2011 QCCQ 6971, 2011 QCCQ 6971
Opinion
L.G. c. M.C. 2011 QCCQ 6971 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-052400-090 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ L... G... Demanderesse c. M... C...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert le Tribunal d’ordonner à la défenderesse, en considération du paiement d’une somme de 15 000$, de passer titre, de signer l’acte de vente (P-8) et de déclarer les offres de la demanderesse bonnes et valables. Les questions en litige [ 2 ] La défenderesse a-t-elle signé l’entente (P-1)? [ 3 ] Si oui, était-elle capable de donner un consentement libre et éclairé le 5 décembre 2008?
Preuve de la demanderesse [ 4 ] La demanderesse qui est retraitée, achète en 2006, la maison voisine de celle de la défenderesse et de son conjoint, monsieur J... G.... [ 5 ] La demanderesse rend souvent des services à la défenderesse (reçoit des livraisons pour elle, démarre le spa…). [ 6 ] En 2007, la défenderesse lui parle de ses problèmes conjugaux avec monsieur G.... Elle le décrit comme un homme violent, ayant un problème d’alcool. [ 7 ] La demanderesse précise avoir entendu des chicanes au cours de l’été 2007 mais n’a pas été témoin de geste violent de la part de monsieur ni vu de sévices.
Elle croit qu’il a quitté en 2007. [ 8 ] Le 31 août 2007, elle fait une déclaration solennelle à la police de Québec (D-12) suite à un appel de la défenderesse, l’informant que monsieur G... la suit. [ 9 ] La demanderesse déclare à la police avoir vu monsieur entrer dans le stationnement.
Cependant, à l’audition, elle précise avoir vu le véhicule bleu décrit par la défenderesse, mais n’a pu identifier le conducteur. [ 10 ] Elle a également signé des lettres préparées par la défenderesse (D-11 et D-12), transmises à Me Susan Corriveau, procureure de la défenderesse, dans lesquelles la demanderesse déclare avoir vu monsieur G... sortir des biens de la résidence et l’avoir entendu proférer des menaces à la défenderesse de lui faire perdre son emploi et des menaces de mort.
[ 11 ] La demanderesse rencontre un enquêteur de la Ville de Québec pour lui remettre des coupures de journaux concernant la défenderesse et divers documents (D-9 en liasse) transmis par une source anonyme.
La défenderesse a dit à la demanderesse que ces documents provenaient de monsieur G.... [ 12 ] L’entente (P-1) concernant la vente d’une parcelle de terrain, a été signée le 5 décembre 2008 par les parties, au même moment, chez la demanderesse, précise celle-ci. [ 13 ] Cette entente (P-1) en confirme une autre, conclue au cours de l’été 2008, suivant laquelle la défenderesse lui vendra la parcelle de terrain à l’arrière de sa propriété lorsqu’elle deviendra seule propriétaire de l’immeuble, à l’issue d’une requête en partage instituée contre monsieur G.... [ 14 ] Le 6 juin 2008, la demanderesse, à la demande de la défenderesse, accepte de payer un tracteur de 2 382,79$ (P-11), commandé par la défenderesse chez Agritex, livré et utilisé exclusivement par celle-ci.
Les parties conviennent que ce montant servira d’acompte sur le terrain, dont le prix de vente est fixé à 15 000$, dans l’entente (P-1). [ 15 ] La demanderesse souligne que la défenderesse voulait que cette entente reste secrète et c’est pourquoi elle a inscrit cette mention sur D-13, promesse de vente qu’elle voulait faire signer à la défenderesse en juillet 2008. [ 16 ] En novembre 2008, la défenderesse requiert la demanderesse d’acheter un souffleur pour le tracteur afin de faire le déneigement. [ 17 ] La demanderesse finit par accepter à la condition qu’une entente formelle en regard de la vente de la parcelle de terrain en litige, se concrétise.
Elle envoie à la défenderesse un mémo à cet effet ainsi libellé : « Memo à M... Le 6 juin 2008, j’ai accepté de payer la facture du tracteur de $2,382.79 comme acompte sur le terrain attenant à la clôture. Cependant, je cherche toujours la contrepartie logique de cet acompte. Je porte à ton attention qu’à plusieurs occasions tu mentionnais que tu ouvrirais la barrière de la clôture mais jamais tu ne l’a fait et tu le sais bien.
Avant d’investir un nouveau montant, nous devrions penser sérieusement à enlever tout simplement la clôture ce qui serait un acte de bonne volonté et ne nuirait pas officiellement à ton projet d’achat et de gardienne des lieux. Je suis intéressée à un achat de 30’ par 60’ de longueur longeant mon terrain avec la balance payable au contrat notarié, soit la somme de $12,000. Note que si tu désires vendre plus de superficie un jour, je serai toujours intéressée.
Dans l’éventualité ou tu ne peux donner suite à la vente du terrain en question, tu me rembourseras alors mes déboursés pour le tracteur. 20-11-08 P.S. à ma charge les frais du notaire L... et réinstaller la clôture.» (D-14) [ 18 ] Le 5 décembre 2008, la demanderesse autorise la défenderesse à commander le souffleur qu’elle choisit et la demanderesse paie la facture de 2 230,41$ (P-12). [ 19 ] Ce même jour, l’entente (P-1) est signée, selon la demanderesse. [ 20 ] Le tracteur et le souffleur sont toujours en possession de la défenderesse qui, à un certain moment, a offert à la demanderesse de lui en rembourser la valeur (4 600$) si l’entente P-1 était annulée, offre que la demanderesse a déclinée. [ 21 ] La demanderesse souligne que les relations avec la défenderesse sont restées cordiales jusqu’en mai 2009, moment où la requête en partage a fait l’objet d’une convention entre les parties, dûment entérinée par jugement de la juge Suzanne Ouellet J.C.S. le 15 mai 2009 (P-2). [ 22 ] Suivant ce jugement (P-2), la défenderesse devient propriétaire unique de l’immeuble situé au […]. [ 23 ] La demanderesse l’apprend et se rend voir la défenderesse qui repousse la vente encore une fois.
