2020 QCCQ 7952, 2020 QCCQ 7952
Opinion
Protection de la jeunesse — 206762 2020 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002332-186 615-41-002333-184 615-41-002331-188 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant une place d’affaires au [...] à Ville A, district A, [...] Demanderesse et X, née le [...] 2008 Y, née le [...] 2009 Z, née le [...] 2017 Enfants intimées et A , domiciliée et résidant au « à Ville B, district A, [...] Mère intimée et B , domicilié et résidant au [...] à Ville B, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demande en révision du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) concerne trois jeunes enfants d’origine anichinabée, respectivement âgées de 12, 11 et 3 ans. [ 2 ] La demanderesse recommande le placement des enfants jusqu’à l’atteinte de leur majorité dans la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D, milieu de vie où elles sont hébergées depuis février 2018.
Elle présente également son plan pour préserver l’identité culturelle autochtone des enfants. [ 3 ] Les parents ne contestent pas que les enfants ne peuvent réintégrer le domicile familial. Ils reconnaissent qu’il persiste des difficultés qui entravent leur capacité à exercer leur rôle parental sur une base quotidienne. Ils demandent toutefois que les enfants soient confiés à Madame E dans la communauté de Ville B. [ 4 ] Les enfants Z et X sont représentées par Me Pierre-Luc Simard. Dans le cas de l’enfant Y, elle est représentée par Me Angèle Tommasel.
L’enfant a toujours maintenu vouloir être confiée à une famille d’accueil dans la communauté de Ville B. Sa sœur aînée X adopte une position plus changeante qui traduit la difficulté pour une enfant de cet âge de choisir son milieu de vie et de se projeter dans l’avenir jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Concernant l’enfant Z âgée de trois ans, Me Simard assumait un mandat légal. Après avoir entendu toute la preuve, il a suggéré que le meilleur intérêt de l’enfant était d’être confiée dans un milieu de vie autochtone à savoir celui de Madame E dans la communauté de Ville B.
Cependant, vu l’attachement de l’enfant auprès de sa famille actuelle, il suggère que l’intégration dans ce nouveau milieu soit graduelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer le milieu de vie des enfants en tenant compte de leur origine autochtone et de leur meilleur intérêt. Il devra donc répondre aux questions suivantes : − Quel est le milieu de vie qui respecte le mieux l’intérêt des enfants?
− Pour quelle durée le placement en famille d’accueil doit-il être ordonné? − Dans l’éventualité où le milieu de vie est un milieu allochtone, de quelle façon pourra-t-on assurer la continuité culturelle des enfants? LIMINAIRE [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière décision rendue par le tribunal le 9 août 2019, la loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis [1] ( LEJFPNIM ), est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.
Cette loi établit un cadre juridique et énonce les principes applicables à la fourniture de services à l’enfance et à la famille pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis pour l’ensemble du Canada. [ 8 ] La loi C-92 fait l’objet d’une contestation constitutionnelle par le gouvernement du Québec qui demande, par renvoi à la Cour d’appel du Québec, d’invalider cette loi fédérale qui empiéterait sur la compétence des provinces en matière de protection de la jeunesse.
Malgré cette contestation constitutionnelle, son application n’a pas été suspendue [2] . [ 9 ] Cette loi vise à s’assurer que les tribunaux et les services de protection de la jeunesse appliquent à l’échelle canadienne certaines normes minimales lorsqu’ils rendent des décisions ou dispensent des services aux enfants d’origine autochtone. [ 10 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et la LEJFPNIM s’appliquent de façon concurrente et parfois ces lois peuvent se chevaucher dans l’application de certaines dispositions. [ 11 ]
En cas de conflit entre les deux législations, leurs applications soulèvent des principes constitutionnels, tels que la doctrine de la prépondérance fédérale [3] . [ 12 ] Un tel débat requiert un avis au Procureur général du Québec, conformément à l’article 76 du Code de procédure civile du Québec , puisqu’il remet en question le caractère opérant et l’applicabilité constitutionnelle d’une disposition d’une loi du Québec. Dans la présente affaire, aucun avis n’a été signifié au Procureur général du Québec.
Le Tribunal s’est toutefois interrogé sur l’interaction entre certaines dispositions de la LPJ et de la LEJFPNIM et a invité les parties à débattre sur la question. [ 13 ] À l’issue de ce débat, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’application de principes constitutionnels. Les deux lois coexistent et sont d’application concurrente, voire même complémentaire. [ 14 ] Par ailleurs, le Tribunal devra se pencher sur l’interprétation et la portée de certaines dispositions de la loi fédérale qui s’applique en complémentarité avec le régime législatif provincial (LPJ).
Les dispositions législatives applicables spécifiquement aux enfants autochtones [ 15 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [4] : 2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: […] 5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l’adoption coutumières autochtones . 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle . 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Une décision prise en application du deuxième ou du troisième alinéa à l’égard d’un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la
communauté ou de la nation de l’enfant . (Soulignements du Tribunal) [ 16 ] La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis [5] : Objet et principes […] Principe — intérêt de l’enfant 9
(1) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l’intérêt de l’enfant. Principe — continuité culturelle
(2) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle, et ce, selon les concepts voulant que :
a) la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;
b) la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des peuples autochtones fait
partie intégrante de la continuité culturelle;
c) le fait que l’enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait
partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant;
d) les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard d’un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l’assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait
partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;
e) les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération. Intérêt de l’enfant autochtone Intérêt de l’enfant autochtone 10
(1) L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone et, s’agissant de décisions et de mesures relatives à la prise en charge de l’enfant, l’intérêt de celui-ci est la considération fondamentale. Considération première
(2) Lorsqu’il est tenu compte des facteurs prévus au paragraphe (3), une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, ainsi qu’à l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait
partie et de préserver ses liens avec sa culture. Facteurs à considérer
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant autochtone, il doit être tenu compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;
b) ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec son parent — mère ou père —, son fournisseur de soins et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;
d) l’importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
e) son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) tout plan concernant ses soins, lequel peut comprendre des soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
g) la présence de violence familiale et ses effets sur l’enfant, notamment le fait que l’enfant y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
h) toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être. Placement de l’enfant autochtone
Priorité 16
(1) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, le placement de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :
a) un parent — mère ou père — de l’enfant;
b) un autre membre de sa famille qui est un adulte;
