québec était, comme elle, sensible à la douleur des requérants. [ 4 ] Pour être autorisés à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, les requérants ne peuvent invoquer que des questions de droit [1] .
Or, la requête pour permission d'appeler et le dossier ne révèlent l'existence d'aucune erreur de droit. [ 5 ] Les requérants sont en désaccord avec l'évaluation de le preuve et les conclusions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. On peut comprendre leur désarroi et leur douleur.
Cela ne peut toutefois, pour cette raison, transformer leurs griefs en questions de droit. [ 6 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'aborder l'argument de l'intimée qui plaide le non-respect des délais d'appel. [ 7 ] Par ailleurs, il vaut de souligner que la Cour du Québec se penchera à nouveau sur le dossier puisqu'elle entendra bientôt une requête en révision du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mme A M. B Personnellement Me Louis Charette GOSSELIN RENAUD Pour l'intimée DPJ Me Myriam Cantin ROY TRUDEL Pour l'enfant Date d’audience : Le 7 février 2011
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