2017 QCCQ 94, 2017 QCCQ 94
Opinion
Forget c. Lacombe 2017 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-029894-135 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ René Forget Demandeur c.
Véronique (Veronik) Lacombe Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame divers montants de son ex-conjointe de fait. Le contexte [ 2 ] Les parties ont formé un couple jusqu’au 16 octobre 2011.
Non seulement elles étaient partenaires de vie, mais elles étaient également associées en affaire. [ 3 ] Plus particulièrement, monsieur Forget agissait principalement comme humoriste alors que madame Lacombe œuvrait dans la production de spectacles et dans la gérance d’artistes et ce, sous diverses appellations. Elle a, entre autres, agi à
titre de gérante pour le compte de monsieur Forget ainsi que pour d’autres humoristes connus par celui-ci. [ 4 ] Le 2 octobre 2013, le demandeur intente un recours contre la défenderesse, réclamant la somme de 61 068,54 $ composée de 15 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à la réputation, 15 000 $ pour des dommages punitifs et 31 068,54 $ composés de divers montants pour lesquels les créanciers de madame Lacombe ont émis une cession de créances en faveur de monsieur Forget.
Il requiert également divers montants qui lui sont dus, prétend-il, et qui auraient été payés pour le compte de la défenderesse. [ 5 ] La requête introductive d’instance, composée de 95 paragraphes, est signifiée par voie de journaux à madame Lacombe, monsieur Forget alléguant ne pas savoir à ce moment où se trouve son ex-conjointe de fait. [ 6 ] Le 15 novembre 2013, le demandeur amende sa procédure pour, cette fois-ci, réclamer 63 516,56 $, modifiant ses réclamations particularisées pour les augmenter à 33 516,56 $. [ 7 ] La requête introductive d’instance est présentable le 26 novembre 2013. [ 8 ] Sans avoir communiqué de quelque façon que ce soit avec madame Lacombe, monsieur Forget fait signifier ou convoque, par 24 subpoenas duces tecum , toutes les institutions financières des régions de Saint-Eustache et Boisbriand, demandant à leurs représentants d’être présents le jour de la première présentation de la requête et d’apporter avec eux une série de documents. [ 9 ]
Malgré cette assignation questionnable, la défenderesse est présente à cette date, avec une avocate, et s’oppose vivement à la divulgation des renseignements de la part des institutions financières.
[ 10 ] Le soussigné ordonne la mise sous scellé et remet la requête pour annulation de subpoenas au 4 avril 2014. [ 11 ] À cette date, l’honorable Pierre Cliche est saisi de six requêtes, mais n’en entend que deux : une en extension du délai de production de l’inscription et une de la défenderesse en rejet, alléguant des procédures abusives. [ 12 ] Les autres requêtes sont fixées devant le juge Jean-Pierre Archambault, qui rédige un long jugement en date du 22 octobre 2014 et émet un certain nombre d’ordonnances cassant, en outre , tous les subpoenas transmis aux institutions financières au motif que la démarche du demandeur est irrégulière, illégale et déraisonnable.