Elle ne reparle plus à la demanderesse. [ 24 ] Le 5 juin 2009, la demanderesse transmet par huissier à la défenderesse, une lettre (P-4) la mettant en demeure de respecter l’entente du 5 décembre 2008 et de lui vendre la parcelle de terrain en litige. [ 25 ] La demanderesse estime que la défenderesse avait un plan précis et qu’elle a été manipulée par celle-ci. [ 26 ] Ainsi, elle témoigne avoir vu des médicaments chez la défenderesse et que cette dernière lui a déclaré ne pas les prendre, qu’elle préparait son dossier avec l’IVAC, lors d’une remarque de la demanderesse concernant l’incompatibilité médicaments/alcool.
[ 27 ] Madame F... M... est secrétaire juridique dans un cabinet d’avocats. Elle connaît la demanderesse, une amie depuis environ 20 ans, et la défenderesse.
Elle l’a rencontrée une dizaine de fois et ont partagé quelques soupers. [ 28 ] Madame M... témoigne avoir été présente lors de discussions entre les parties pour l’achat du terrain en litige qui ont débuté en 2008. [ 29 ] Elle a marché sur ledit terrain avec elles et précise que la défenderesse suggérait l’endroit où la clôture pourrait être déplacée. [ 30 ] Madame M... reconnaît l’entente du 5 décembre 2008 (P-1) car c’est elle qui l’a dactylographiée, à partir d’un projet que lui a remis la défenderesse au cours de l’été 2008.
Preuve de la défenderesse [ 31 ] Elle a été avocate de 1975 à 1984, année où elle est radiée.
La plainte portée contre elle comportait 163 chefs. [ 32 ] En 1985, elle est déclarée coupable de vol de voiture, d’une fraude de 3 647,15$ et d’une autre, de 7 500$. [ 33 ] En 1989, elle est déclarée coupable (D-9) aux termes d’un procès par jury, de 6 chefs d’accusation dont 2 pour vol simple et 4 pour fraude. [ 34 ] La défenderesse déclare faillite en 1990 et travaille ensuite dans l’immobilier quelque temps jusqu’à ce que son permis soit suspendu. [ 35 ] En 1993, elle retourne aux études et fait une maîtrise en service social. [ 36 ] Elle fait vie commune avec monsieur J...
G... de 1996 au 19 juillet 2007, moment où elle porte une plainte contre lui de menace de mort. Monsieur est arrêté. [ 37 ] La défenderesse soutient avoir été victime d’actes de violence physique et psychologique de la part de monsieur G.... Il aurait menacé de lui nuire, de lui faire perdre son emploi et aurait envoyé des coupures de journaux (D-9) faisant état de son passé, à la demanderesse et à d’autres personnes. [ 38 ] Des accusations criminelles ont été portées contre lui pour les faits de juillet 2007.
Le procès n’a pas encore eu lieu. [ 39 ] La défenderesse admet par ailleurs que monsieur G... se rend en Floride d’octobre à avril depuis 2002 mais soutient qu’il la harcèle malgré tout (téléphone et courrier). [ 40 ] Durant la vie commune, ils habitent au […] à ville A et sont copropriétaires de la maison. [ 41 ] La demanderesse est sa voisine depuis 2006.
Elle reconnaît avoir partagé des soupers avec elle et madame M... en 2007-2008 et avoir marché sur le terrain en litige avec elles. [ 42 ] La défenderesse reconnaît aussi avoir en sa possession, le tracteur et le souffleur payés par la demanderesse depuis 3 ans.
L’achat du souffleur aurait été décidé avec la demanderesse qui éprouvait aussi des problèmes de déneigement, soutient la défenderesse, qui ajoute avoir offert à quelques reprises à la demanderesse de la rembourser à cet égard, sans succès. [ 43 ] En février 2007, la défenderesse obtient un emploi au CSSS de Hull/Ottawa. [ 44 ] De juin 2008 à septembre 2008, elle est en congé maladie pour trouble d’adaptation (D-3) et touche des prestations d’assurance salaire. [ 45 ] Elle fait un suivi médical avec la Dre Andrée Vachon et un suivi psychologique, avec monsieur Jean-Louis Leblanc, psychologue. [ 46 ] À partir de juin 2008, la Dre Vachon la voit une fois par mois pour le trouble d’adaptation et lui a prescrit un antidépresseur et des somnifères. [ 47 ] C’est la Dre Vachon qui a complété les formulaires (D-3, D-4) de réclamation d’assurance salaire pour la défenderesse. [ 48 ] Il n’a jamais été question de recommander un régime de protection pour la défenderesse, précise Dre Vachon. [ 49 ] La défenderesse reprend le travail à temps partiel (3 jours/semaine) en septembre 2008. [ 50 ] Au cours de l’automne 2008, elle prépare avec sa procureure, Me Susan Corrivau, une requête introductive d’instance contre monsieur G... (D-1) lui réclamant130 000$. [ 51 ] La requête est déposée en janvier 2009.
Une bonne amie, madame Je... T..., lui apporte du support en regard de ce recours et plus tard, au moment de la transaction sur la propriété. [ 52 ] Dans sa défense produite en janvier 2010, à l’encontre du présent recours, la défenderesse soumet ceci : «Or, si la Cour retenait que la défenderesse a signé la pièce P-1, la défende-resse soumet qu’elle n’avait pas, en décembre 2008, la
capacité de manifester un consentement libre et éclairé compte tenu de l’état psychologique dans lequel elle se trouvait à cette époque, pour les motifs mentionnés précédemment et tel que preuve en sera faite lors de l’audition». [ 53 ] Elle appuie ses prétentions sur le rapport de l’expert, le Dr Fabien Gagnon, psychiatre et psychologue.