c) un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;
d) un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;
e) tout autre adulte. Placement avec d’autres enfants ou près d’eux
(2) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent — mère ou père — que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants. Coutumes et traditions
(2.1) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière. Unité familiale
(3) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :
a) l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa
(1) a) d’être placé auprès d’une telle personne;
b) sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa
(1) b) d’être placé auprès d’une telle personne. Attachement et liens affectifs 17 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, l’attachement de l’enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n’est pas placé conformément aux alinéas 16(1)
a) ou
b) et les liens affectifs entre l’enfant et ce dernier. LE CONTEXTE ET LA PREUVE [ 17 ] La famille a reçu des services de la protection de la jeunesse entre les mois de décembre 2011 et janvier 2014. [ 18 ] Le 13 décembre 2017, des mesures volontaires ont été conclues pour une période de 12 mois. La famille devait à nouveau recevoir des services du DPJ durant cette période. [ 19 ] Le 29 janvier 2018, une mesure d’urgence a été prise pour retirer les enfants du milieu familial et a été suivie d’une ordonnance provisoire. [ 20 ] Le 24 mai 2018, l’honorable Claude P. Bigué, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en regard des alinéas
b) et
c) de l’article 38 LPJ. [ 21 ] Les parents admettaient différentes problématiques, dont un problème de toxicomanie impliquant la consommation d’alcool, de marijuana et d’amphétamines (speed) de façon régulière. [ 22 ] Des problèmes de négligence dans les soins de santé et dans l’encadrement des enfants étaient aussi présents. [ 23 ] Les parents exposaient également les enfants à de la violence conjugale. [ 24 ] Les enfants avaient d’abord été confiées à un milieu tiers dans la communauté de Ville B, mais ont été retirées de ce milieu puisqu’il ne respectait pas les règles et modalités de contacts avec les parents. [ 25 ] Les enfants ont été placées en famille d’accueil pour une période de neuf mois avec différentes mesures de suivi. [ 26 ] Le 17 décembre 2018, l’honorable Ruth Veillette, J.C.Q., ordonnait la révision et la prolongation de l’ordonnance précédemment rendue pour une période de six mois. [ 27 ] Le 9 août 2019, la soussignée prolongeait la période de placement de six mois en ce qui concerne les enfants X et Y et suivait la recommandation du DPJ. [ 28 ] Relativement à la situation de l’enfant Z, le Tribunal refusait de prononcer un placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité pour les motifs suivants :
[31] Nul doute que le projet de vie dans cette famille répond à plusieurs besoins de l’enfant. [32] Toutefois, le Tribunal demeure préoccupé par deux aspects importants de la situation de l’enfant à savoir la séparation possible de l’enfant de sa fratrie, compte tenu de la décision prise à l’égard de ses sœurs aînées, et la préservation de l’identité culturelle de l’enfant d’origine autochtone. [33] L’enfant vit présentement avec ses sœurs aînées dans la famille d’accueil. La demanderesse recommande le placement de ses sœurs aînées pour une période de six mois.
Une telle recommandation ne peut exclure la possibilité d’un retour des enfants dans leur milieu familial. Le rapport en vue de la révision de la situation de l’enfant n’aborde aucunement l’impact que pourrait avoir sur elle la séparation d’avec sa fratrie.
Le Tribunal doit certainement se préoccuper du sentiment de rejet qu’elle pourrait vivre à plus long terme de constater que ses sœurs sont retournées avec les parents alors qu’elle vit dans un milieu substitut, si aimant et adéquat soit-il. […] [42] À la lumière de ces éléments, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de prononcer immédiatement un placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Le Tribunal croit qu’une prolongation du placement en famille d’accueil pour une période de six mois est nécessaire afin d’évaluer l’impact d’une éventuelle séparation de l’enfant avec sa fratrie et de parfaire le projet de vie de l’enfant pour y inclure un plan afin de préserver son identité autochtone . (Soulignement du Tribunal) [ 29 ] Le Tribunal a bénéficié d’un rapport en vue de la révision préparé par Madame [Intervenante 1]. [ 30 ] Ce rapport fait état d’une certaine amélioration dans la situation des parents. Ceux-ci sont plus stables en ce qui concerne la régularité des contacts avec les enfants.
Ils sont également présents aux rencontres avec l’intervenante du centre jeunesse. [ 31 ] Ils éprouvent toujours des problèmes à répondre aux besoins d’encadrement et aux soins des enfants. De plus, les parents exposent encore les enfants à leurs conflits, ce qui insécurise les enfants étant donné leur passé de violence conjugale. [ 32 ] Les parents n’ont pas leur propre domicile. Précédemment à l’audition, ils vivaient au domicile de la sœur du père.
Cette résidence héberge déjà un grand nombre de personnes et il n’était pas possible pour les parents d’envisager de recevoir les enfants dans cette résidence. [ 33 ] Au moment de l’audition, les parents avaient pris la décision de vivre séparément suite à un conflit survenu entre eux dans les jours qui ont précédé la première journée d’audition. Cette séparation ne serait pas une rupture définitive, mais une pause pour leur permettre de décider de leur avenir.
La mère est présentement hébergée à la Maison d’hébergement A et pourrait y demeurer pour une période de trois mois. [ 34 ] Elle souhaite se reprendre en main puisqu’elle admet avoir consommé alcool, marijuana et cocaïne au cours des derniers mois, et ce, même si elle est actuellement enceinte. [ 35 ] Le père demeure toujours chez sa sœur et malgré la consommation de la mère, il n’aurait pas rechuté dans la toxicomanie, selon ses dires.
Il souhaite que la séparation soit temporaire et qu’elle permette à la mère de se ressaisir. [ 36 ] En ce qui concerne les deux aînées, les contacts se sont déroulés à Ville B et en salle de jeux. Lors des contacts dans la communauté, les enfants ont été exposées à certaines disputes entre les parents. Ces derniers ont également eu de la difficulté à mettre en place une routine et à s’assurer que les enfants respectent des mesures d’hygiène.
Les contacts en salle de jeux étaient positifs et les parents étaient bien organisés pour rendre le contact agréable pour toute la famille. [ 37 ] La cadette n’a eu aucun contact dans la communauté. Elle serait sensible aux changements et présenterait des plaques d’eczéma et des difficultés de sommeil lorsqu’elle est changée d’environnement.
Elle a donc bénéficié de contacts en salle de jeux avec ses sœurs à raison d’un samedi par mois pour une durée de quatre heures. [ 38 ] Au sujet de la préservation de l’identité culturelle, le rapport de Madame [Intervenante 1] résume ainsi cet aspect [6] : La question de la préservation de l’identité culturelle est également importante. Au cours des derniers mois, nous nous sommes informés des différentes activités offertes pour chacune des filles.
Elles pourraient entre autres participer à des ateliers de bricolage ou de chant, des camps de jours ou des Pow Wow durant la période estivale, et au cours de l’année selon l’horaire des activités du centre. La cadette sera sur la liste afin d’intégrer le groupe PAPA du Centre d’amitié autochtone avec l’accord de ses parents. Elle pourra participer à ces groupes jusqu’à sa rentrée scolaire. Nous avons également décidé de former le milieu d’accueil à l’intervention en milieu autochtone en lui offrant la formation Piwaseha, une formation de deux jours sur les particularités de cette culture .
Des démarches ont également été faites par les chefs de service de la Protection de la jeunesse avec les communautés afin de les sensibiliser au manque de ressources (pour la préservation culturelle) pour les enfants qui sont placés hors de la réserve. Ceux-ci ont exprimé leur désir d’ouvrir des groupes pour ces enfants afin de leur faire vivre des activités culturelles, qu’ils soient en présence de leurs parents ou pas .