Le juge Archambault formule les propos suivants : « [91] Dans les circonstances, s’il fallait que dans tous dossiers entendus par les juges, tant de la cour du Québec que de la Cour supérieure, à l’étape de la présentation, les parties qui se représentent seules ou les procureurs en demande et en défense agissent comme l’a fait le demandeur Forget dans le présent dossier et transmettent des subpoenas duces tecum, ordonnant à toutes les institutions financières de la région de se présenter devant la Cour et de fournir les mêmes informations que requiert le demandeur Forget sur la
partie adverse dans leurs dossiers respectifs, le Tribunal est d’opinion que le système judiciaire québécois serait rapidement submergé de Requêtes en annulation de subpoenas semblables à celle présentée par la défenderesse dans le présent dossier et dont le Tribunal est saisi. » [ 13 ] Devant le manque de flexibilité des parties, le juge Archambault fixe le calendrier des échéances et il accueille la requête de la défenderesse pour permission d’interroger au préalable cinq tiers qui auraient cédé leur créance au demandeur et dont celui-ci s’objectait à l’interrogatoire. [ 14 ] En date du 10 décembre 2014, madame Lacombe, par l’entremise de son procureur de l’époque, transmet sa défense contenant 183 paragraphes. [ 15 ]
Malgré le jugement du juge Archambault réglant de multiples détails, ce dernier doit de nouveau se pencher sur la question des interrogatoires par jugement du 6 février 2015 précisant, en outre, que l’interrogatoire de la défenderesse ne pourra excéder trois heures. [ 16 ] Le 26 mai 2015, c’est au tour de l’honorable Jimmy Vallée d’ordonner que l’interrogatoire de la défenderesse soit tenu sous la présidence d’un juge de la Cour du Québec. [ 17 ] Le 19 août suivant, monsieur Forget amende de nouveau sa réclamation pour porter celle-ci à 69 516,56 $.
Le lendemain, il transmet, par courriel à la procureure de la défenderesse, un certain nombre de pièces dont P-4, P-5, P-8 et P-13, consistant en des cessions de créances de tiers en sa faveur. Nous y reviendrons. [ 18 ] Le 24 août 2015, des interrogatoires se tiennent devant l’honorable Yvan Nolet. [ 19 ] Le 3 décembre suivant, monsieur Forget transmet son avis de dénonciation des pièces au nombre de 83. Il dépose également les dépositions suite aux interrogatoires.
À cette même date, il produit ce qu’il intitule « Réplique du demandeur à la défense de la défenderesse », lequel document contient 236 paragraphes touffus, rédigés en simple interligne sur 31 pages, et eux-mêmes fractionnés en plusieurs sous-paragraphes.
À la même occasion, il produit également sa liste des témoins au nombre de 16. [ 20 ] Le 4 décembre 2015, soit une journée plus tard, madame Lacombe produit les 6 pièces au soutien de sa défense. [ 21 ] Le 9 décembre suivant, le demandeur refuse de reconnaître la véracité et l’exactitude de chacune de celles-ci. [ 22 ] Le 16 février 2016, une conférence préparatoire se tient devant l’honorable Yvan Nolet.
Le demandeur réitère qu’il a 83 pièces à déposer alors que la défenderesse en a 6. [ 23 ] Certaines admissions sont consignées, le nom de témoins de la demande est réduit à 13, alors que seul le témoignage de madame Lacombe est prévu pour la défense. Certains engagements sont pris par les parties, dont celui de monsieur Forget à produire au dossier de la Cour, dans les 45 jours de la tenue de la conférence préparatoire, un document d’une page détaillant sa réclamation monétaire.
Dans le même délai de 45 jours, le demandeur s’engageait à analyser le contenu de son dossier médical afin d’identifier les documents qu’il souhaite produire et les communiquer à l’avocate de la défenderesse. [ 24 ] Le juge Nolet résume à 11 le nombre de questions en litige. [ 25 ] Le 24 mars 2016, le demandeur soumet son amendement, portant la réclamation de 69 578,38 $ à 79 578,38 $, soit moins que 500 $ sous le seuil de juridiction de la Cour du Québec. Cette somme est composée de dommages punitifs réclamés jusqu’à concurrence de 15 000 $, 7 500 $ à
titre de dommages pour atteinte à la réputation, 15 000 $ pour stress, troubles et inconvénients ainsi que 42 078,38 $ pour ses diverses réclamations particularisées, y compris les montants assujettis aux cessions de créances en sa faveur qu’il invoque et d’autres qui lui seraient dus suite à la rupture du couple [1] . [ 26 ] Suite à l’amendement du demandeur, la défenderesse amende sa défense le 11 août 2016, laquelle comporte dorénavant 183 paragraphes. [ 27 ] Dans les jours qui suivent, soit le 23 septembre 2016, monsieur Forget transmet un avis d’opposition à la modification de la défense, s’objectant aux amendements.
