2021 QCCQ 9177, 2021 QCCQ 9177
Opinion
Protection de la jeunesse — 215266 2021 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016661-191 200-41-016662-199 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2006 Y , né le [...] 2008 Adolescents et A Mère et B Père JUGEMENT Sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Aperçu [ 1 ] Les adolescents, maintenant âgés de 15 et 13 ans, reçoivent les services du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis mai 2019 en raison d’une problématique de consommation d’alcool du père et de la fragilité de l’état de santé psychologique des parents [1] . [ 2 ] Ainsi, le 4 septembre 2019, cette Cour entérine un projet d’entente intervenu entre les parties et déclare la sécurité et le développement des adolescents compromis, les confiant à la mère, avec diverses mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Puis, le 8 janvier 2021, le Tribunal rend des mesures intérimaires dans le cadre d’une Demande en révision et prolongation de cette ordonnance, dans le but de permettre la tenue d’une évaluation psychologique de la dynamique familiale, de consentement entre les parties.
[ 4 ] Précisons qu’à ce moment, le DPJ allègue que l’exposition des adolescents au conflit de séparation s’ajoute à la compromission à
titre de mauvais traitements psychologiques, ce que les parents reconnaissent. [ 5 ] D’autre part, lors des mesures intérimaires, le DPJ souhaite maintenir le risque sérieux de négligence en lien avec la consommation d’alcool du père, motif dont le père conteste alors le bien-fondé. [ 6 ] Un litige subsistait également à cette époque relativement à la demande de garde partagée du père. [ 7 ] Notons qu’à ce moment, une rupture de contacts père/fils prévaut depuis le 12 décembre 2020, faisant suite à événement au cours duquel ce dernier a consommé abusivement de l’alcool en présence des adolescents. [ 8 ] À la suite du dépôt du rapport d’expertise psychosociale, un consensus intervient entre les parties quant à l’ensemble des conclusions de la demande. [ 9 ] En effet, il appert que cette expertise apporte un éclairage pertinent aux parties et au Tribunal, ce qui permet de cibler des pistes de solution, le tout, dans un contexte où la situation des adolescents et de la famille évolue positivement depuis les derniers mois. [ 10 ] En ce sens, le Tribunal fait droit à la demande.
Analyse [ 11 ] D’abord, la preuve fait état de changements significatifs dans la situation de la famille, et ce, grâce aux efforts des deux parents, tant quant à l’instauration d’une coparentalité que sur le plan personnel. [ 12 ] Le père maintient sa sobriété durant les contacts de sorte que la confiance des adolescents se rebâtit tranquillement. [ 13 ] Puisque la consommation d’alcool du père ne soulève plus d’inquiétudes, le DPJ estime que leur intervention auprès des adolescents n’est maintenant plus nécessaire pour ce motif, avis que partage le Tribunal. [ 14 ] Par ailleurs, le père respecte le rythme des adolescents, ce qui s’avère être la bonne stratégie puisque les forcer serait contre- productif. [ 15 ] Actuellement, ils se rendent chez le père à raison d’une journée toutes les deux semaines, ce qui constitue une belle avancée.
Tout se déroule bien et le discours des adolescents au retour est positif et ils sont « plus détendus ». [ 16 ] À cet égard, la mère parait moins anxieuse face aux contacts et valide positivement ses fils face à ceux-ci. [ 17 ] De leur côté, les adolescents ont également bien collaboré et fait des efforts en s’investissant dans la reprise de contacts avec leur père, malgré les « défis et moments anxiogènes » que cela représente pour eux [2] . [ 18 ] Toutefois, l’expert conclut que les adolescents demeurent marqués par les événements entourant la séparation des parents et suggère un suivi psychologique pour chacun d’eux, notamment en ce que : ▪ X présente des « fragilités sur le plan de la personnalité » et des « indicateurs d’inversion des rôles » sont constatés ; ▪ Y, présente des symptômes dépressifs, ressent une « impuissance importante » et est « aux prises avec des angoisses de perte et d’abandon ». [3] [ 19 ] Concernant cet aspect, il appert qu’en raison d’un manque de ressources, tant auprès de l’IVAC qu’au privé, les adolescents sont toujours en attente de commencer ce suivi. [ 20 ] Le Tribunal constate que bien que du travail reste à faire, la situation de la famille évolue dans le bon sens.
En outre, cette expertise constitue un outil précieux, auquel pourront se référer les parties afin d’orienter leurs actions. [ 21 ] Enfin, les parents devront être vigilants relativement à l’état de santé psychologique des adolescents, demeurer sensibles à leur souffrance et continuer de se centrer sur les besoins spécifiques de ces derniers. [ 22 ] Considérant l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal estime que les mesures convenues entre les parties sont adéquates et respectent les droits des adolescents. [ 23 ] La durée proposée d’une année est réaliste afin de mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement et également, éviter qu’elle ne se reproduise, et ce, conformément aux objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] . [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents ; [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux présentes conclusions ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y demeurent compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y ne sont plus compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019 ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes soit jusqu’au 1 er juin 2022 : - QUE les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille ; - QU’ un éducateur désigné par le DPJ, apporte, si jugé nécessaire par le professionnel, aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les adolescents et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père/adolescents s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent concerné et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de ce dernier et conditionnellement à ce que le père soit abstinent d’alcool en tout temps, en présence de l’adolescent ; - PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; - QUE l’échange des adolescents s’effectue selon entente entre les parties, et, à défaut, qu’il ait lieu au [...], à Ville A ; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit qu’ils bénéficient d’un suivi psychologique ; - QUE le père maintienne ses suivis auprès de la Clinique A (psychologique et psychiatrique), ses suivis médicaux et pharmacologiques ; - QUE la mère maintienne son suivi psychologique ; - PREND ACTE de l’engagement des parents à cet effet ; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs divers suivis ; - QUE les parents ne se dénigrent pas l’un envers l’autre en présence des adolescents et PREND ACTE de leur engagement à cet effet ; [ 32 ] CONFIE la situation de X et de Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les adolescents M e Catherine Sylvain, pour la mère M e Luc Picard, pour le père Dates d’audience : 8 janvier 2021 et 1 er juin 2021. /mr
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