2024 QCCA 72, 2024 QCCA 72
Opinion
J.A. c. M.S. 2024 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030660-237 ( 405-05-002035-236 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… A … Me Jacqueline Sanderson
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… S … Me Lina Lalancette ( Gagné Letarte ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Drummond . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c.). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 57 Argumentation de Me Sanderson. 9 h 59 Échange entre la Cour et Me Sanderson (chance de succès, compétence, discrétion du juge). 10 h 07 Reprise de l’argumentation de Me Sanderson. 10 h 08 Question de la Cour et réponse de Me Lalancette (discrétion du juge).
10 h 10 Réplique de Me Lalancette. 10 h 11 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. 10 h 20 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande le rejet de l’appel déposé par l’appelante à l’encontre d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Steve Reimnitz), lequel rejette la demande de l’appelante pour l’émission d’une ordonnance de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal. [ 2 ] La requête sera accueillie et l’appel rejeté puisqu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès (art. 365 C.p.c .). [ 3 ] Le principal – sinon le seul – moyen d’appel formulé par l’appelante dans sa déclaration d’appel est que le juge aurait erré en refusant d’émettre l’ordonnance de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal sollicitée parce qu’une telle ordonnance ne peut être rendue en matière familiale.
Selon l’appelante, le juge aurait simplement dû vérifier si les allégations de la requête pour l’émission de l’ordonnance démontraient une contravention à un jugement du tribunal et alors émettre automatiquement l’ordonnance sollicitée. [ 4 ] Or, ce moyen d’appel étonne, d’abord parce que l’appelante propose une approche en la matière qui est depuis longtemps révolue et foncièrement mal fondée [1] .
Comme le juge le souligne à juste titre, la délivrance de telles ordonnances n’a rien d’un automatisme, particulièrement en matière familiale, alors que d’autres solutions peuvent possiblement permettre d’atteindre l’objectif visé par le jugement dont on allègue le non-respect. Comme la Cour l’a déjà souligné : « [ l]e recours à cette mesure, tant en raison des fondements du pouvoir de punir pour outrage que de la nature de la sanction, doit être utilisé avec beaucoup de prudence et de circonspection.
Davantage, dans les affaires familiales, comme l'avait affirmé cette Cour, sous la plume du juge Montgomery, ce n'est qu'en dernier ressort et non pas du seul fait du non-respect d'une ordonnance du tribunal que se justifie une procédure aussi draconienne » [2] . Le juge qui délivre l’ordonnance spéciale exerce un rôle de filtrage [3] .
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue et plaide l’appelante, la discrétion que possède le juge peut être exercée dès l’étape de la délivrance de la citation à comparaître, et non uniquement à l’étape du fond. [ 5 ] En l’espèce, la lecture du jugement permet de constater que le juge a exercé la discrétion qui est la sienne en telle matière et qu’il a motivé amplement sa conclusion de refuser d’émettre l’ordonnance, tout en précisant que le recours à une telle mesure ne lui semblait pas approprié « pour l’instant ».
De plus, le juge renvoie les parties devant la juge coordonnatrice du district de Drummond aux fins de fixer une séance de gestion qui pourrait possiblement permettre « de clarifier certains aspects des engagements pris par monsieur, et ce, en fonction des réponses de ce dernier contenues dans sa déclaration assermentée » [4] . [ 6 ] Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, la question soulevée dans son pourvoi n'est pas de savoir si les tribunaux devraient adopter une approche plus stricte concernant la divulgation de renseignements financiers dans les affaires familiales, mais plutôt de savoir si un juge saisi d'une demande de délivrance d'une ordonnance de comparution en matière d'outrage au tribunal bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire. [ 7 ] L’appel ne présentant donc aucune chance de succès, il sera rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT sans les frais de justice vu la nature du dossier. MARK SCHRAGER, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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