[ 28 ] Le procès est fixé devant l’honorable Annie Breault et doit débuter le 19 septembre 2016. [ 29 ] Entre temps, soit vers le 15 août, l’avocate de la défenderesse transmet un avis de cesser d’occuper, lequel est entendu le 23 août 2016 par l’honorable Denis Le Reste qui fait droit à la demande du procureur pour cesser d’occuper. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, l’audition est remise et le demandeur transmet ultérieurement une mise en demeure à la défenderesse de se désigner un nouvel avocat ou d’obtenir son intention qu’elle veut dorénavant agir seule.
Cette mise en demeure lui a été notifiée le même jour. [ 31 ] Compte tenu du défaut de cette dernière de répondre dans le délai de 10 jours, monsieur Forget requiert, le 5 octobre 2016, de procéder par défaut.
Le 11 octobre suivant, l’honorable Lyne Foucault fixe la demande devant le soussigné pour audition par défaut le 6 décembre 2016. [ 32 ] Toujours en date du 5 octobre 2016, il semble que le demandeur ait déposé de nouvelles pièces au dossier de la Cour puisque leur nombre est passé de 83 à 90. [ 33 ] L’historique des procédures qui précède ne constitue qu’un résumé puisque le dossier montre que les parties ont eu de nombreuses autres communications et que le Tribunal est intervenu également à d’autres reprises. Le
sommaire de la réclamation du demandeur 1. Montants basés sur des cessions de créances
a) Uswing [ 34 ] Le demandeur allègue que la défenderesse a détourné des sommes d’argent, dues à ces fournisseurs œuvrant dans le domaine du spectacle, suite à des services rendus en 2010 dont trois avant le 11 octobre 2010 (voir paragraphe 91 de la défense), qui varient de 20 315 $ (requête introductive d’instance) à 23 900 $ (amendement du 19 août 2015) et à 24 530,76 $ (amendement de mars 2016). [ 35 ] Cette créance fut cédée le 12 mars 2012 [2] pour une considération de 17 931,48 $.
b) Benoît Paquette et Charles Beauchesne [ 36 ] 300 $ seraient dus à Benoît Paquette et 75 $ à Charles Beauchesne par la défenderesse en guise de dédommagement suite à un spectacle prévu pour le printemps 2011, mais annulé par elle peu de temps avant. [ 37 ] Les deux cessions de créances [3] sont datées du 25 avril 2012, mais celle en provenance de Charles Beauchesne n’est pas signée par lui. [ 38 ] Une considération en argent est indiquée aux cessions de créances.
c) Sébastien Dubé [ 39 ] Ce dernier, infographe, aurait cédé sa créance de 800 $ le 12 mars 2012 [4] . [ 40 ] La cession montre un paiement bonifié par le demandeur à monsieur Dubé à 1 000 $. [ 41 ] La réclamation est ramenée à 790,13 $ en mars 2016 puisqu’il s’agirait du montant réellement dû à monsieur Dubé. [ 42 ] Les factures initiales sont datées des 21 septembre, 12 octobre et 21 octobre 2010.