La défenderesse affirme n’avoir jamais voulu vendre ce terrain car c’est son fonds de pension. [ 54 ] À l’audition, elle nie avoir signé l’entente (P-1) le 5 décembre 2008 car elle soutient qu’elle n’était pas à ville A ce vendredi. [ 55 ] Elle aurait fait une gastro à Hull le jeudi et soutient s’être arrêtée à Repentigny chez une amie de longue date, madame E...
S..., pour rentrer à ville A le matin du 6, précise la défenderesse. [ 56 ] Elle admet par ailleurs que la signature sur l’entente ressemble à la sienne. [ 57 ] Madame S... , amie de la défenderesse depuis 40 ans, affirme que la défenderesse s’est arrêtée chez elle le 4 décembre 2008 et qu’elle était malade (gastro). Elle est restée jusqu’au matin du 6. [ 58 ] Elle se souvient du 4 en raison de plusieurs événements survenus à cette date.
Plus précisément, elle se rappelle du 4 décembre 2008, mais refuse de dire pourquoi. [ 59 ] Selon elle, la défenderesse n’est pas retournée travailler en 2009. [ 60 ] La défenderesse est devenue propriétaire unique en mai 2009, du […], suite à une convention portant sur la requête en partage, entérinée par la juge Suzanne Ouellet (J.C.S.) (P-2). [ 61 ] La défenderesse ne travaille plus depuis juin 2009 et reçoit des prestations de l’IVAC. [ 62 ] Elle reconnaît avoir reçu une offre de 500 000$ pour sa propriété en vue d’un projet de construction de condominiums. [ 63 ] Le 10 juillet 2009, la défenderesse écrit ce qui suit à la demanderesse : «Ville A, le 10 juillet 2009 Courrier recommandé Mise en demeure Sans préjudice Madame L… G… […] ville A (Québec) […] Madame, Je m’interroge sérieusement sur la teneur de la lettre datée du 05 mai 2009, que vous m’avez transmise par huissier.
L’essentiel de cette lettre concernait la soi-disant obligation de vous vendre un espace de terrain. Je vous rappelle les faits suivants : Le 02 mai 2009, vous m’adressiez, sur mon répondeur, le message suivant, message dont je possède l’enregistrement : «Aie la! J’en ai assez…!ton employé a fermé la porte de ta clôture sur mon char neuf, je déchire le l’entente et rembourse moé le 4600,00 que tu me doié.» Considérant, que vous avez pris unilatéralement la décision de déchirer toute entente passée entre nous.
Considérant que vous exigiez que je vous rembourse la somme de quatre mille six cents dollars (4600,00$) pour l’achat du tracteur à gazon de marque John Deere modèle # LA-135 et du chasse-neige de marque John Deere. Considérant que lors de votre visite à ma résidence, en date du 02 juin 2009, je vous ai offert de vous rembourser immédiatement le montant de quatre mille six cents dollars (4600,00$).
Considérant que le 02 juin 2009, lors de votre visite à ma résidence vous avez voulu modifier la teneur de vos propos enregistrés le 02 mai 2009 et vous avez refusé que je vous rembourse la somme exigée de quatre mille six cents dollars (4600,00$).
En conséquence, j’ai mis et je mets toujours à votre disposition la somme de quatre mille six cents dollars (4600,00$) et à défaut par vous d’accepter ladite somme de quatre mille six cents dollars (4600,00$) afin que je devienne l’unique propriétaire du tracteur à gazon de marque John Deere modèle #LA-135 et du chasse-neige de marque John Deere, dans les dix (10) jours de la présente, je me verrai dans l’obligation de faire déposer à votre résidence, devant deux (2) témoins, le tracteur à gazon de marque John Deere, modèle #LA- 135 et du chasse-neige de marque John Deere, dont vous êtes toujours l’unique propriétaire.
Recevez, madame G..., mes meilleures salutations. M... C..., […] ville A (Québec) […] c.c Me François Thifault, notaire» (P-13) [ 64 ] À l’audition, la défenderesse soutient que le message de la demanderesse était très injurieux. [ 65 ] À cet égard, la demanderesse admet avoir laissé un message sur le répondeur de la défenderesse parce que la clôture a heurté une des voitures du commerce de son fils. Elle nie cependant de façon catégorique, avoir dit qu’elle allait déchirer l’entente (P-1).
Au contraire, elle y tient. [ 66 ] La demanderesse reconnaît aussi être allée voir la défenderesse qui a offert de lui rembourser le tracteur et le souffleur. Elle a refusé. [ 67 ] La défenderesse rencontre le 21 novembre 2009, Le Dr Fabien Gagnon , médecin-psychiatre et psychologue, dans un contexte d’expertise. L’entrevue dure 1h30. [ 68 ] Le statut d’expert du Dr Gagnon est admis par la demanderesse et reconnue par le Tribunal. [ 69 ] Le mandat confié à l’expert Gagnon par le procureur de la défenderesse, est le suivant : « On désire obtenir votre opinion sur les points suivants : 1.
Quel est l’impact de la médication consommée par madame C... sur sa capacité à manifester un consentement libre et éclairé? 2. L’état psychologique de madame, adjoint à de la médication consommée, peuvent-ils avoir eu pour effet de rendre cette dernière vulnérable à l’influence d’un tiers, en l’occurrence madame G...? 3.
Dans le contexte de sa détresse psychologique, de son état de santé et de la médication alors consommée, madame C... avait-elle la capacité de manifester un consentement libre et éclairé en décembre 2008?» [ 70 ] Dans son rapport (D-2), l’expert Gagnon conclut ce qui suit : « OPINION CLINICO-ADMINISTRATIVE : Suite à notre rencontre d’évaluation avec madame C... et à notre lecture du dossier, voici notre réponse aux questions du mandat : 1. Quel est l’impact de la médication consommée par madame C... sur sa capacité à manifester un consentement libre et éclairé?