Nous devrons également, en tant qu’intervenants de ces enfants, nous assurer qu’ils puissent assister, évoluer et apprendre cette culture en leur offrant des opportunités et en nous informant régulièrement sur ce qui est offert. Les parents d’accueil C-D agissent comme tuteurs de résilience et ils les aideront par leur présence, leur soutien et leur amour à grandir et à cheminer vers l’adolescence. De plus, cette famille démontre une grande sensibilité face à l’importance de maintenir un lien entre l’enfant, ses parents et sa communauté d’origine.
La famille d’accueil fait preuve d’une grande ouverture face à la culture autochtone et s’engage, encore à ce jour, à préserver l’identité culturelle de l’enfant . La relation que Y a développée avec sa famille d’accueil est significative; il y a une belle ouverture et une confiance qui s’est établie. La jeune fille n’a pas l’impression que sa famille d’accueil veut remplacer ses parents. Il est essentiel de déresponsabiliser les filles et les déculpabiliser afin de favoriser leur développement.
Nous devons leur rappeler qu’elles ont le droit d’aimer leurs deux familles et que ces deux familles doivent leur permettre de le démontrer. En
février prochain, cela fera deux ans maintenant que l’enfant évolue positivement dans ce milieu en compagnie de ses sœurs, la tenue de la cour est un moment stressant pour les filles, car elles ont l’impression d’avoir un choix à faire et elles ne veulent décevoir personne. (Soulignements du Tribunal) [ 39 ] La mère d’accueil, Madame C, a témoigné démontrant un très grand souci pour le bien-être de ces trois enfants. Elle a développé une belle complicité avec les deux aînées qui se confient à elle ou à son conjoint.
En ce qui concerne la cadette, elle désigne les parents d’accueil en les appelant « papa » et « maman ». Cette situation est déplorable puisqu’elle crée une certaine confusion, mais il semble que personne ne soit intervenu pour y remédier ou choisir une autre appellation distinctive pour les parents d’accueil. [ 40 ] Madame C a participé à une formation dispensée par l’Université A en [Région A] pour mieux comprendre les valeurs autochtones et aider les enfants à préserver leur identité culturelle. [ 41 ] Elle souhaite accueillir les trois enfants jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Elle est présentement enceinte et toute la famille, incluant les trois enfants qu’elle accueille, attend la venue du bébé avec enthousiasme. [ 42 ] Les parents ont témoigné et reconnaissent qu’il n’est pas possible pour eux de reprendre les enfants. Ils souhaitent toutefois qu’elles soient confiées à Madame E. Ce projet de vie permettrait aux enfants d’être en contact avec la culture et les traditions A. Il faciliterait également le contact avec leurs enfants qui vivront au sein même de la communauté. [ 43 ] L’enfant X a témoigné et a exprimé le désir de retourner vivre à Ville B.
Elle déclare vouloir apprendre sa langue et sa culture. [ 44 ] Concernant son changement de position, puisqu’elle avait exprimé en début d’audition vouloir demeurer chez Madame C, elle explique qu’avant d’entendre le témoignage de Madame E, elle ne croyait pas possible de pouvoir intégrer une famille d’accueil autochtone. [ 45 ] L’enfant Y exprime la même position. Elle souhaite pouvoir réintégrer la communauté de Ville B.
Elle veut préserver sa culture, apprendre la langue et prendre soin de ses parents. [ 46 ] Les deux aînées ont exprimé le désir de ne pas être séparées l’une de l’autre et de leur sœur cadette à laquelle elles sont très attachées. [ 47 ] Madame E a également témoigné. Elle est la tante de la mère des enfants. Cette dernière lui avait demandé en janvier dernier d’accueillir ses enfants en famille d’accueil, mais elle ne pouvait pas. Elle avait déjà deux enfants qui lui étaient confiés à
titre de famille d’accueil. Actuellement les places se sont libérées puisque l’une des enfants a atteint sa majorité et l’autre a réintégré son milieu familial. [ 48 ] Elle connaît les deux aînées pour les avoir accueillies chez elle lors d’un contact avec les parents. L’enfant Z [ 49 ] Elle est âgée de trois ans. Elle a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil. Elle vit dans ce milieu depuis deux ans et demi.
Elle démontre des signes d’attachement positifs envers la mère d’accueil. [ 50 ] L’enfant a nécessité beaucoup de soins à son arrivée dans la famille en raison d’un problème d’eczéma aigu et d’une infection de la peau. Elle présente toujours ce problème de santé qui est toutefois contrôlé par les soins dispensés et l’application de crème. Elle serait cependant sensible aux changements à sa routine qui provoqueraient des poussées d’eczéma. [ 51 ] L’enfant Z a une très grande complicité avec ses sœurs.
Elle est la cadette et bénéficie de beaucoup d’attention de leur part. [ 52 ] Au cours des derniers mois, l’enfant démontre qu’elle apprécie les visites avec ses parents. Elle est heureuse de les voir et quitte les visites sans larme. [ 53 ] L’enfant ne participe pas aux visites à Ville B. Les contacts avec ses parents sont limités à des visites en salle de jeux au Centre jeunesse. L’enfant Y [ 54 ] L’enfant est âgée de 11 ans. Elle est une enfant enjouée et très positive. Elle a exprimé le désir de retourner vivre dans sa communauté de Ville B pour s’imprégner de sa culture.
Elle a aussi mentionné vouloir prendre soin de ses parents. Elle a une grande complicité avec sa sœur aînée et est également très proche de sa sœur cadette. [ 55 ] L’enfant fréquente l’école A. Elle éprouve des problèmes d’apprentissage. Elle est en classe régulière avec un plan d’intervention adapté. Elle a fait beaucoup de progrès et rattrapé son retard académique. [ 56 ] Elle a une belle relation avec les parents d’accueil et avec la fille de ceux-ci. L’enfant X [ 57 ] L’enfant X est âgée de 12 ans. Elle a un lien affectif avec ses parents, mais elle est de plus en plus consciente de leurs difficultés.
Elle est préoccupée par leur situation et se sent responsable de leur bien-être. Même si elle est consciente qu’elle ne peut retourner vivre avec eux, elle vit un phénomène de parentification qui l’amène à vouloir assumer des responsabilités qui ne lui appartiennent pas et qui ne correspondent pas à son degré de maturité.
[ 58 ] Elle a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil et avec leur fille. [ 59 ] Elle vit un important conflit de loyauté concernant son désir de vivre en permanence dans son milieu d’accueil ou de retourner vivre dans la communauté de Ville B. [ 60 ] L’enfant, qui avait manifesté son désir de vivre jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans son milieu d’accueil, a fait volte-face et a modifié sa position en cours d’audition après avoir constaté la peine exprimée par son père lors de son témoignage. [ 61 ] Le Tribunal constate que cette situation est extrêmement déchirante pour l’enfant qui doit être préservée de cette pression indue.
LA RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE [ 62 ] Une demande de réouverture d’enquête a été présentée et acceptée par le Tribunal. Essentiellement, cette demande visait à faire la preuve des fortes réactions de l’enfant X après l’audition du 3 juillet 2020. Celle-ci présentait des symptômes d’anxiété, notamment des pleurs incontrôlables et de l’insomnie.
