2013 QCCQ 751, 2013 QCCQ 751
Opinion
R. c. St-Jacques 2013 QCCQ 751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-033358-091 DATE : Le 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS , J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. RAYMOND ST-JACQUES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ** Ce dossier comporte une ordonnance limitant la publication (art.486.4(1) C. cr. ).
Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d'établir l'identité du plaignant. Introduction [ 1 ] L'accusé subit son procès relativement à des infractions d'attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin (art. 156 C. cr. S.R.C. 1970, C-34) [1] et de grossière indécence (art.157 C. cr. S.R.C. 1970 C-34) [2] . [ 2 ] X est un homme âgé de 46 ans.
Il allègue qu'alors qu'il était âgé de 11 à 18 ans, il aurait été victime d'infraction sexuelle de la part de l'accusé. [ 3 ] L'accusé était le conjoint de l'oncle de X. [ 4 ] Dans un premier temps, les évènements se seraient déroulés chez les grands-parents de X, là où habitaient au sous-sol l'accusé et son conjoint, J... L.... [ 5 ] Par la suite, d'autres évènements se seraient produits, alors que l'accusé habitait toujours en couple avec J...
L... dans un autre immeuble et que X serait allé en visite. [ 6 ] L'accusé nie les allégations de X et affirme qu'il n'y a pas eu de contact sexuel. [ 7 ] Le Tribunal est saisi de deux versions contradictoires et doit appliquer les règles relatives à l'évaluation de la crédibilité et au fardeau de la preuve dans un contexte où les évènements seraient survenus en grande partie, il y a plus de 30 ans. LES FAITS La version de X [ 8 ] X décrit différents incidents survenus chez ses grands-parents et chez son oncle J...
L.... [ 9 ] Les gestes reprochés à l'accusé surviennent selon les dires de X alors qu'il est âgé de 11 à 18 ans. [ 10 ] De plus, X indique qu'un autre événement se produit dans un sauna alors qu'il est majeur et âgé de 18 à 20 ans. [ 11 ] X relate le premier incident où il part de chez lui, voyage en métro et se rend chez ses grands-parents vêtu d'un uniforme de baseball. [ 12 ] Ces derniers ne sont pas là, l'accusé lui dit alors d'entrer dans la maison et X descend au sous-sol écouter la télévision.
[ 13 ] Une fois assis dans le salon X aperçoit une paire de menottes, il dit à l'accusé qu'il "veut les avoir". L'accusé lui répond "qu'il faut qu'il fasse une épreuve". [ 14 ] L'accusé demande à X de "se déshabiller nu et de s'étendre sur le lit". [ 15 ] X s'exécute, immédiatement l'accusé lui met la main "sur le sexe" et X ressent "un coup de masse".
Il a une érection "une envie pressante d'uriner et peut-être une éjaculation". [ 16 ] L'accusé lui intime "de ne pas le dire à personne" et "le fait sentir coupable". [ 17 ] X quitte la résidence de ses grands-parents avec les menottes et retourne chez lui en métro. Il dit "qu'il a l'impression que tout le monde le regarde". Il affirme qu'il a subi un "genre de black out". [ 18 ] X indique que par la suite, l'accusé lui a fait sentir "qu'il peut avoir des gains faciles". [ 19 ] X dit que d'autres événements surviennent toujours au sous-sol chez ses grands-parents ensuite chez son oncle J...
L... et une dernière fois dans un sauna. [ 20 ] Il affirme que "l'accusé est fort sur les fellations". Ce dernier chaque fois lui donne de l'argent 5$, 10$, 20$ et 50$ lors du dernier événement. [ 21 ] Lors de ce dernier incident, dit-il, dans un sauna du village gai, l'accusé "lui a rentré dedans". [ 22 ] Ce dernier événement survient alors qu'il a 18 ou 20 ans. Il travaille avec l'accusé dans un commerce. Ce dernier l'invite à prendre "une couple de bières" et ils se rendent à cet endroit où ils se baignent pour avoir ensuite une relation sexuelle anale. À cette époque, selon X, "son oncle J...
L... était peut-être mort". [ 23 ] X affirme que "sauf pour la première fois, il était d'accord. Il dit qu'il ne porte plainte que pour la première fois" ou "il a eu un choc électrique au bas du corps quand il voulait dire non". [ 24 ] X indique qu'avec l'argent qu'il obtient de l'accusé, il s'achète de la drogue "de la mari et de l'acide". [ 25 ] À l'âge de 14 ans, X est placé à l'établissement Mont Saint-Antoine. Il reçoit une peine d'emprisonnement de trois ans. Selon lui "la prison lui sauve la vie". [ 26 ] En détention, il obtient un diplôme d'études secondaires et un DEP lui permettant d'exercer un métier.