Nous avons regardé le dossier de la Clinique médicale St-Louis. Dans ce dossier, on constate que madame a certainement pris des Benzodiazépines, de l’Ativan 1mg h.s., et aussi un antidépresseur, du Celexa 20 mg die. Ces médicaments semblent avoir eu un effet plutôt bénéfique chez madame plutôt qu’un effet nuisible. Nous ne pouvons donc pas conclure ici que ces médicaments aient pu interférer avec les capacités de madame à manifester un consentement libre et éclairé lors de la période qui nous intéresse ici, soit novembre 2008, décembre 2008, et janvier 2009. 2.
L’état psychologique de madame C... adjoint à la médication consommée peuvent-ils avoir eu pour effet de rendre cette dame vulnérable à l’influence d’un tiers, en l’occurrence madame G...? Comme mentionné à la réponse à la question 1, nous n’avons pas d’indice que la médication consommée puisse avoir eu un effet nuisible pour rendre madame C... vulnérable à l’influence d’un tiers, du moins pour la période de l’automne 2008-hiver 2009.
Par ailleurs, l’état psychologique de madame C..., à l’automne 2008, semble avoir été très précaire. Nous constatons en effet à la lecture du dossier soumis, lorsque nous lisons les notes du Dr Jean-Louis Leblanc le 5 octobre 2008, que madame était déjà fragile au plan psychologique. Ainsi, le Dr Leblanc indique en page 1 de son rapport du 5 octobre 2008, au deuxième paragraphe : «…Il y a une certaine dissociation au niveau des affects. Madame parle beaucoup sans jamais être trop en contact avec ses émotions ou avec les impacts sur elle de la situation dangereuse dans laquelle elle se retrouve.»
En page 2 du même rapport, 6 ième paragraphe, il indique : «Madame a été en congé de maladie et a fait une tentative de retour au travail à temps partiel. Le retour est probablement prématuré, car elle n’est pas en état de travailler. Au paragraphe suivant, on peut lire : «Sa concentration est faible et son sommeil gravement perturbé…» Puis, on peut lire : «Dans un premier temps, je dois faire en sorte que madame soit plus sensible aux risques physiques importants pour sa vie. Madame a reçu récemment des menaces à peine voilées à l’effet que monsieur n’hésiterait pas à faire brûler sa propriété.
Madame tient à sa propriété et dit que c’est tout ce qu’il lui reste de significatif. Madame dit qu’elle ne tient plus à la vie et c’est pourquoi elle ne veut pas partir de sa maison.» Ces propos du Dr Leblanc nous permettent également de croire que la condition de madame C... s’est détériorée entre juillet 2008, moment de l’évaluation de madame C... en médecine du travail par le Dr Pierre Matte qui constatait chez madame une dépression majeure d’intensité modérée, et octobre 2008, moment du rapport du Dr Leblanc, psychologue.
Dans une note du Dr Leblanc le 20 décembre 2008, on constate, en page 1, que pour le Dr Leblanc : «Il est étonnant que madame ait réussi à se maintenir au travail malgré l’anxiété, le stress permanent, la perte de concentration, les troubles du sommeil, les problèmes digestifs invalidants et l’épuisement.» Il constate aussi que : «L’agresseur continue à être une menace active et ça contribue à détériorer madame à plusieurs niveaux. Cela a des impacts directs sur les plans physique, psychologique, financier et social.» Ces éléments viennent donc confirmer les propos tenus par madame C... en entrevue avec nous.
Lorsque nous lisons les notes d’évolution de la Dre Andrée Vachon, médecin de famille de madame C..., on constate qu’au 19 septembre 2008 ainsi qu’au 1 er novembre 2008, la Dre Vachon croyait que madame aurait dû être en incapacité totale de travailler (ITT) à ce moment-là. On peut voir que ces éléments corroborent les propos à la fois de madame C... et les propos de monsieur Leblanc.
Après avoir obtenu l’autorisation de madame C..., nous avons d’ailleurs contacté par téléphone la Dre Vachon (le 10 décembre 2008) pour être bien sûr de bien comprendre cette recommandation inscrite d’incapacité de travailler chez madame C..., et la Dre Vachon nous confirme qu’à l’automne 2008 madame C... était ébranlée par les problèmes légaux avec son ex-conjoint et nécessitait un suivi en psychologie, et il y avait nécessité qu’on la réfère en psychiatrie car madame vivait une dépression majeure sévère. Selon la Dre Vachon, madame C... insistait pour travailler car elle n’avait pas d’argent.
Ainsi, la Dre Vachon croyait qu’en novembre 2008, madame n’était pas en mesure de donner une prestation de travail adéquate, car elle était déprimée et elle avait des troubles sérieux de concentration et elle avait une grande difficulté à s’organiser. Les rapports de réclamation d’assurance signés par la Dre Vachon nous indiquent les aspects suivants : le 18 juillet 2008, la Dre Vachon fait mention que madame C... a un trouble d’adaptation et présente une diminution de la concentration, et de la mémoire; le rapport du 28 novembre 2008 indique que «M.
Jean-Louis Vachon (voir Leblanc) psychologue a fait rapport à l’IVAC d’invalidité totale pour 6 mois». Pour le début 2009, le rapport de réclamation d’assurance signé par le Dr Lambert Tremblay, psychiatre, indique, en date du 23 février 2009 : «Souffrance psychologique marquée avec anxiété et humeur dépressive – altération significative du fonctionnement social et professionnel». On peut donc constater qu’entre novembre 2008 et février 2009, la condition psychiatrique de madame C... était véritablement précaire.