Elle disait vouloir demeurer dans sa famille d’accueil actuelle revenant ainsi sur le désir exprimé devant le Tribunal d’être confiée à Madame E à Ville B. [ 63 ] Lors de l’audition dans le cadre de la réouverture d’enquête, l’enfant X a manifesté le désir d’être confiée à une famille d’accueil de Ville A autre que le milieu de vie de Madame C et Monsieur D. [ 64 ] Le Tribunal reviendra sur la position exprimée par l’enfant et sur la situation de conflit de loyauté dans laquelle elle s’est retrouvée dans le cadre de cette audition. [ 65 ] X a témoigné ne plus vouloir être confiée à ce milieu en raison des conflits qu’elle a avec l’enfant de la famille d’accueil, une jeune fille du même âge.
Elle mentionne qu’à certains moments, elles sont « les meilleures amies du monde » et qu’à d’autres périodes elles sont en conflits importants ce qui rend la cohabitation difficile. [ 66 ] En outre, l’enfant se plaint également que la mère d’accueil, qui vient d’accoucher et prend soin d’un nouveau-né, n’a plus de temps pour eux et est fatiguée. [ 67 ] Cette nouvelle position de l’enfant a été divulguée peu de temps avant l’audition en réouverture d’enquête. [ 68 ] Madame [Intervenante 2], nouvelle intervenante au dossier, maintient sa recommandation initiale de confier les trois enfants à cette famille d’accueil.
Elle reconnaît toutefois que l’enfant a actuellement besoin de soutien pour faire face aux difficultés exprimées.
Elle estime qu’une intervention auprès de la famille d’accueil et des enfants concernés par la situation conflictuelle devrait rétablir le climat harmonieux et atténuer les insatisfactions exprimées par l’enfant. [ 69 ] Le Tribunal, lors de l’audition sur la demande en réouverture d’enquête, a recommandé que les trois enfants puissent avoir des sorties dans la communauté de Ville B, dans le milieu de Madame E, et que les parents puissent avoir des accès à leurs enfants dans la communauté à partir de ce milieu. [ 70 ] Les enfants ont effectivement bénéficié de contacts avec leur père dans le milieu de Madame E.
Celle-ci accueillait les enfants et leur père à sa résidence et quittait immédiatement après leur arrivée. Les contacts n’ont donc pas permis que les enfants puissent mieux connaître Madame E. Madame [Intervenante 2], qui supervisait les contacts avec le père, indique que ceux-ci ont été très positifs pour les trois enfants qui ont participé à des activités avec leur père et avec la famille élargie. [ 71 ] Lors de son témoignage, l’enfant X a exprimé des préoccupations concernant le milieu de vie de Madame E.
Elle a notamment fait état de la présence d’un gros chien qui lui faisait peur et qui apeurait également sa sœur cadette. Elle a de plus émis des réserves concernant la propreté des lieux. [ 72 ] À cet égard, Madame [Intervenante 2] a confirmé que les sorties à Ville B étaient positives pour les enfants, mais qu’elle envisageait de trouver un autre milieu pour accueillir les enfants.
La sœur de la mère a été approchée à cet effet et pourrait devenir une ressource pour permettre aux enfants des sorties avec couchers à Ville B. [ 73 ] Lors de l’audition de la demande en réouverture d’enquête, la mère venait de faire l’objet d’une arrestation et était détenue. En date du 23 septembre dernier, lors de l’audition de la preuve en réouverture d’enquête, la mère était toujours détenue à l’établissement Leclerc. Selon son procureur, elle serait incarcérée pour de fausses déclarations à la police.
Le Tribunal, bien qu’il n’ait pas été possible d’en avoir la confirmation, en conclut qu’elle fait l’objet d’une accusation de méfait public. ANALYSE [ 74 ] Les parents reconnaissent que leur situation personnelle et conjugale ne permet pas d’envisager le retour des enfants auprès d’eux à court ou moyen terme. [ 75 ] Avant leur séparation, ils vivaient chez un membre de la famille du père puisqu’ils n’avaient toujours pas leur propre résidence.
Malgré qu’ils ne vivent pas d’instabilité de résidence puisqu’ils y habitent depuis un certain temps, cet endroit n’est pas propice à accueillir les enfants. [ 76 ] La mère éprouve toujours des problèmes de toxicomanie et n’a pas pris les moyens pour enrayer cette problématique. Sa récente incarcération pour des motifs qui demeurent nébuleux atteste de son instabilité. [ 77 ] Les parents vivent toujours des difficultés conjugales et les conflits sont fréquents et récurrents. Les enfants ont été exposés à la violence conjugale et souffrent toujours des impacts de leur vécu familial. Les enfants plus âgées sont sensibles aux disputes verbales
entre les parents et craignent que la situation ne dégénère en violence physique. [ 78 ] Le retour des enfants n’est donc pas envisageable et tous conviennent qu’elles doivent vivre dans un milieu substitut. − Quel est le milieu de vie qui respecte le mieux l’intérêt des enfants? [ 79 ] Tel que mentionné précédemment, les enfants ont d’abord été confiées à des membres de la famille élargie dans la communauté de Ville B, mais ont dû être retirées de ces milieux. [ 80 ] Elles vivent depuis plus de deux ans dans la famille C-D qui leur a procuré un milieu stable, sécuritaire et aimant.
Les parents d’accueil ont investi les enfants et ont développé une belle relation avec les deux aînées. En ce qui concerne la cadette Z, elle a intégré ce milieu à l’âge de sept mois et démontre un lien d’attachement positif avec ses parents d’accueil. [ 81 ] Le milieu proposé de Madame E connaît peu les enfants. Dans la perspective de permettre à Madame E et aux enfants de mieux se connaître, le Tribunal a proposé des sorties dans ce milieu.
L’expérience n’a pas été concluante et malgré la bonne volonté et le désir de Madame E de soutenir cette famille, l’enfant X a évoqué un malaise d’être confiée à ce milieu et le Tribunal ne peut l’ignorer considérant son âge et son expérience de vie jusqu’à ce jour. [ 82 ] Le Tribunal doit soupeser l’intérêt des enfants, tant en vertu des principes énoncés à la LPJ que ceux de la LEJFPNIM . [ 83 ] La LPJ, à l’article 3, prévoit que les décisions prises dans le cadre de cette loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant. [ 84 ] La LEJFPNIM , à l’ article 10(1) édicte que l’intérêt de l’enfant autochtone est une considération fondamentale de toute décision prise à son égard. [ 85 ] L’article 10(3) énonce les facteurs à considérer pour déterminer l’intérêt de l’enfant autochtone.
