2018 QCCQ 9643, 2018 QCCQ 9643
Opinion
Parent c. Paschalidis 2018 QCCQ 9643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700103-163 date : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE PARENT ET CHARLES POIRIER Demandeurs c.
SPIRIDON PASCHALIDIS et CATHERINE PASCHALIDIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 13 049,66 $ en compensation pour les dommages qu’ils allèguent avoir subis et qui résulteraient d’une coupe illégale des racines d’une haie de cèdres dont ils sont propriétaires. [ 2 ] Selon le demandeur Poirier, les dommages causés à la haie de cèdres sont attribuables aux faits et gestes posés par les défendeurs à l’automne 2014. [ 3 ] Notamment, à ce moment, les défendeurs ont fait creuser une tranchée longeant la ligne séparatrice divisant les terrains respectifs des parties.
Ce faisant, une
partie des racines de la haie de cèdres propriété des demandeurs, fut coupée et ce hors la connaissance des demandeurs et sans leur consentement. [ 4 ] À cet égard, dès à présent, eu égard à la preuve présentée à l’audience, il y a lieu de souligner que :
a) Les racines des arbres de la haie de cèdres propriété des demandeurs ont effectivement été coupées par un entrepreneur en excavation agissant à la demande et pour le bénéfice des défendeurs ;
b) Les racines des cèdres de la haie ont été coupées hors la connaissance des demandeurs et sans leur consentement ;
c) Les défendeurs ont laissé à découvert les racines des cèdres pendant de longs mois avant de les recouvrir. [ 5 ] Les questions en litige soulevées par la présente affaire, sont les suivantes :
a) Les défendeurs ont-ils commis une faute à l’automne 2014 en coupant les racines des cèdres propriété des demandeurs ?
b) Si oui, cette faute est-elle causale de dommages ?
c) Si oui, quels sont les dommages subis par les demandeurs et qui résultent de la faute commise par les défendeurs ? [ 6 ] Sur le plan du droit applicable, le Tribunal réfère aux articles du Code civil qui sont en cause en l’espèce à savoir les articles 6 , 7 , 976 , 985 et 1457 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent,
suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 7 ] En l’espèce, il est évident que le fait de voir les racines de leurs cèdres coupées par les défendeurs ne fait pas
partie des inconvénients normaux de voisinage que les demandeurs sont tenus d’accepter en vertu de l’
article 976 C.c.Q . [ 8 ] La preuve a aussi révélé que les racines des cèdres propriété des demandeurs ne nuisaient pas « sérieusement » à l’usage, par les défendeurs, de leur terrain tel que le requière l’
article 985 C.c.Q. afin de pouvoir contraindre les demandeurs à les couper. [ 9 ] Or, considérant que la preuve a démontré que les racines des cèdres ont été coupées par les défendeurs à leur demande et ce à l’insu et sans le consentement des demandeurs, il est évident qu’en agissant ainsi, ils ont commis une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q.
En conséquence, leur responsabilité extracontractuelle est engagée à l’égard des demandeurs. [ 10 ] Ceci dit, il y a lieu de déterminer si la faute commise par les défendeurs a causé des dommages aux demandeurs et si oui, lesquels? [ 11 ] La preuve a révélé que la haie de cèdres propriété des demandeurs, bien que, par endroits, moins fournie qu’elle l’a déjà été, est toujours en place à la ligne séparative des terrains. [ 12 ] À cet égard, bien que les demandeurs réclament un montant de 9 250 $ représentant le coût de remplacement de ladite haie, à l’audience, ils ont reconnu qu’il n’est pas de leur intention de la remplacer. [ 13 ] Qu’en est-il des dommages causés à la haie et qui découleraient directement du fait que les défendeurs ont fait couper les racines des cèdres ? [ 14 ] À cet égard, à l’automne 2016, les demandeurs ont retenu les services de M.