Considérant l’ensemble de ces éléments, nous croyons que la condition psychologique de madame C..., au 5 décembre 2008, la rendait vulnérable à l’influence d’un tiers, en l’occurrence madame G... qui avait, selon les informations qui nous ont été fournies, un intérêt pour obtenir une parcelle de terrain dont madame C... allait devenir propriétaire. Si de plus, on avait utilisé la menace pour tenter de convaincre madame C... de céder une
partie de son terrain, il est probable que madame C... se serait retrouvée dans une situation semblable à celle vécue dans le contexte de menace subie par madame C... dans ses relations avec son ex-conjoint, avec des conséquences semblables à celles mentionnées par le Dr Leblanc dans sa note du 20 décembre 2008. 3. Dans le contexte de sa détresse psychologique, de son état de santé et de la médication alors consommée, madame C... avait- elle la capacité de manifester un consentement libre et éclairé en décembre 2008?
Madame nous mentionne en entrevue qu’en novembre et décembre 2008, elle était peu fonctionnelle au travail. Elle a tenté de camoufler ses déficits à sa supérieure, en diminuant ses tâches et en prenant des vacances au début décembre 2008, pour éviter de prendre un congé de maladie. Les rapports des docteurs Vachon et Leblanc nous indiquent qu’en fait, à la fin novembre – début décembre 2008, madame C... souffrait de dépression majeure, d’anxiété, de stress permanent, d’une perte de concentration, de troubles du sommeil, de problèmes digestifs invalidants et d’épuisement.
La Dre Vachon croyait que madame aurait dû être en arrêt total de travail, et le Dr Leblanc, quant à lui, trouvait étonnant que madame ait réussi à se maintenir au travail malgré ces symptômes. La Dre Vachon dans un rapport en date du 28 novembre 2008 indique que le Dr Leblanc a fait rapport à l’IVAC spécifiant chez madame C... une invalidité totale pour 6 mois.
Puis, le Dr Lambert Tremblay, psychiatre, indique, en date du 23 février 2009 que madame C... a une souffrance psychologique marquée avec anxiété et humeur dépressive, et qu’elle présente une altération significative du fonctionnement social et professionnel. On peut donc constater qu’entre novembre 2008 et au moins jusqu’en février 2009, la condition psychiatrique de madame C... était véritablement précaire.
La Dre Vachon, lors d’un entretien téléphonique (le 10 décembre 2009) visant à préciser sa perception des symptômes de madame C... à la fin novembre 2008 – début décembre 2008, nous a clairement indiqué qu’elle croyait qu’en novembre 2008, madame n’était pas en mesure de donner une prestation de travail adéquate, car elle était déprimée et elle avait des troubles sérieux de concentration, et elle avait une grande difficulté à s’organiser. Les notes du Dr Jean-Louis Leblanc, le 5 octobre 2008, précisent que madame tient à sa propriété et elle dit alors : «…que c’est tout ce qu’il lui reste de significatif.
Madame dit qu’elle ne tient plus à la vie et c’est pourquoi elle ne veut pas partir de sa maison.» Madame C... était donc déjà fragile au plan psychologique à l’automne 2008. Avec le tableau clinique décrit par ses soignants, il est donc peu probable qu’avec les difficultés que madame C... avait à s’organiser qu’elle avait, au 5 décembre 2008, la capacité de manifester un consentement libre et éclairé, surtout dans un contrat portant sur la vente d’une
partie de son terrain qui est si cher à ses yeux. Aussi, la condition psychologique précaire de madame C..., au 5 décembre 2008, la rendait vulnérable à l’influence d’un tiers, en
l’occurrence madame G... qui avait, selon les informations qui nous ont été fournies, un intérêt pour obtenir une parcelle de terrain dont madame C... allait devenir propriétaire. Comme mentionné précédemment, si de plus on a utilisé la menace pour tenter de convaincre madame C... de céder une
partie de son terrain, il est d’autant plus probable que madame C... se soit retrouvé dans une situation semblable (de domination) à celle vécue dans le contexte de menace subie par madame C... dans ses relations avec son ex-conjoint, altérant encore davantage sa capacité de manifester un consentement libre et éclairé, surtout dans un contrat portant sur la vente d’une
partie de son terrain.
Au plan médico-psychiatrique, dans le contexte de cette grande détresse psychologique et d’état de santé précaire présentés par madame C... en décembre 2008, madame C... était probablement dans l’incapacité de manifester un consentement libre et éclairé en décembre 2008.» [ 71 ] Monsieur Jean-Louis Leblanc, psychologue depuis 30 ans, précise que la défenderesse lui a été référée en septembre 2008, par l’IVAC qui le rémunère. [ 72 ] Elle le consultait en général, une fois par semaine à cette époque. [ 73 ] La défenderesse lui a parlé de monsieur G... et de ses craintes à son égard et c’est pourquoi il mentionne notamment ceci dans son rapport du 20 décembre 2008 (D-6) : « Les éléments menaçants pour sa sécurité sont toujours présents.