Il dit que "depuis 1995, il n'a pas remis les pieds en prison". [ 27 ] X est contre-interrogé relativement à l'âge qu'il avait lors des incidents. Il affirme que lors des événements survenus chez ses grands-parents, il avait entre 11 et 15 ans. Les autres événements, selon ses dires, se sont produits par la suite chez son oncle J... L.... Il confirme que le dernier incident est survenu alors qu'il avait plus de 18 ans. [ 28 ] Il affirme également que son oncle est décédé en 1988 des suites du sida. Il dit "qu'il a failli parler de cela à son oncle avant sa mort, mais qu'il ne voulait pas qu'il parte avec cela".
Après le décès de son oncle, il n'a plus eu de contact avec l'accusé. [ 29 ] À l'époque où les événements seraient survenus, plusieurs personnes habitent chez ses grands-parents, dont son père et son oncle D.... [ 30 ] Il dresse un croquis de la résidence de ses grands-parents produit à
titre de pièce D-1. [ 31 ] Relativement au premier événement, plusieurs questions sont posées.
X affirme ne pas savoir où exactement il a vu les menottes. [ 32 ] X ne sait pas si l'accusé, lors de cet incident, est habillé en robe de chambre. [ 33 ] Il affirme que l'accusé lui a dit à ce moment "si tu veux avoir les menottes, il va falloir que tu te mettes tout nu". [ 34 ] Il dit "ne pas avoir vu venir le danger et qu'il a gardé ses bobettes". [ 35 ] Il affirme qu'il a rédigé une lettre à l'attention des policiers afin de porter plainte en décrivant les événements. [ 36 ] Dans cette lettre, il n'a pas mentionné qu'il portait un uniforme de baseball. [ 37 ] Il n'a pas non plus fait référence à "une épreuve ". [ 38 ] Il a dit dans cette lettre que l'accusé lui a demandé de se mettre "en petites culottes" et "non tout nu". [ 39 ] Au cours de son témoignage, X dit que l'accusé devait l'attacher avec les menottes. [ 40 ] L'avocate de l'accusé signale à X qu'il mentionne pour la première fois cet élément. [ 41 ] X répond que les incidents "lui viennent au fur et à mesure qu'il témoigne". [ 42 ] X rétorque qu'au moment de témoigner, "il ne se souvient pas avoir été attaché" et poursuit en disant "demain peut-être je me
souviendrai d'avoir été attaché". [ 43 ] Relativement aux gestes de l'accusé à son endroit, X dit "qu'il ne sait pas si l'accusé a ou non utilisé sa bouche". [ 44 ] X ne peut dire s'il a éjaculé ou non. "Il ne sait pas si c'était du sperme ou de l'urine". "Lorsqu'il est allé aux toilettes, il a eu comme une envie de pisser". [ 45 ] X indique qu'il a commencé à consommer de l'acide à 13 ans. [ 46 ] Relativement au second incident, il ne peut dire s'il est survenu 6 mois ou 1 an plus tard.
Quant aux fois suivantes, il affirme que "les souvenirs lui viennent au fur et à mesure". [ 47 ] Il fait mention d'un événement qui serait survenu dans l'atelier au sous-sol de chez ses grands-parents. À l'époque, son père et son oncle D... habitaient là. Son oncle J... L... dormait dans la chambre adjacente. Il ne sait pas s'il s'agit d'une fellation ou d'une masturbation. [ 48 ] X affirme qu'il y a eu "au maximum dix événements". Il dit aussi qu'une fois, l'accusé aurait tenté de le sodomiser.
Lors de cet incident, "il ne sait plus s'il était mineur ou majeur". [ 49 ] L'épisode où l'accusé a tenté de le sodomiser serait survenu alors que l'accusé et son oncle habitaient dans un appartement d'un autre immeuble. [ 50 ] Selon X, deux à trois événements sont survenus dans cet appartement. [ 51 ] L'avocate de l'accusé lui demande de dessiner un croquis des lieux. X dit en être incapable. [ 52 ] Finalement confronté à son témoignage à l'enquête préliminaire, il indique avoir témoigné lors de cette procédure que le premier incident est survenu l'hiver et non l'été.
