2016 QCCQ 6241, 2016 QCCQ 6241
Opinion
Rainville Injection Diesel inc. c. Provost 2016 QCCQ 6241 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007219-151 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAINVILLE INJECTION DIESEL INC. Demanderesse c. JACQUES PROVOST -et- PROVOST INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 788,14$ pour des sommes qu’elle a payées à la défenderesse Provost Inc. Réglons immédiatement le cas de Jacques Provost personnellement; celui-ci n’est pas
partie au contrat intervenu avec la demanderesse, mis à part qu’il était le représentant de Provost inc. Il n’y a donc pas de responsabilité personnelle de sa part. [ 2 ] D’abord la demanderesse a acheté une machine de la défenderesse Provost inc. Celle-ci s’est avérée non fonctionnelle et la défenderesse a dû la reprendre. Elle a alors émis un crédit au montant de 2 788,14$ pour ce qui avait été payé. [ 3 ] Elle fait valoir qu’éventuellement, elle était en mesure de fournir une autre machine à la demanderesse, mais celle-ci l’a refusée, en ayant déjà acheté une ailleurs.
De plus, la demanderesse fait valoir qu’il n’y a rien d’autre que Provost inc. pourrait lui vendre et c’est pourquoi elle désire récupérer son argent. [ 4 ] Quant au deuxième cas, il s’agit d’un crédit au montant de 1 000,00$ qui a été émis par la défenderesse Provost inc. concernant une entente de transport qui n’a jamais été utilisée. La défenderesse fait valoir qu’elle pourrait encore l’être, mais de nouveau, il est clair que les relations entre les parties sont rompues. [ 5 ] Par conséquent, la défenderesse a clairement reconnu devoir ces sommes à la demanderesse.
Qui plus est, il est indiqué sur ses factures les mots suivants " satisfaction égale cent pour cent ". En l’occurrence, le moins que l’on puisse dire, c’est que la demanderesse n’a jamais été satisfaite dans l’un ou l’autre cas. Elle désire obtenir remboursement et elle y a droit. La somme de 3 788,14$ est donc due. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] REJETTE la demande à l’encontre de Jacques Provost, sans frais. [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse Provost inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 788,14$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 14 septembre 2015. [ 8 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 189,00$.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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