L’agresseur continue à être une menace active et cela contribue à la détériorer à plusieurs niveaux. » [ 74 ] Monsieur Leblanc n’était pas confortable avec l’idée qu’elle reprenne le travail. [ 75 ] Le 5 décembre 2008, la défenderesse avait un rendez-vous avec lui. Elle l’a appelé de Repentigny, soutient-il, et elle lui aurait dit avoir un problème gastrique. [ 76 ] Monsieur Leblanc témoigne qu’en septembre 2009, c’est la catastrophe pour la défenderesse; sa voisine devient l’ennemie. [ 77 ] La défenderesse mentionne à monsieur Leblanc qu’elle aurait signé un document cédant une
partie de son terrain. [ 78 ] Me Valérie Lefebvre est notaire depuis 2003. Son employeur est Me Raymond Lepage, notaire de l’Étude Notariale de Québec inc.. Lors de sa retraite, elle a repris son greffe. [ 79 ] Par lettre datée du 24 juillet 2009 (P-6), transmise par huissier à la défenderesse, Me Lefebvre, pour Me Lepage, la convoque à la signature de la vente d’une
partie du lot […] qu’elle s’est engagée à vendre à la demanderesse, à son étude, le 13 août 2009 à 13h00. [ 80 ] Sont joints à cette lettre, le premier projet d’acte de vente au prix de 19 600$, une copie de la description technique de l’arpenteur-géomètre et une copie de l’entente sous seing privé, datée du 5 décembre 2008 (P-1). [ 81 ] Une deuxième lettre, datée du 5 août 2009 (P-6), est transmise par poste recommandée à la défenderesse, à laquelle est jointe un projet d’acte de vente corrigé, en regard du prix fixé à 15 000$, vu l’acompte versé de 4 600$. [ 82 ] Une troisième lettre lui est acheminée, datée du 6 août 2009 (P-6) avec un nouveau projet d’acte de vente corrigé.
Un appel est fait à la défenderesse de se présenter à l’étude pour signature de la vente le 13 août 2009 à 13h00. [ 83 ] La défenderesse fait défaut de se présenter à l’étude à la date précitée, tel qu’il appert du procès-verbal (P-7) rédigé par le notaire Delage. Le procureur de la défenderesse avait avisé de son absence, la veille (P-9). [ 84 ] Ce procès-verbal (P-7) précise que la demanderesse a déposé dans le compte en fidéicommis du notaire Delage, une somme équivalente au solde de prix de vente et aux répartitions de taxes, soit un montant de 10 426$ (P-10).
Le procureur de la défenderesse admet à l’audition, qu’il s’agit d’offres réelles. [ 85 ] Un nouvel acte de vente (P-8) est préparé par le notaire Delage, incluant l’état des déboursements et mémoire des répartitions. On y fait référence à la description technique préparée par monsieur Richard Carrie r, arpenteur-géomètre , qui se trouve en annexe. [ 86 ] Monsieur Carrier exerce sa profession depuis 1980, et est membre de l’Ordre des arpenteurs.
Son statut d’expert est admis et reconnu par le Tribunal. [ 87 ] En juin 2009, la demanderesse lui confie le mandat de préparer la description technique du terrain qu’elle va acquérir et lui remet à cette fin, la deuxième page de l’entente conclue avec la défenderesse le 5 décembre 2008 (P-1) précisant l’objet de l’entente : «un espace de terrain de (30) pieds sur la longueur par (60) pieds de largeur, pour une superficie totale d’environ mille huit cents pieds carré (1,800)…». [ 88 ] Monsieur Carrier produit la description technique requise (P-5) qui précise dans les notes liminaires, ceci : «Après étude, j’ai constaté que la position et dimensions de plusieurs lots dans ce secteur sont en erreur.
La position des lignes latérales du lot […] est aussi en erreur. Une correction cadastrale est donc nécessaire… Pour l’acquisition de ladite parcelle, une opération cadastrale devra être effec-tuée suite à la correction cadastrale.» [ 89 ] La demanderesse lui a versé 637,74$ (P-5b) en honoraires professionnels.
Les motifs [ 90 ] La défenderesse soumet à l’audition, ne pas avoir signé l’entente (P-1) le 5 décembre 2008 car elle n’était pas à ville A ce jour-là. [ 91 ] Elle affirme s’être arrêtée à Repentigny le 4, chez madame S... en revenant de Hull parce qu’elle était malade et n’est repartie que le 6. Madame S... confirme sa version de même que monsieur Leblanc. [ 92 ] Comme cet écrit a été régulièrement contesté, la demanderesse devait prouver sa confection, suivant l’
article 2828 C.c.Q. , ce qu’elle n’a pas fait, soumet la défende-resse. [ 93 ] La défenderesse plaide par ailleurs que si elle l’a signée, elle était à ce moment-là, incapable de manifester un consentement libre et éclairé, au sens de l’
article 1398 C.c.Q. , suivant le rapport d’expertise du Dr Gagnon. [ 94 ] Les rapports du Dre Vachon et de monsieur Leblanc convergent dans le même sens, ajoute la défenderesse. [ 95 ] Elle cite l’affaire B.P. c. C.P. [1] , dans laquelle l’Honorable Bernard Godbout J.C.S. écrit ceci, concernant le fardeau de preuve incombant à la demanderesse : «[17] L’aptitude à s’obliger s’examine au moment où le consentement est donné, ce qui correspond souvent au moment de la conclusion du contrat, comme le prévoit l’
article 1398 C.c.Q . : «le consentement doit être donné par une personne qui, au temps ou elle le manifeste , de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger». Il en résulte que l’inaptitude ne peut être que temporaire et ne se présenter qu’au seul moment de la signature du contrat. [18] L’aptitude à s’obliger ou la capacité à consentir est donc la règle et l’inaptitude, l’exception. Celui qui allègue cette inaptitude devra la prouver pour renverser cette présomption. [19] La Cour d’appel résume ainsi cette règle : «La charge de prouver cette incapacité mentale revient à celui qui soulève la nullité de l’acte; normalement, il faut présumer qu’une
partie était saine d’esprit lorsqu’elle a consenti un contrat et le simple fait d’alléguer son incapacité ne change rien à la situation. Mais, si la capacité de cette
partie est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé et il appartient à celui qui soutient la validité de l’acte de prouver que cette
partie avait la capacité de contracter lorsqu’elle a signé». [20] Plus récemment, la Cour d’appel réitérait le propos en ces termes : «En matière de capacité de tester, le principe cardinal est que le fardeau de prouver l’incapacité incombe au plaideur qui demande la nullité de l’acte puisque chacun est présumé être sain d’esprit».