La version de l'accusé [ 53 ] L'accusé relate sa relation avec J... L.... Ils ont débuté la cohabitation vers l'âge de 23, 24 ans. Peu à peu, les parents de J... L... "se sont habitués à lui". Au début, ils ne l'acceptaient pas. "Il n'y a jamais eu avec eux référence au fait qu'ils étaient gais". [ 54 ] Il a toujours eu une bonne relation avec les parents de J... L.... Au fil des années, cette relation s'est améliorée. Jamais il ne s'est senti jugé par eux. [ 55 ] Après avoir habité deux ou trois ans avec J...
L..., il est déménagé chez les parents de ce dernier. [ 56 ] Ils occupent alors le sous-sol, les parents de J... L... "vont très rarement en bas". Lui-même demeure toujours au sous-sol sauf s'il est invité pour souper ou pour prendre un café ou un jus. Il affirme qu'il se fait toujours discret. [ 57 ] Dans cette maison, plusieurs personnes y habitent et ont des clefs, dont les deux frères de J... L.... Les parents de J... L... reçoivent également beaucoup et il y "a souvent du monde". [ 58 ] Les parents de J...
L... vont très rarement au sous-sol et jamais leurs petits-enfants descendent. [ 59 ] Toutes les personnes qui fréquentent cette maison entrent par l'avant, lui-même entre toujours ainsi. [ 60 ] Il ne va jamais dans la cour arrière sauf si J... L... est là ou encore si quelqu'un d'autre est là pour surveiller le chien. [ 61 ] À l'époque, l'accusé travaille à différents endroits avec un horaire régulier de jour de 9h è 17h, notamment chez Larry's Place for Belt. [ 62 ] L'accusé dit que J... L... et lui sont heureux, il tient à son bonheur et ne veut pas déranger. "Il ne veut pas que la mère de J...
L... se sente mal". Il l'a déjà vu pleurer une fois et il faisait toujours attention pour ne pas l'indisposer. [ 63 ] Il réaffirme que jamais les enfants n'allaient en bas quand il était là. Il dit "jamais la mère de J... L... n'aurait laissé les enfants aller en bas". Il indique qu'il n'a jamais été seul avec X. [ 64 ] L'accusé insiste qu'il était heureux avec J... L... et "qu'il n'aurait jamais voulu perdre son bonheur de quelque façon que ce soit". [ 65 ] En somme, l'accusé alors qu'il a habité chez les parents de J...
L..., témoigne n'avoir jamais commis les gestes relatés par X. [ 66 ] L'accusé indique ensuite être déménagé avec J... L... dans un immeuble acheté par ce dernier. [ 67 ] Quand ils sont déménagés, l'accusé affirme qu'il était soulagé puisqu'il se sentait beaucoup moins seul que lorsqu'il habitait chez les parents de J... L....
[ 68 ] À cet endroit, l'accusé a accès à une grande cour. Il dit qu'il éprouvait un grand plaisir à tenir le jardin et à apprécier la beauté de l'endroit où se trouvaient des arbres fruitiers tel que des pommiers, des cerisiers et des pruniers. [ 69 ] Il est demeuré à cet endroit avec J... L... 8 ou 9 ans. Selon lui, X n'est jamais venu à cet endroit. "De temps en temps, les parents de J... L... venaient prendre un thé". [ 70 ] L'accusé relate les circonstances du décès de J... L.... Après un voyage en Italie avec ce dernier, il comprit que J... L... était malade.
Jamais celui-ci ne lui dit directement qu'il avait le sida. [ 71 ] L'accusé a accompagné J... L... dans la mort. J... L... se trouvait dans un établissement sur le boulevard [...] en phase terminale. [ 72 ] L'accusé allait le voir régulièrement les derniers mois "il a dormi sur les lieux jusqu'à la fin". [ 73 ] Avant son décès, J... L... a vendu l'immeuble où ils habitaient ensemble. J... L... s'est assuré que l'accusé pourrait y demeurer un an après son décès. J... L... lui a légué la somme de 30 000$. [ 74 ] Après le décès de J...
L..., l'accusé n'a jamais revu la famille de ce dernier. [ 75 ] Avant de clore son interrogatoire, l'avocate de l'accusé lui pose certaines questions relativement à des éléments spécifiques. [ 76 ] Ainsi, il dit ne jamais être allé dans un sauna avec X. Il affirme n'être allé qu'une seule fois dans un sauna sur la rue Sainte- Catherine avec J... L.... [ 77 ] À la question "s'il avait des menottes", il répond "non non non", "qu'il n'a jamais eu de menottes". Il dit cependant que J... L... en possédait et qu'il les conservait dans un tiroir de leur chambre. Il dit également que J...