d) Yolande Mailloux [ 43 ] Cette dernière, grand-mère de monsieur Forget, aurait prêté la somme de 3 100 $ à la défenderesse le 28 janvier 2010. [ 44 ] Madame Lacombe aurait effectué quatre versements de 100 $ (de février à mai 2010) totalisant 400 $, ce qui ramène la dette due, si elle existe, à 2 700 $. [ 45 ] Une cession de créances a été signée le 10 mars 2012 [5] , laquelle montre que le demandeur achète la créance sans considération et que madame Mailloux cède ses droits et recours. 2. Montants dus à la Fondation René Forget [ 46 ] Le demandeur allègue qu’il a produit un spectacle au bénéfice de sept fondations et que la défenderesse s’était engagée à lui
remettre les profits, ce qu’elle a omis de faire. [ 47 ] Au début, il sollicite 1 500 $ à cet égard. En mars 2016, la réclamation est portée à 4 164,24 $ (voir paragraphe 70 de la réplique du demandeur). [ 48 ] La Fondation René Forget est une entreprise incorporée. En effet, le demandeur allègue que des fonds ont été amassés lors d’un événement tenu le 22 avril 2011 alors que la Fondation René Forget a été incorporée le 12 avril précédent [6] . 3. Montants dus à l’Aide sociale [ 49 ] Initialement, le demandeur réclamait la somme de 1 851,12 $. [ 50 ] Suite à un jugement du Tribunal administratif du Québec le disculpant de toute responsabilité, monsieur Forget a retiré cette
partie de la réclamation. 4. Compte conjoint [ 51 ] Le demandeur réclame la somme de 174,94 $, représentant la moitié de la somme qui a été nécessaire à la fermeture du compte conjoint. 5. Remboursement d’une
partie du loyer et prêt pour un ordinateur [ 52 ] Le demandeur requiert 2 500 $ pour un ordinateur acheté au bénéfice de la défenderesse, dit-il, en 2009. [ 53 ] Il réclame également six parties indivises de loyer [7] pour six mois (1 100 $ x 6 ÷ 2 = 3 300 $). [ 54 ] Ces deux montants totalisent la somme de 5 800 $. [ 55 ] Par amendement du mois de mars 2016, il demande plutôt 7 982 $, ce qui laisse à penser que la
partie du loyer est de 5 482 $. La disparité entre les deux montants n’a pas été expliquée. [ 56 ] Pour chacun de ses chefs de réclamation, il ajoute : « Le demandeur est donc en droit et justifié de s’adresser à la Cour afin d’obtenir que le Tribunal condamne la défenderesse à lui verser des dommages intérêts pour les troubles, stress, angoisse, inconvénients, humiliation, perte de sommeil et perte de jouissance de la vie que ces agissements lui causent. » [ 57 ] De plus, le demandeur requiert divers dommages pour atteinte à la réputation, troubles et inconvénients, dommages moraux, dommages punitifs et dommages pour abus de procédure, tels que résumés dans la
partie introductive. L’audience du 6 décembre 2016 [ 58 ] Même s’il procède par défaut, le demandeur transmet 7 citations à comparaître à des tiers témoins, dont une à la Caisse populaire L’Envolée, visée par les 24 citations transmises à des institutions financières en novembre 2013. [ 59 ] Monsieur Forget a requis un système d’écran afin de projeter toutes ses pièces sur celui-ci. [ 60 ] En plus de plusieurs cartables contenant ses 90 pièces, il manœuvre parmi celles-ci à l’aide de matériel informatique. [ 61 ] Selon le procès-verbal d’audience, la cause débute à 9 h 34 pour se terminer à 16 h 42. Étude des chefs de réclamation du demandeur 1. Montants visés par les cessions de créances
a) Les principes applicables [ 62 ] Le mécanisme de la cession de créances est régi par les articles 1637 à 1646 du Code civil du Québec . Ces dispositions se retrouvent dans un
chapitre consacré à la transmission et la mutation des obligations. Elles contiennent un certain nombre de règles importées du droit antérieur, surtout de la vente de créances prévue aux anciens articles 1570 et suivants du Code civil du Bas-Canada .
[ 63 ] Dans la logique du Code civil du Québec , ces règles suivent celles générales prévues au
chapitre précédent concernant le contrat. Un des principes directeurs concerne l’effet relatif des contrats prévus à l’
article 1440 C.c.Q. : « 1440.
Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. » [ 64 ] Ainsi, les dispositions des articles 1637 et suivants du Code civil du Québec constituent des exceptions aux principes généraux édictés à l’article 1440 et doivent, de ce fait, recevoir une interprétation restrictive commandant le respect de chacune des modalités qui y sont souscrites. [ 65 ] D’abord, pour constituer une véritable cession, l’acte doit donc intimer au débiteur de payer à celui qui a obtenu la cession et qu’on ne peut parler d’une véritable cession si l’acte se limite à désigner une personne dont le rôle consiste à recevoir le paiement pour le compte du créancier initial [8] . [ 66 ] La loi n’impose cependant aucune forme sacramentelle à la cession [9] . [ 67 ] L’
article 1639 C.c.Q. prévoit que la cession ne peut porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse. [ 68 ] Pour qu’elle soit opposable au tiers (le cédé), la cession doit être transmise à ce dernier : « 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu’il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d’un avis faite conformément aux règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) pour la notification par avis public. » [ 69 ] Selon ces exigences, le cessionnaire, en l’occurrence le demandeur, n’acquiert véritablement les droits du cédant qu’à partir du moment où la cession devient opposable au tiers par l’accomplissement des formalités prescrites à cette fin [10] . [ 70 ] Le respect de ces formalités revêt une importance compte tenu que le cessionnaire doit s’assurer d’exercer son droit d’action contre le débiteur cédé de façon à éviter que ce dernier soit libéré par le fait de la prescription extinctive [11] . [ 71 ] À cet égard, il faut se rappeler que le délai requis pour exercer le droit d’action sera celui du droit transmis au moyen de la cession [12] . [ 72 ] Ajoutons que le recours sera assujetti à la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. [ 73 ] Aussi, compte tenu que le cessionnaire prend la cession dans l’état laissé par le cédant, le point de départ de la prescription ne sera pas celui de la signature des documents constituant les cessions de créances (soit mars et avril 2012), mais plutôt la date de l’exigibilité des créances initiales. [ 74 ] La question principale à résoudre consiste à s’interroger sur l’accomplissement des formalités prévues à l’
article 1641 C.c.Q. par le demandeur. [ 75 ] Dans sa demande initiale datée du 2 octobre 2013, et dans sa première réclamation amendée du 15 novembre 2013, monsieur Forget fait référence à des cessions de créances qui lui ont été consenties, sans donner plus de détails et sans se référer à une pièce précise qu’il entend déposer. [ 76 ] Le plumitif montre qu’un avis de dénonciation de certaines pièces, dont les pièces P-1 à P-16, a été produit le 18 novembre 2013. [ 77 ] Une autre inscription au plumitif montre que les pièces ont, de nouveau, été produites le 20 octobre 2015 et que les pièces P-1 à P-83 ont été communiquées le 12 janvier 2016. [ 78 ] À l’audience, le demandeur admet que les cessions de créances, constatées sur les pièces P-4, P-5, P-8 et P-13, ont été remises par courriel le 20 août 2015 à l’ancienne procureure de la défenderesse.
b) La réclamation est-elle prescrite ? [ 79 ] Comme mentionné, il faut se référer, pour chacune des cessions, à la date d’exigibilité initiale de la dette. [ 80 ] En ce qui concerne celle à Uswing, le dossier montre qu’une
partie de la créance est, de toute évidence, prescrite vu que certains services ont été rendus avant le 2 octobre 2010, soit plus de trois ans avant la date de l’introduction du recours du demandeur. [ 81 ] De même, une
partie des travaux effectués par monsieur Dubé, soit ceux avant le 21 septembre 2010, sont en apparence prescrits, le tout sujet à la démonstration de monsieur Forget que la défenderesse a accompli un geste interruptif de prescription. [ 82 ] La dette à madame Mailloux, la grand-mère du demandeur, contractée en janvier 2010, serait également prescrite en apparence. [ 83 ] Quant aux autres montants qui subsistent, il convient de s’interroger sur l’effet du recours intenté le 2 octobre 2013 par le