Luc Nadeau, ingénieur forestier, afin d’obtenir son opinion quant à l’état de la haie de cèdres en question. [ 15 ] L’examen de la haie de cèdres par M. Nadeau a eu lieu le 20 septembre 2016 soit deux ans après la coupe des racines. À son rapport daté du 26 octobre 2016 (pièce P-3) M. Nadeau écrit ce qui suit : « 3.3 Haie – Thuyas occidentaux Impact sur la santé physiologique des plants
Malgré la perte importante qui est survenue sur l’ensemble du système racinaire, il est relativement peu probable dans ce cas-ci que des plants de la haie puissent dépérir et mourir à court ou moyen terme des suites des travaux d’excavation. Les chances de survie sont de ce fait estimée être supérieure à 80%. Une telle perspective se base sur la relative « jeunesse » des thuyas qui leur permet de mieux supporter ce type d’impact, la capacité naturelle des thuyas à supporter une perte de racines, et enfin sur notre expérience passée avec de plusieurs autres cas similaires. Impact sur l’apparence esthétique des plants
Malgré la capacité générale du thuya occidental à vivre autant en milieu qu’ensoleillé qu’ombragé, l’expérience nous démontre qu’il n’en demeure pas moins qu’un thuya en milieu plus ombragé n’aura jamais une couronne aussi dense en terme de feuillage qu’un thuya en milieu très ensoleillé. Dans le cas qui nous concerne, si on se place à une certaine distance, on observe que la haie présente encore aujourd’hui une masse en feuillage passablement aussi dense du coté faisant face à la propriété du 688 Grosvenor.
Par contre, lorsqu’on se rapproche de plus près, des trous d’importance variable sont observables en maints endroits au sein de la haie. Ces trous dans la densité s’expliquent par la perte en densité de feuillage d’une
partie des branches du côté faisant face au voisin arrière. Ce résultat s’explique en lui-même en raison de l’ombrage accru projeté par le nouveau bâtiment construit récemment du côté du voisin arrière, bâtiment qui est plus volumineux et surtout plus rapproché de la haie que l’ancien bâtiment d’avant 2014. Conclusion En fonction de l’analyse qui précède, il s’avère plutôt malaisé de considérer ici que cette haie est une perte totale puisque les thuyas devraient survivre au sens physiologique.
Néanmoins, on observe malgré tout une perte d’intimité pour les propriétaires du 688 Grosvenor se trouvant dans leur cour arrière, et ce en raison de la présence de trous au sein de la masse foliaire de la haie. Or, plusieurs de ces trous ne pourront se combler par la croissance annuelle du feuillage avec les années en raison de l’ombrage accru provenant du nouveau bâtiment chez le voisin arrière.
Sous cette perspective, on peut néanmoins considérer que s’il ne s’agit pas au sens strict d’une perte totale, il s’agit à tout le moins d’un impact non négligeable de la perception pour des propriétaires résidentiels peut varier de faible à très grande selon leur propre jugement. » (sic) [ 16 ] Témoignant à l’audience, M. Nadeau a réitéré le contenu de son rapport.
De plus, il a déclaré avoir pris connaissance de photographies prises par le demandeur quelques jours avant l’audience (pièce P-8) et en tenant compte de ces photographies, il a constaté que l’ensemble de la haie de cèdres propriété des demandeurs est en bonne santé malgré l’existence d’ouvertures qui nuisent encore à l’intimité des demandeurs. [ 17 ] Pour parer à cet inconvénient, M. Nadeau déclare que les demandeurs pourraient se voir dans l’obligation d’avoir à planter de nouveaux cèdres au coût d’environ 2 500 $.
Cependant, il ne peut conclure que les ouvertures dans le feuillage existant dans la haie de cèdres sont imputables à la seule coupe des racines car il y a eu construction d’un nouveau bâtiment sur le terrain des défendeurs et celui- ci occasionne de l’ombrage affectant les cèdres. [ 18 ] Pour leur part, les défendeurs ont fait examiner la haie de cèdres des demandeurs par M. Marc Lyrette. [ 19 ] Témoignant à l’audience, M. Lyrette déclare avoir examiné en 2016, les cèdres propriété des demandeurs.
Il a alors recommandé aux défendeurs de recouvrir les racines le plus rapidement possible afin de limiter les risques de dommages. [ 20 ] M. Lyrette a aussi examiné la haie de cèdres en date du 19 septembre 2018. À son rapport daté du 20 septembre 2018 (pièce D- 4) il écrit : « En ce qui a trait à la haie de cèdres, celle-ci se compose d’une trentaine de cèdres (Thuya occidentalis), répartis relativement uniformément sur une distance d’environ 16 mètres.