Parmi ces facteurs se retrouvent son besoin de stabilité, la solidité et la nature des liens avec ses parents et sa famille ou toute personne ayant un rôle important dans sa vie, la préservation de son identité et de sa culture, son point de vue et sa préférence, la présence de violence familiale. [ 86 ] L’article 10(2) reconnaît que l’intérêt de l’enfant autochtone suppose de considérer son bien-être et sa sécurité aux niveaux physique, psychologique et affectif et de maintenir la continuité de ses rapports avec sa famille et le groupe, collectivité et peuple autochtone dont il fait
partie et de préserver ses liens avec sa culture. [ 87 ] Le législateur fédéral hisse au même niveau les besoins de sécurité physique, psychologique, affective et la continuité culturelle dans le contexte de l’évaluation du meilleur intérêt de l’enfant. [ 88 ] Cette composante de l’intérêt de l’enfant autochtone et sa légitimité trouve sa source dans plusieurs études qui établissent les impacts de la perte d’identité culturelle. Dr Hadley Friedland, dans un
article intitulé Re Racine v Woods [7] , explique l’importance de préserver l’identité culturelle : [49] The numerous studies that clearly demonstrate the protective value of a secure sense of cultural identity and the negative mental health impacts of not achieving the key developmental milestones for a strong cultural identity echo the findings of great harm by experts in Brown v Canada .
These negative impacts may be heightened due to the "unique historical circumstances and cultural context of [Indigenous] communities with historical trauma, genocide, and forced assimilation policies and because, as Sinclair argues, the particularly virulent and "widespread discrimination and prejudice" against Indigenous people in mainstream society today may make it uniquely difficult, if not impossible, for non-lndigenous adoptive parents to "transmit an adequate sense of ethnie identity to their [Indigenous] children." [50] When Indigenous youth in care speak about their need for love, family and community, cultural connections, identity and belonging, these needs are not separate from their need for stability and security.
Nor is this need for some abstract, outside thing. Families are the core societal institution through which all children are socialized and enculturated in any society. Non-lndigenous foster or adoptive parents taking Indigenous children to cultural activities is not sufficient in the absence of relationships through which that child can learn who they are and achieve an orienting sense of social and cultural competency within their own community and people.
Socialization in and internalization of their unique way of life requires meaningful time spent immersed in multiple and continuing relationships within their own family, community and people . Bennett suggests replacing the word « attachment » with a « more mutual and multi-directional term connection or connectedness » to capture the reality. [51] Cultural connectedness or groundedness is the reverse of fundamental disorientation. Permanency and stability in an Indigenous child or youth's sense of self is a core need.
This core need must be considered when weighing the risks and benefits of the possibility of reunification or placement within an Indigenous child's own family and community. The experts relied on in Racine v Woods did not have the benefit of thirty years of research on the importance of cultural groundedness and belonging. IMor did they have the benefit of the expert evidence in Brown v Canada demonstrating the great harms caused by its absence. They did not consider children's capacity to attach to multiple caregivers and to transfer attachments after loss.
Despite the fact they believed Leticia was attached to Mrs Racine so had clearly transferred attachment after suffering a caregiver loss prior to her placement. Nor did they weigh the Virtual inevitability of a future loss, given the 85 - 95% likelihood the adoption would break down prior to adulthood, as it did. […] [56] It is clear and obvious that an Indigenous child's relational and community connections, as well as their cultural identity, is essential to their wellbeing for their whole lifetime . Maintaining relationships and connections to family and community is an integral need.
When considering the best interests of an Indigenous child, this Court will rely on current and Indigenous-led research about attachment and other child development needs. Where a structured and supported reunification or access arrangement is a real possibility, an Indigenous child's needs for cultural continuity, safety and security in continuing relationships, through which they develop a sense of belonging and groundedness, must be given considerable weight. The possibility of an attachment transition or
addition must be considered in an ecological, rather than dyadic or hierarchal manner, and balanced against the unacceptably high risk (85-95%) of an unmanaged attachment loss with little to no realistic chance of attachment recovery in the future. (Références omises) (Soulignements du Tribunal) [ 89 ] Cette obligation d’envisager le placement dans un milieu qui respecte et préserve l’identité culturelle de l’enfant n’occulte pas d’examiner la situation d’un enfant en fonction de sa réalité et des liens affectifs qu’il a tissés depuis son placement [8] . L’enfant autochtone doit être protégé et ses besoins doivent être répondus au même
titre que tout autre enfant. Une attention particulière doit être accordée à son bien-être et à sa sécurité physique, psychologique et affective ( art. 10(2) LEJFPNIM ). [ 90 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’il est possible actuellement de confier les enfants à un milieu autochtone. Les tentatives passées ont été infructueuses.
Le placement des enfants dans le milieu de Madame E équivaudrait à rompre les liens affectifs des enfants avec leur milieu d’accueil actuel pour les confier à un milieu pratiquement étranger. [ 91 ] Les enfants, en raison de leur vécu, n’ont pas de rapport étroit avec les membres de la famille élargie. Elles sont certes heureuses d’être en contact avec leurs grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines, mais elles n’ont pas vécu à proximité de ceux- ci.
Par conséquent, il n’est pas ressorti de la preuve qu’un membre de la famille élargie ou de la communauté a un attachement particulier pour les enfants. [ 92 ] Ce constat ne diminue en rien l’importance de maintenir et solidifier les liens avec ceux-ci.
Le concept de la continuité culturelle, énoncé à la LEJFPNIM , requiert que les enfants restent en contact avec leur riche héritage culturel et qu’elles préservent des liens avec leur famille et leur communauté. [ 93 ] La décision SM v Alberta [9] met en évidence l’importance de tenir compte de la nature et de la solidité des liens qu’entretient l’enfant autochtone avec son entourage : [291] Since the time of the Provincial Court Hearing, the new provisions of the CYFEA have come into force and the provisions of Bill C-92 will come into force in 2020. The revisions to the best interests test set out in
section 2 of the CYFEA further express the importance of respecting, supporting and preserving children’s Indigenous identity, culture, heritage, spirituality, language and traditions. The amendments reflect a greater emphasis on preserving children’s connections with culture and cultural communities, and the opportunity to form those connections as central factors that courts are required to take into account when considering the best interests of a child . Nevertheless, as was the case with the
section 2 prior to the new amendments, these factors are not the only factors that courts must consider and they do not take priority over other factors. Courts must also consider the importance of stability, permanence, continuity of care, long-term safety, and well-being, as well as the other enumerated factors. (Soulignement du Tribunal) [ 94 ] L’ article 16(1) LEJFPNIM prévoit que le placement d’un enfant se fait selon un ordre de priorité.
De façon similaire, l’article 4 LPJ précise que dans le cas d’un enfant autochtone, la décision prise doit privilégier un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. [ 95 ] Cet ordre de priorité, plus détaillé dans la LEJFPNIM , mais également présent dans la LPJ, n’exclut pas que l’enfant puisse, dans certains cas, être placé « avec tout autre adulte » lorsque les circonstances et l’intérêt de l’enfant le justifient. [ 96 ] Le Tribunal croit également que les enfants doivent être confiées au même milieu de vie.
Dans la dernière décision du tribunal, l’emphase a été mise sur l’importance de ne pas séparer les enfants. [ 97 ] L’ article 16(2) LEJFPNIM précise que pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer une fratrie ensemble ou avec des enfants de la famille élargie. [ 98 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que les trois enfants ont un lien affectif très important. Le maintien de la fratrie dans le même milieu constitue un facteur de protection pour chacune d’entre elles.