L... sortait dans les clubs et qu'il rencontrait d'autres hommes. [ 78 ] En contre-interrogatoire, l'accusé indique que X allait souvent chez ses grands-parents les samedis et dimanches et qu'il pouvait y passer une fin de semaine complète. [ 79 ] L'accusé affirme ne pas avoir de souvenir que X soit allé dans l'atelier au sous-sol. Il dit que lui-même n'est allé que quelques fois. [ 80 ] Il témoigne qu'il ne jouait pas avec les enfants et ne cherchait pas leur attention ou à converser avec eux. [ 81 ] Il réaffirme que la dernière fois qu'il a vu X est au décès de J...
L... lorsqu'il est allé aux funérailles à l'église. Il s'est rendu seul et n'a parlé qu'au père et qu'à la mère de J... L... et pas au reste de la famille. [ 82 ] Il a souvenir d'avoir travaillé très brièvement au même endroit que X, là où il était contremaître. X y a travaillé très peu de temps. Il ne sait pas si c'était avant ou après le décès de J... L.... [ 83 ] Il nie avoir vu X dans un habit de baseball et confirme à nouveau que J... L... possédait des menottes.
ANALYSE [ 84 ] Lorsque le tribunal est confronté à des versions contradictoires et que l'appréciation de la crédibilité est au cœur du litige comme en l'espèce, il doit notamment analyser la preuve à la lumière des enseignements de l'arrêt R. c. W.(D) [3] et des éclaircissements apportés dans l'arrêt R. c. C.L.Y. [4] [ 85 ] En résumé, si l'accusé est cru, il doit être acquitté. Ensuite, si l'accusé n'est pas cru, le tribunal doit se demander si la défense soulève un doute raisonnable considérant l'ensemble de la preuve. Si tel est le cas, il doit être acquitté.
Finalement, si le témoignage de l'accusé est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis les infractions reprochées. [ 86 ] Ainsi, le tribunal doit dans la détermination de l'innocence ou de la culpabilité ne pas résumer le tout à un concours de crédibilité entre la version de la victime et de l'accusé. [5] [ 87 ] En l'espèce, si aux yeux du tribunal et après analyse, la version de l'accusé est plausible, il en est tout autant de la version de X. [ 88 ] Rien ne permet au tribunal d'écarter complètement le témoignage de l'accusé et de ne pas le croire. [ 89 ] Rien non plus ne permet d'écarter complètement le témoignage de X et de ne pas le croire. [ 90 ] Forcément le tribunal, lorsqu'il est placé dans cette position et qu'il ne sait qui croire, doit se conformer aux principes jurisprudentiels bien établis. [ 91 ] Aussi, condamner l'accusé reviendrait à choisir la version de X au détriment de celle de l'accusé en le privant du doute raisonnable. [ 92 ] La Cour d'appel du Québec a statué "que l'appréciation de la crédibilité n'est pas une science exacte". [6]
[ 93 ] Le juge Michel Proulx dans l'arrêt R. c. Jones [7] a affirmé: "Si pour le juge du procès la recherche et la détermination de la vérité demeurent un objectif légitime, son rôle est néanmoins limité par les principes fondamentaux qui régissent, à l'égard de la preuve, le fardeau de présentation et de persuasion.
En raison de la présomption d'innocence, lorsqu'un juge est confronté à des versions contradictoires, il n'a pas à décider laquelle de ces versions est vraie mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant". [8] [ 94 ] La Cour d'appel du Québec a également énoncé que "le juge est faillible, il est humain, il doit accepter qu'il puisse exister des cas où il est impossible de rejeter de façon absolue un témoignage ou de conclure hors de tout doute raisonnable à la véracité d'un autre". [9] [ 95 ] Manifestement, la présente affaire constitue une situation où le tribunal entretient un doute raisonnable.
CONCLUSION [ 96 ] En conséquence, après avoir examiné l'ensemble de la preuve et des règles applicables en matière d'évaluation de la crédibilité en présence de versions contradictoires, le tribunal conclut à la non-culpabilité de l'accusé. [ 97 ] Ainsi, l'accusé est acquitté des deux chefs d'accusations portés contre lui. __________________________________ ÉRIC DOWNS , j.c.Q. Me Sylvie Lemieux Avocate de la poursuivante Me Annie Laflamme Avocate de l'accusé Date d'audition : 14 et 15 novembre 2012
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