Nos notes de 2016 indiquent que les cèdres étaient d’un diamètre variant entre 2 à 8 centimètres à hauteur de poitrine et d’une hauteur totale variant entre 2.3 à 5 mètres. Cette haie ne présentait aucun signe d’entretien régulier. Les travaux d’excavation ayant été réalisés jusqu’à une distance d’environ 30 à 40 centimètres du centre d’enracinement de ces arbres, ces derniers ont donc été amputés de près de 30% de leur volume racinaire. Cependant, les cèdres apparaissent en bonne santé et ne montrent aucune trace d’une détérioration particulière (2016).
Les photos de 2014, suite à l’abattage d’arbres du côté de monsieur Paschalidis, montrent également une haie peu opaque. Fait à noter, selon la réglementation municipale actuelle de Westmount, la hauteur maximale permise pour une telle haie est de 2mètres ou de 6.6 pieds. Avec l’autorisation de Madame Julie Parent, nous sommes retournés le 19 septembre 2018 évaluer l’état de la haie de cèdres et nous constatons que la haie en question est toujours en bonne santé et qu’elle ne présente toujours pas de signes d’entretien.
Comme son état de santé et son apparence semblent s’être améliorés depuis 2016, nous sommes d’avis qu’il n’y a aucun risque qu’elle meure des suites de l’excavation antérieure. Nous avons noté également que la haie est partiellement envahie de quelques arbustes et plantes ligneuses grimpantes qui débordent sur la propriété de M. Paschalidis. Si ces végétaux ne sont pas taillés, ils auront pour effet de réduire considérablement l’accès à la lumière de la propre haie de M. Paschalidis et d’affecter considérablement leur croissance.
Cette haie récemment plantée, juxtaposée à la haie de madame Parent, a permis d’obtenir une opacité visuelle nettement accrue entre les deux propriétés. » [ 21 ] Tenant compte des témoignages de M. Nadeau et de M. Lyrette, il appert donc que les gestes posés par les défendeurs à savoir la coupe des racines des cèdres propriété des demandeurs ont eu peu d’effet sur la santé à long terme de la haie.
En fait, la prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure que celle-ci a été endommagée irrémédiablement en raison de la coupe de racines effectuée par les défendeurs à l’automne 2014. [ 22 ] Cependant, il est manifeste que les gestes fautifs posés par les défendeurs ont eu et auront, pendant un certain temps, un effet négatif sur la haie bien qu’il ne soit pas permanent.
Il appert aussi de la preuve que les demandeurs ont eu à subir des troubles et inconvénients résultant directement des gestes fautifs posés par les défendeurs lesquels ont, entre autres, occasionné une perte d’intimité. [ 23 ] Bien que cette perte d’intimité n’est que temporaire, le Tribunal estime que celle-ci ainsi que les troubles et inconvénients subis par les demandeurs résultent directement de la faute commise par les défendeurs. Pour cela, le Tribunal leur accorde un montant de 1 250 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 24 ] De plus, en raison des gestes illégaux posés par les défendeurs à l’automne 2014, les demandeurs n’ont eu d’autres choix que d’obtenir l’opinion d’un expert à savoir M. Nadeau afin de déterminer l’étendue des dommages causés aux cèdres. [ 25 ] Le coût des services rendus par M.
Nadeau s’élève à la somme de 657,66 $ (pièce P-4) mais, comme son rapport (pièce P-3) concerne aussi les problèmes affectant un arbre propriété des demandeurs lequel ne fait pas l’objet du litige, le Tribunal leur accorde un montant de 328,83 $ en remboursement des frais assumés pour l’obtention du rapport. [ 26 ] Pour ce qui est des frais d’expert que les demandeurs devront assumer en lien avec le témoignage de M. Nadeau à l’audience, le Tribunal leur accorde un montant de 350,00 $. [ 27 ] La demande des demandeurs est donc accueillie, en partie, soit pour un montant de 1 928,83 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande des demandeurs ; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1 928,83 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 juillet 2016 plus les frais judiciaires au montant de 200 $.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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