Elles éprouvent un sentiment de sécurité et de stabilité à vivre dans le même milieu de vie. Dans le cas de la cadette, ses sœurs aînées répondent à ses besoins et agissent comme modèles auprès d’elle ce qui favorise son développement. [ 99 ] Selon l’ article 10(3)
e) LEJFPNIM , le point de vue de l’enfant doit être considéré en tenant compte de son âge et de sa maturité. [ 100 ] Dans le cas de l’aînée X, celle-ci a démontré beaucoup d’ambivalence dans le point de vue qu’elle a exprimé concernant son milieu de vie. Elle a d’abord indiqué, par l’entremise de son procureur, vouloir continuer à être hébergée par sa famille d’accueil actuelle. Elle a par la suite fait volte-face en demandant d’être confiée à Madame E à Ville B. [ 101 ] Après son témoignage, l’enfant était bouleversée et voulait revenir sur sa position et réitérait vouloir rester dans le milieu de Madame C.
Lors de son témoignage dans le cadre de la réouverture d’enquête, l’enfant a déclaré vouloir vivre à Ville A et non à Ville B, mais ne plus vouloir vivre dans sa famille d’accueil. [ 102 ] Le processus judiciaire a été particulièrement éprouvant pour cette jeune enfant de 12 ans qui s’est sentie tiraillée entre son désir d’être maintenue dans sa famille d’accueil et la peine qu’elle causait à ses parents qui souhaitaient qu’elle soit confiée à un membre de la communauté A de Ville B. L’enfant se retrouvait en situation de conflit de loyauté sans pour autant que les adultes autour d’elle n’aient
volontairement contribué à ce conflit de loyauté. [ 103 ] En ce qui concerne sa dernière position exprimée, soit d’être confiée à une nouvelle famille d’accueil à Ville A, ce changement résulte d’une situation ponctuelle à savoir un conflit entre jeunes filles du même âge et le fait qu’elle ne reçoit pas autant d’attention qu’auparavant parce que la mère d’accueil doit prendre soin de son nouveau-né et qu’elle est plus fatiguée.
Le Tribunal partage le point de vue de l’intervenante Madame [Intervenante 2] que des interventions permettront d’atténuer l’inconfort ressenti par l’enfant. [ 104 ] Par ailleurs, le point de vue exposé par l’enfant démontre qu’elle ne souhaitait pas intégrer le milieu de vie de Madame E pour les motifs exposés précédemment. [ 105 ] Dans le cas de l’enfant Y, cette dernière entretient une excellente relation avec Madame C et Monsieur D ainsi qu’avec la fille de ceux-ci. Elle souhaite toutefois être confiée à une famille d’accueil de Ville B afin de préserver sa culture.
Elle ajoute également vouloir prendre soin de ses parents. [ 106 ] Elle indique aussi vouloir poursuivre sa scolarité à Ville A afin de terminer son primaire avec sa meilleure amie.
À cet égard, l’enfant a des difficultés d’apprentissage, mais a fait beaucoup de progrès dans son milieu scolaire actuel. [ 107 ] Enfin, elle ne veut pas être séparée de ses sœurs de qui elle est très proche. [ 108 ] À la lumière de la preuve et après avoir soupesé les différents facteurs énoncés à la LEJFPNIM et à la LPJ pour déterminer l’intérêt des enfants, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de confier les enfants à Madame C et Monsieur D.
Ce milieu de vie leur assure la stabilité et la sécurité et leur permet d’évoluer positivement dans les différentes sphères de leur vie. [ 109 ] Le Tribunal doit également se prononcer sur la durée du placement en fonction des principes de la LPJ et de la LEJFPNIM et doit donc répondre à la question suivante : − Pour quelle durée le placement en famille d’accueil doit-il être ordonné? [ 110 ] L’article 91.1 LPJ prévoit que le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente lorsqu’un enfant est confié à un milieu substitut depuis un certain délai et qu’un retour dans son milieu familial ne peut être envisagé à court terme.
L’article 91.1 se lit ainsi : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 111 ] Le fondement de cette disposition repose sur la théorie de l’attachement, laquelle établit que le développement et la sécurité de l’enfant, particulièrement dans les premières années de sa vie, requièrent une figure d’attachement sécurisante.
La loi favorise un projet de vie stable qui permet le maintien des liens affectifs permanents. [ 112 ] En application de cette disposition, à moins de circonstances prévues à l’alinéa 4 de l’article 91.1 permettant de passer outre aux délais, le Tribunal doit rendre une ordonnance de nature permanente. [ 113 ] Parmi les exceptions pour passer outre aux délais de l’article 91.1, la Cour d’appel dans Protection de la jeunesse – 10174 confirme que l’intérêt de l’enfant demeure le critère cardinal.
Elle écrit : [15] Pour trouver le sens de cette nouvelle disposition, mon collègue le juge Gagnon en a fait une analyse contextuelle et
téléologique, comme la Cour suprême nous y invite. Il a donc interprété l’article visé dans son contexte, en tenant compte notamment du principe directeur consacré à l’article 3 de la Loi voulant que toute décision qui concerne un enfant soit prise dans son intérêt et aussi en fonction de l’objectif de la réforme de stabiliser le plus rapidement possible la situation de l’enfant. Le juge Gagnon conclut que ces prémisses empêchent toute forme d’automatisme aveugle lorsqu’il est question de statuer sur l’avenir d’un enfant .
En conséquence, avant de prononcer une mesure permanente susceptible d’avoir un effet sur la sécurité et le développement d’un enfant, le tribunal doit se convaincre que la mesure qu’il ordonne est dans l’intérêt de cet enfant et qu’elle s’inscrit dans un objectif de continuité et de stabilité.
Si cela n’est pas le cas, le tribunal peut s’autoriser des exceptions prévues à l’article 91.1 de la Loi et un dépassement des délais qui y sont prévus est alors autorisé . (Soulignements du Tribunal) (Références omises) [ 114 ] Le Tribunal a préalablement déterminé que malgré l’ordre de priorité de placement prévu à l’ article 16(1) LEJFPNIM , aucun milieu autochtone ne répond actuellement aux besoins et à l’intérêt des enfants. En conséquence, le placement est ordonné auprès de tout autre adulte (16(1)e)1 LEJFPNIM ). [ 115 ] L’ article 16(3)
b) LEJFPNIM mentionne que l’opportunité pour l’enfant d’être placé auprès d’un membre de sa famille doit être réévaluée régulièrement. Cet
article se lit ainsi : Unité familiale
(3) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :
a) l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa
(1) a) d’être placé auprès d’une telle personne;
b) sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa
(1) b) d’être placé auprès d’une telle personne. [ 116 ] Le Tribunal s’est interrogé sur l’incidence de cette disposition à l’égard d’une ordonnance visant à assurer la stabilité de l’enfant de façon permanente par un placement jusqu’à majorité, dans le cadre d’un projet de vie. [ 117 ] Le maintien d’un enfant dans un milieu susceptible d’assurer la préservation de son identité culturelle est un principe énoncé à l’article 4 LPJ. [ 118 ] La LEJFPNIM impose une obligation pour le DPJ de revoir régulièrement la situation des enfants afin d’évaluer la possibilité de les confier à un membre de la famille élargie dans leur communauté. [ 119 ] Cette obligation de révision issue de la LEJFPNIM élargit le cadre de révision du DPJ prévu à l’article 57 LPJ.