Elle ajoute : «Si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve se déplace sur celui qui prétend à la validité de l’acte». … [87] En effet, la seule preuve que le comportement de M.P… paraissait normal à ces occasions, aux yeux de Mme B… et de Me Rodrigue, n’est pas suffisante pour renverser la preuve prima facie de son inaptitude à consentir qui découle de son comportement et de la preuve médicale.» [ 96 ] La défenderesse conclut que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve en ne faisant que des suppositions et en choisissant de ne pas faire de contre- expertise. [ 97 ] Concernant le recours qu’elle a intenté contre monsieur G... en janvier 2009, la défenderesse rappelle qu’elle avait une avocate et que madame T... la supportait. [ 98 ] La défenderesse ajoute que la demanderesse n’a pas rendu un témoignage crédible notamment lors qu’elle dit que monsieur G... était un homme tranquille. [ 99 ] Elle a fait une déclaration au service de police (D-12) suivant laquelle elle a vu monsieur G... chez la défenderesse le 31 août 2007 alors qu’à l’audition, elle a témoigné ne pas l’avoir identifié. [ 100 ] La demanderesse a aussi écrit deux lettres (D-11 et D-12) à Me Corriveau pour attester que monsieur G... menaçait la défenderesse de lui faire perdre son emploi et qu’il a sorti des biens de sa résidence. [ 101 ] Selon la défenderesse, madame M... occulte également le rôle de monsieur G....
De plus, celle-ci n’a pas eu de projet d’entente à retranscrire, affirme la défenderesse. [ 102 ] Elle nie avoir conclu quelque entente avec la demanderesse en juin 2008 car celle-ci lui a écrit en novembre 2008 (D-14) pour lui préciser son intérêt à acheter du terrain, sans référer à cette prétendue entente. [ 103 ] La défenderesse plaide au surplus que le projet d’acte de vente (P-8) n’est pas conforme à l’entente (P-1) car l’engagement de ne pas construire de bâtiment sur le terrain, ce qui constitue, à son avis, une servitude réelle [2] , n’y apparaît pas.
Il s’agit selon elle, d’une erreur fatale [3] . [ 104 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au rejet des prétentions de la défenderesse et au bien-fondé de la requête introductive d’instance.
[ 105 ] La demanderesse a droit à la passation de
titre réclamée (art. 1712 et ss. C.c.Q. ) puisque la défenderesse a signé la promesse de vente (P-1) en regard d’un immeuble suffisamment décrit par l’expert Carrier, arpenteur-géomètre, dans (P-5) et elle a donné un consentement libre et éclairé. [ 106 ] La promesse de vente (P-1) a été dactylographiée par madame F... M..., témoin des discussions entre les parties concernant la vente du terrain en litige en 2008.
Le Tribunal la considère un témoin neutre, très crédible. [ 107 ] Cette promesse de vente (P-1) contenait une condition : que la défenderesse devienne unique propriétaire, ce qui s’est réalisé le 15 mai 2009, suivant le jugement d’homologation (P-2). [ 108 ] De plus, la demanderesse a versé un acompte de 4 600$, en payant un tracteur en juin 2008 et un souffleur en décembre 2008 que la défenderesse a choisis et qu’elle a depuis ce temps, en sa possession. [ 109 ] La défenderesse avait besoin du tracteur en juin 2008 pour tondre sa pelouse, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse qui n’a pas de gazon sur sa propriété.
Idem pour le souffleur, dont elle avait aussi besoin. [ 110 ] Le Tribunal retient la version de la demanderesse suivant laquelle elle a acheté le souffleur à la condition que la défenderesse tienne son engagement (D-14). C’est pourquoi la défenderesse a signé la promesse de vente (P-1) le 5 décembre 2008 alors que la demanderesse payait ce même jour, le souffleur (P-12) avec sa carte de crédit. [ 111 ] Par ailleurs, la demanderesse a consigné chez le notaire, le solde du prix de vente 12 000$.
Elle a exécuté la contrepartie de ses obligations (P-11 et P-12). [ 112 ] La demanderesse a raison d’affirmer que la défenderesse avait toute la capacité juridique pour consentir valablement à cette promesse de vente (P-1). [ 113 ] Le Tribunal considère ses moyens de défense pour le moins questionnants.
La défenderesse a d’abord allégué dans sa défense ne pas avoir signé P-1 et si oui, ne pas s’en souvenir. [ 114 ] Elle ajoute par la suite, ne pas avoir eu la capacité juridique pour ce faire et enfin, qu’elle n’était pas à ville A le 5 décembre. [ 115 ] Ses diverses prétentions ne sont pas crédibles et voici pourquoi. [ 116 ] D’une part, cette promesse de vente a été préparée par la défenderesse, selon madame M..., qui l’a retranscrite à partir d’un projet qu’elle lui a remis en faisant un seul ajout : la description du tracteur. [ 117 ] De plus, le langage juridique utilisé dans l’entente, date d’une certaine époque.
Rappelons que la défenderesse était avocate dans les années 80. [ 118 ] Par ailleurs, la lettre émanant de la défenderesse (P-13) datée du 10 juillet 2009 dans laquelle elle soutient que la demanderesse voulait déchirer l’entente est incompatible avec les faits mis en preuve et le recours intenté par la demanderesse. [ 119 ] Le Tribunal croit la demanderesse qui estime avoir été manipulée par la défenderesse, laquelle a préparé des lettres à l’attention de son avocate, qu’elle a fait signer à la demanderesse.
Idem pour la plainte à la police : c’est la défenderesse qui a dit à la demanderesse que monsieur la suivait. [ 120 ] Le Tribunal estime que la crédibilité de la défenderesse est sérieusement entachée par son passé : radiation du Barreau, condamnation au criminel sous 6 chefs (fraudes, vol) (D-9) perte de son permis d’agent d’immeuble. [ 121 ] On peut s’interroger également sur les rapports médicaux car les diagnostics s’appuient sur ce que la défenderesse relate.
