2021 QCCQ 5354, 2021 QCCQ 5354
Opinion
Carrier c. Vallières 2021 QCCQ 5354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701443-207 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON CARRIER Demandeur c.
MÉLANIE VALLIÈRES Défenderesse Et MARC GARCEAU Et CHRISTINE THIFFAULT Tiers intervenants en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui a acheté la maison de la défenderesse en mai 2017, allègue que l’obstruction des tuyaux d’égouts par des racines constitue un vice caché et lui réclame le coût des travaux correctifs de 3 104,33 $ et des dommages-intérêts de 800 $. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité alléguant que le problème n’est pas un vice caché, mais de l’usure normale.
Elle appelle par ailleurs en garantie, par demande d’intervention forcée, les vendeurs de qui elle a acheté l’immeuble. CONTEXTE [ 3 ] La maison est construite en 1960 et les tiers intervenants en garantie en sont propriétaires de 2004 jusqu’à ce que la défenderesse en fasse l’acquisition en juin 2013. [ 4 ] La défenderesse vend la maison au demandeur le 23 mai 2017 et trois jours plus tard, le demandeur constate un problème d’écoulement et de refoulement des eaux.
Il communique avec la défenderesse qui lui dit n’avoir jamais eu de tels problèmes, tel qu’elle le déclarait d’ailleurs à la déclaration du vendeur lui ayant été remise avant l’achat. [ 5 ] Le 2 juin 2017, un second refoulement survient et le demandeur mandate un plombier qui se rend sur place avec une caméra et constate que les tuyaux d’égouts sont obstrués par des racines. [ 6 ] Le 6 juin 2017, le plombier effectue les travaux correctifs en remplaçant les conduites d’égouts en grès de la maison jusqu’à leur connexion au réseau municipal. [ 7 ] Le demandeur transmet une première mise en demeure à la défenderesse le ou vers le 14 juillet 2017.
Le 18 juillet 2017, la défenderesse transmet un avis aux tiers intervenants en garantie dénonçant le problème et le fait que leur responsabilité peut être engagée. ANALYSE [ 8 ] En matière civile, aux termes des articles 2803 et 2904 du Code civil du Québec , c’est le demandeur qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 9 ] La garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec permet à l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché d’intenter un recours contre son vendeur. [ 10 ] Pour qu’un problème ou défaut soit considéré un vice caché au sens de la loi et permette au demandeur d’invoquer la garantie légale, celui-ci doit faire la preuve que :
- Le vice est grave; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est non apparent; - Le vice est antérieur à la vente. [ 11 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur ne présente en preuve que la facture du plombier ayant fait les travaux correctifs le 6 juin 2017 au montant de 2 529,45 $.
Or, cette facture et ce montant comprennent non seulement les travaux de remplacement de la conduite d’égouts sur une distance de 21 pieds de long en raison de son obstruction, mais également le changement de l’entrée d’eau jusqu’à l’intérieur de la maison avec une nouvelle valve à l’intérieur et le raccordement au réseau municipal. [ 12 ] Le fait que le refoulement d’égouts et la découverte de l’obstruction des tuyaux par les racines surviennent dans les jours suivant l’achat de la maison par le demandeur crée une présomption claire que le problème existait au moment de la vente en mai 2017. [ 13 ] Tant la défenderesse que les tiers intervenants en garantie affirment lors de leurs témoignages n’avoir jamais eu connaissance de problèmes de refoulement ou d’écoulement des eaux du temps où ils ont été propriétaires. [ 14 ] Ainsi donc, en principe, les conditions d’existence d’un vice caché semblent à première vue rencontrées.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la garantie de qualité ne couvre pas les problèmes attribuables à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien [1] . [ 15 ] Par ailleurs, la jurisprudence considère généralement que l’obstruction de tuyaux d’égouts par les racines d’une maison d’une quarantaine d’années ne constitue pas un vice caché, mais plutôt un problème attribuable à la vétusté des installations [2] . [ 16 ] Dans le présent dossier, la maison fut construite en 1960 et était donc âgée de plus de 55 ans au moment du refoulement.
L’ensemble de la preuve prépondérante présentée amène le Tribunal à conclure que le problème d’obstruction de la conduite d’égouts par les racines n’est pas dû à un vice caché, mais est attribuable à l’usure et la vétusté de l’immeuble. [ 17 ] Dans les circonstances, le problème n’étant pas un vice caché, le demandeur ne peut invoquer la garantie légale contre les vices cachés et la responsabilité des défendeurs, tout comme celle des tiers intervenants en garantie, ne peut pas être retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 104 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation; [ 20 ] REJETTE la demande d’intervention forcée en garantie; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux tiers intervenants forcés en garantie les frais de justice de 104 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de leur contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021 [2] Depestre c.
Carlos , C.Q., 2002-01-25, SOQUIJ AZ-50111478 ; Deschênes c. Hogue , C.Q., 2005-04-05, SOQUIJ AZ-50306127 ; Roberge c. Poulin , 2017 QCCQ 7214 .
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