Cette réévaluation devra se faire en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des facteurs énoncés à l’ article 10(3) de la LEJFPNIM . [ 120 ] Le fait de devoir se pencher à nouveau et de façon régulière sur la situation d’un enfant qui a été confié dans un milieu allochtone suite à un projet de vie de nature permanente, n’est pas paradoxal. [ 121 ] Le législateur fédéral assujettit le DPJ à une obligation continue de revoir la situation de l’enfant autochtone et d’évaluer si sa famille est disponible et en mesure d’accueillir l’enfant.
Cette démarche vise à s’assurer qu’en cas de changement dans les circonstances, le DPJ doit favoriser le retour de l’enfant auprès de sa famille lorsque la situation le permet et que cette mesure correspond à l’intérêt de l’enfant. [ 122 ] Dans Protection de la jeunesse - 1088 [10] , le juge Marc David, J.C.S., rappelait que malgré l’expression « de façon permanente » contenue à l’article 91.1 LPJ, la situation d’un enfant n’est pas statique et qu’à cet égard le législateur a prévu une révision régulière de la situation d’un enfant pris en charge [11] . [ 123 ] L’intérêt de l’enfant peut évoluer en fonction de changements dans ses circonstances de vie et le mécanisme de révision permet d’actualiser la situation de l’enfant en ayant une attention particulière pour l’importance de maintenir l’enfant à proximité de sa famille et de sa culture. [ 124 ] De l’avis du Tribunal, ce mécanisme de réévaluation ne fait pas obstacle à une mesure de placement jusqu’à l’atteinte de la majorité, laquelle offre un milieu de vie stable aux enfants, mais assure que ceux-ci ne soient pas dans une situation qui ne correspondrait plus à leur intérêt ou qui ne répondrait pas à l’objectif d’assurer et de préserver leur continuité culturelle. [ 125 ] Ce milieu de vie étant un milieu allochtone, le Tribunal doit maintenant se pencher sur la façon de préserver la continuité culturelle en répondant à la question suivante : − De quelle façon pourra-t-on assurer la continuité culturelle aux enfants? [ 126 ] De prime abord, il convient de rappeler les propos du Tribunal dans la décision rendue le 9 août 2019 concernant le projet de vie de l’enfant Z : [40] La préservation de l’identité culturelle de l’enfant ne doit pas reposer uniquement sur la volonté et l’ouverture de la famille d’accueil à la culture autochtone.
Certes, il s’agit d’un aspect positif qui permettra à l’enfant d’être fière de son origine et de développer son estime d’elle-même. L’identité culturelle de l’enfant doit être incluse dans son projet de vie et requiert la participation des parents, de la famille élargie et de la communauté. L’intérêt de l’enfant suppose que cette importante composante de son avenir soit planifiée par le directeur de la protection de la jeunesse qui doit en assumer le développement et le maintien .
[41] Le Tribunal estime que les parents, malgré leurs difficultés à assumer la charge des enfants au quotidien, peuvent prendre une importante part dans la transmission des valeurs culturelles autochtones . [42] À la lumière de ces éléments, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de prononcer immédiatement un placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Le Tribunal croit qu’une prolongation du placement en famille d’accueil pour une période de six mois est nécessaire afin d’évaluer l’impact d’une éventuelle séparation de l’enfant avec sa fratrie et de parfaire le projet de vie de l’enfant pour y inclure un plan afin de préserver son identité autochtone. (Soulignements du Tribunal) [ 127 ]
Malgré la préoccupation de préserver l’identité culturelle des enfants et la demande d’inclure les parents et la famille élargie dans cette démarche, les contacts entre les enfants et leurs parents ont eu lieu majoritairement dans les locaux du Centre jeunesse de Ville A.
L’enfant Z n’était jamais allée en sortie dans la communauté de Ville B. [ 128 ] Dans son rapport en vue de la révision de la situation des enfants, Madame [Intervenante 1] énumère les différentes activités organisées par le centre d’amitié autochtone et évoque une possible participation au groupe PAPA pour Z qui est sur une liste d’attente pour la participation à ce programme de stimulation précoce pour enfants d’origine autochtone.
Elle évoque l’ouverture de la famille d’accueil à la culture et son implication dans une formation destinée à mieux comprendre cette culture. [ 129 ] Le message clairement exprimé par le Tribunal n’a pas été entendu. Le DPJ a continué de faire reposer l’essentiel de la préservation de l’identité culturelle sur la famille d’accueil et sur la participation à des activités traditionnelles avec ceux-ci. [ 130 ] Le DPJ se méprend sur la nature de la signification de la « préservation de l’identité culturelle ». Il ne s’agit pas uniquement de la participation à des activités telles que Pow-Wow, camps de jour, etc.
Il s’agit de compenser le fait que l’enfant grandit loin de sa famille et de sa communauté et qu’elle risque une rupture identitaire, voire même l’assimilation. [ 131 ] Cette affirmation est encore plus percutante lorsque l’on doit assurer la « continuité culturelle » tel que le requiert la LEJFPNIM . Ce concept vise à s’assurer que les enfants demeurent liés à leur culture, aux valeurs autochtones, à leur famille et à leur communauté [12] . [ 132 ] Dans la décision Children’s Society of Ottawa v.
E.L . [13] le juge de la Cour supérieure de l’Ontario, interprétant les dispositions de la LEJFPNIM et de la Ontario Welfare Legislation , rappelle l’importance de maintenir les liens avec la culture et la communauté en impliquant notamment les parents dans ce processus. Il écrit : [68] Canadian law in general and the new Ontario child welfare legislation in particular recognizes the rights of indigenous peoples. The law now recognizes the plight of indigenous families caught up in the child welfare system.
The court is conscious that great harm has been done to indigenous families by what are now understood as illegitimate efforts at forced assimilation. Phenomena such as residential schools and the “60s scoop” are now well known but many of the witnesses who testified at the trial had lived through similar experiences. […] [77] The dilemma faced by the court is the absence of an optimum solution.
The reality is that despite the supports available to both parents and the children from the various organizations and individuals in the indigenous communities of Ottawa, no option was presented to me to place the children with an indigenous family. Neither E.L. nor I.O. have family members who they themselves consider willing or able to take on parental responsibilities.
Consequently, neither care by members of the indigenous community or with relatives were presented as options. […] [100] On the evidence before me, I cannot conclude that it is in the best interests of S.L. to now take her from the bosom of her adoptive family and to put her back in the care of her mother based solely on hope. I heard the evidence of both parents that they have each learned much and benefited much from the programs they have pursued in the past year. Their wish to jointly participate in the healing lodge in Manitoba should be encouraged but the lives of the children cannot wait.
Permanence and stability are important. [101] On the other hand, this is not a situation in which the children are to be adopted and have no contact with the parents. To the contrary, the parents have much to offer their children. Whether they are together or living separately, they should have frequent and liberal contact with the children . […] [107 Finally, though the court cannot commit the resources of the Society or direct the manner in which public funds are disbursed, an optimal outcome in this case will undoubtedly require ongoing involvement and support by the Society.