Il n’y a pas de test objectif. [ 122 ] Ainsi, tout ce qu’elle mentionne au sujet de monsieur G..., n’est pas supporté par jugement et celui-ci partait 6 mois par année en Floride, de 2002 jusqu’à la fin de la relation. [ 123 ] En regard de la capacité juridique de la défenderesse, il importe de souligner que l’expert Gagnon l’a rencontrée une fois durant 1h30 et que son rapport se limite à décembre 2008. [ 124 ] Le Tribunal estime que l’expert Gagnon ne peut discarter des rapports médicaux D-3 et D-4, le retour au travail 3 jours/semaine, à Hull, de septembre 2008 à mai 2009. [ 125 ] Lors de son témoignage, l’expert Gagnon précise ne pas avoir eu accès aux supérieurs de la défenderesse au sujet de sa performance au travail.
Il n’y a donc pas de preuve qu’elle n’était pas fonctionnelle. [ 126 ] Il a aussi admis que son expertise n’est pas contemporaine à décembre 2008 et qu’il s’appuie sur les dires de la défenderesse outre les rapports médicaux des Drs Vachon et Leblanc qui eux aussi prennent ses dires pour fondés. [ 127 ] L’expert Gagnon admet par ailleurs ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de la défenderesse de déposer un recours de 13 000$ contre monsieur G..., préparé au cours de l’automne 2008 (D-1), ni sur sa capacité à signer une convention en mai 2009 la rendant propriétaire unique de la maison. [ 128 ] Le Tribunal estime que l’expert Gagnon ne peut conclure comme il le fait, en regard d’une date précise (le 5 décembre 2008), et du même souffle, admettre ne pas être en mesure de se prononcer sur sa capacité de déposer un recours de 130 000$ en janvier 2009 (D- 1), révélateur d’une acuité certaine.
[ 129 ] La conclusion de l’expert Gagnon suivant laquelle il est peu probable qu’elle était capable de consentir le 5 décembre 2008, en signant l’entente (P-1), ne résiste pas à l’analyse car tant les menaces que l’influence indue, n’ont pas été prouvées. [ 130 ] Rappelons encore une fois l’absence de monsieur G... 6 mois par année depuis 2002 jusqu’à la fin de la relation avec la défenderesse. [ 131 ] Le Tribunal tient enfin à souligner que le témoignage de madame S... n’est pas crédible quand elle affirme que la défenderesse est arrivée chez elle le 4 décembre 2008 pour repartir le 6. [ 132 ] Comment peut-elle avoir un souvenir si précis alors qu’elle témoigne que la défenderesse n’a plus travaillé à compter de janvier 2009.
Or, c’est faux car elle a travaillé jusqu’en juin 2009 et s’arrêtait toutes les semaines chez madame S..., en allant à Hull et au retour. [ 133 ] En ce qui concerne monsieur Leblanc, la défenderesse a annulé son rendez-vous par téléphone et il est douteux qu’il ait noté le motif de son absence à savoir une gastro. [ 134 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut au bien-fondé de la requête introductive d’instance. [ 135 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 136 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 137 ] DÉCLARE les offres de la demanderesse bonnes et valables; [ 138 ] ORDONNE à la défenderesse, en considération du paiement de la somme de 15 000,00$ (4 600$ + 10 400$), de passer
titre et de signer l’acte de vente P-8, dans un délai de dix (10) jours du présent jugement afin que la propriété de l’immeuble ci-après désigné soit transférée et cédée à la demanderesse : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot […] ([…]) du cadastre du Québec, circonscription foncière de A, de figure trapézoïdale, bornée et mesurée comme suit : vers le Nord-Est par une
partie du lot […], mesurant le long de cette limite neuf mètres et quatorze centièmes (9,14 m); vers les Sud-Est par une
partie du lot […] et par une autre
partie du lot […], mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et vingt-neuf centièmes (18,29 m); vers le Sud-Ouest par une autre
partie du lot […], mesurant le long de cette limite neuf mètres et quatorze centièmes (9,14
m) et vers le Nord-Ouest par le lot […], mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et vingt- neuf centièmes (18,29
m) suivant un arc de cercle de neuf cent trente-deux mètres (932
m) de rayon. Contenant une superficie de cent soixante-sept mètres carrés et un dixième (167,1 m²).
Le tout sans bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances. [ 139 ] PREND ET DONNE ACTE de l’engagement de la demanderesse de verser à la défenderesse la somme de 10 400$ représentant le solde du prix de vente de 15 000$ convenu entre les parties au terme de la convention P-1 et dont la défenderesse avait dûment reçu alors un acompte de 4 600$, le solde ainsi versé étant actuellement détenu en fiducie par le notaire Me Raymond Lepage et ce, en conformité dudit acte de vente P-8 et de la convention P-1; [ 140 ] À DÉFAUT, DÉCLARE que le présent jugement tienne lieu de ladite vente et de la signature de l’acte de vente P-8 par la défenderesse et équivaille au
titre de propriété de la demanderesse; [ 141 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de A, de publier le présent jugement pour valoir
titre de propriété de la demande-resse; [ 142 ] ORDONNE que le présent jugement soit exécutoire nonobstant appel; [ 143 ] ORDONNE que les rapports médicaux concernant la défenderesse soient mis sous scellés; [ 144 ] LE TOUT , avec dépens contre la défenderesse. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Dussault Larochelle Gervais Thivierge, avocats (casier 101) Me Marcel Gervais Procureurs de la demanderesse Gravel Bernier Vaillancourt, avocats (casier 95) Me Robert Gagné Jr Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 23 mars 2011, 4 mai 2011
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