There are various new provisions in the legislation having to do with Inuk, Métis or First Nations children. In particular s. 187 of the Act requires the Society to consider the importance of links with the community. If the purposes of the Act are to be realized, then access rights to the parents and plans to keep the children linked to their communities will have to be more than a sterile legal right.
Those rights will have to be given meaning through active measures to promote them . (Soulignements du Tribunal) [ 133 ] Jusqu’à présent, peu d’efforts ont été déployés pour trouver un milieu dans la communauté de Ville B pour recevoir les enfants de façon sécuritaire et leur permettre d’avoir des contacts avec les parents, la famille élargie et la communauté.
[ 134 ] Par ailleurs, le Tribunal se réjouit que depuis la dernière ordonnance provisoire, avec l’implication auprès de la famille de Madame [Intervenante 2], des contacts ont été organisés à Ville B, lesquels ont été décrits comme étant positifs.
Madame [Intervenante 2] a effectué des démarches auprès d’un membre de la famille élargie qui pourrait recevoir les enfants et leur permettre d’avoir des sorties avec couchers dans la communauté. [ 135 ] La continuité culturelle, qui est une composante de l’intérêt des enfants, requiert que le DPJ prenne des mesures concrètes pour s’assurer que les enfants bénéficient de contacts avec leurs parents, leur famille et la communauté. [ 136 ] Le Tribunal a perçu une certaine appréhension de la mère d’accueil à ce que l’enfant Z puisse séjourner à Ville B.
Le DPJ doit travailler sur l’acceptation par le milieu d’accueil que l’enfant doit développer et renforcer ses liens avec sa culture, sa famille et sa communauté.
Les enfants pourront ainsi ressentir du bien-être tant dans leur famille d’accueil que lorsqu’elles seront en séjour dans leur communauté. [ 137 ] Actuellement, aucun programme ou ressource particulière n’a été mis en place au sein de la communauté pour s’assurer que les enfants placés en milieu allochtone puissent conserver leur appartenance à la culture et aux traditions, ainsi qu’un lien avec la famille et la communauté. [ 138 ] Afin de pallier à cette lacune et en tenant compte de l’importance des liens avec la famille élargie pour un enfant d’origine autochtone, il y a lieu de favoriser le maintien des relations personnelles entre les enfants et leur famille élargie. [ 139 ] Le Tribunal, n’étant pas en mesure d’identifier une personne en particulier, s’en remet à l’évaluation du DPJ qui verra à déterminer un ou des membres de la famille élargie qui pourront recevoir les enfants, et ce, dans le but de faciliter le maintien de la continuité culturelle et l’accès des enfants à leurs parents. [ 140 ] Il serait également souhaitable, et le Tribunal formule une recommandation en ce sens, que le DPJ autorise des séjours prolongés conformément à l’article 62.1 LPJ, si la situation le permet.
De tels séjours pourraient s’inscrire dans la démarche de maintien de la continuité culturelle et permettre aux enfants de participer à des activités traditionnelles ou plus simplement, de maintenir des liens avec la famille et la communauté. [ 141 ] Cette mesure devra correspondre à l’intérêt des enfants tel que le prévoit l’article 62.1 LPJ, en ayant également à l’esprit les facteurs énoncés à l’ article 10(3) LEJFPNIM . [ 142 ] La présente ordonnance vise à préserver l’intérêt des enfants en leur offrant un milieu de vie stable et sécuritaire, tout en considérant qu’à plus long terme leur intérêt est également de ne pas souffrir d’une perte identitaire. [ 143 ] Le Tribunal autorise le maintien des relations personnelles entre les enfants et leurs parents.
Les droits d’accès seront supervisés par le DPJ quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision. [ 144 ] Le Tribunal recommande que les droits des parents à l’égard des enfants s’exercent dans la communauté de Ville B. Ceux-ci devront être favorisés afin de permettre aux parents de prendre part à la transmission de la culture et des valeurs autochtones aux enfants. [ 145 ] La présente ordonnance recherche un équilibre qui répondra aux besoins et à l’intérêt des enfants, tout en se conformant aux orientations clairement exprimées par les législateurs fédéral et provincial.
Le Tribunal a donc laissé une certaine souplesse au DPJ pour la mise en place et l’organisation des conditions visant à assurer, à ces jeunes enfants anichinabés, la continuité culturelle. [ 146 ]
Malgré cette souplesse qui permettra d’adapter les mesures aux circonstances de vie des enfants, le message doit être clairement compris et le DPJ doit intégrer à son plan d’intervention le concept de la continuité culturelle et mettre en place les conditions pour lui donner effet. [ 147 ] Advenant l’impossibilité pour le DPJ de se conformer à ces orientations, le tribunal devra être saisi à nouveau de la situation des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 148 ] ACCUEILLE la demande; [ 149 ] ORDONNE la révision et la prolongation de l’ordonnance précédemment rendue; [ 150 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X Michel, née le [...] 2008, Y E, née le [...] 2009 et Z, née le [...] 2017, sont toujours compromis; [ 151 ] CONFIE les enfants à la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 152 ] MAINTIENT les relations personnelles des enfants avec leurs parents; [ 153 ] ORDONNE que les droits d’accès des parents soient déterminés par le DPJ quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’un tiers, si requis; [ 154 ] RECOMMANDE que les droits d’accès des parents soient favorisés et qu’ils s’exercent dans la communauté de Ville B; [ 155 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles des enfants avec leur famille élargie;
[ 156 ] RECOMMANDE que le DPJ autorise des séjours prolongés auprès de la famille élargie, conformément à l’article 62.1 LPJ, si la situation le permet; [ 157 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 158 ] RECOMMANDE et PREND ACTE du consentement de la mère à participer à une évaluation en santé mentale et à suivre les conseils et les recommandations du professionnel dispensant ce service, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel; [ 159 ] RECOMMANDE et PREND ACTE du consentement des parents de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et un suivi pour leurs difficultés personnelles et conjugales en suivant les recommandations émises par les professionnels leur dispensant ces suivis, et ce, pour la période jugée nécessaire par ces professionnels; [ 160 ] RECOMMANDE que le suivi du père inclue des services afin de gérer sa problématique d’impulsivité; [ 161 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’information, concernant les suivis dispensés aux parents et aux enfants par les professionnels, soit transmise au DPJ en regard de l’assiduité, de la collaboration, de l’atteinte des objectifs et des recommandations; [ 162 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et aux parents, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants; [ 163 ] RECOMMANDE qu’advenant une révision des présents dossiers, la soussignée en soit saisie; [ 164 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Amélie Dion Me Valérie Martel Pour la demanderesse Me Angèle Tomasel Pour l’enfant Y Me Pierre-Luc Simard Me Andrew Smith-Grégoire Pour les enfants Z et X Me Ève Laoun Pour les parents Dates d’audience : 2 juillet 2020 3 juillet 2020 31 juillet 2020 23 septembre 2020
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