demandeur ; ce recours constituait-il l’accise finale, la dernière étape qu’avait à franchir monsieur Forget pour pouvoir exiger les sommes prévues par les cessions de créances ? [ 84 ] La notification d’un recours judiciaire par le cessionnaire ne semble pas, dans le droit actuel, suffisante si copie de l’acte de cession n’est pas transmise au cédé. [ 85 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina expliquent, à cet égard : « Enfin, le législateur considère que la signification d’une action en justice intentée par le cessionnaire contre le cédé pour le recouvrement de la créance, accompagnée de la production d’une copie de l’acte de cession ou de toute autre preuve pertinente, constitue un mode d’opposabilité valable. » [13] [ 86 ] Ces auteurs se réfèrent à une décision rendue par la Cour supérieure en 1998 [14] et y ajoutent les commentaires suivants : « La seule signification de l’action en justice ne suffit pas et la production d’une copie de l’acte de cession ou d’une autre preuve constitue un élément essentiel de ce mode d’opposabilité. » [15] (soulignement du soussigné) [ 87 ] La lecture de cette décision datée de 1998 montre qu’il s’agissait de la principale question qu’avait à résoudre le Tribunal [16] . [ 88 ] À la page 4, le juge Jean-Pierre Sénécal amorce son raisonnement : « C'est dire que pour que puisse être invoquée dans les présentes procédures la cession de créance intervenue entre Trust Général et Banque Nationale, il faut d'abord faire la preuve qu'elle a eu lieu et, deuxièmement, qu'elle est opposable aux débiteurs parce qu'ils en ont reçu une copie, un extrait pertinent ou une autre preuve, et cela à la limite au moment des procédures, ou qu'ils y ont acquiescé. » [ 89 ] Plus loin, il ajoute : «Ce qui est donc requis, ça n'est ni qu'il y ait eu signification, ni de prouver que les débiteurs ont été «avisés», mais qu'ils ont acquiescé à la cession ou qu'ils ont «reçu » (et le mot «reçu» est important) l'une des trois choses suivantes: copie de la cession, extrait pertinent de l'acte de cession ou autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Telle est l'exigence. » [17] [ 90 ] Le juge fait la distinction entre la connaissance que peut avoir le cédé des allégations du cessionnaire et la remise comme telle du document attestant la cession : « Effectivement, lorsqu'ils ont reçu les procédures, les débiteurs ont pris connaissance très officiellement des prétentions de la banque à l'effet qu'une cession était intervenue entre elle et Trust Général concernant leur dette hypothécaire. Les procédures le mentionnent expressément.
Mais ils n'ont pas pour autant reçu copie de l'acte de cession ou un extrait de celui-ci, ni un autre document opposable au cédant, au sens des articles 1641 et 1644 C.c.Q. […] Or ce qui importe n'est pas que les débiteurs soient informés de la cession, mais qu'ils reçoivent les documents exigés par le Code. » [18] (soulignement du soussigné) [ 91 ] Le juge réitère la condition concernant la réception du document par le débiteur cédé : « Ce qui est exigé par l’
article 1641 , c’est que les débiteurs reçoivent un document, en l’occurrence la cession elle-même ou un extrait pertinent .
Cela n’a pas été fait ici. » [19] (soulignement du soussigné) [ 92 ] Le juge Sénécal base sa décision, entre autres, sur un jugement de la Cour d’appel rendu en 1974 [20] , réitérant le principe que l’obligation de signifier le transport de créances au cédé peut être considérée comme validement faite si un exemplaire de l’acte est transmis au même moment qu’une action en recouvrement est intentée. [ 93 ] Dans une décision postérieure [21] , notre Cour réitérait qu’une cession de créances ne pouvait être opposable à un débiteur si ce dernier n’avait pas reçu copie de l’acte de cession. [ 94 ] Les auteurs Lluelles et Moore [22] semblent apporter un certain assouplissement à la règle. [ 95 ] En effet, ils mentionnent que l’obligation prévue à l’
article 1641 C.c.Q. peut être rencontrée s’il existe un indice d’une cession qui soit opposable au cédant [23] , par l’accomplissement d’un acte pouvant renseigner le cédant, sans formalité sacramentelle. [ 96 ] Les auteurs citent, à cet égard, la décision de notre Cour dans Finexcorp. inc. [24] .
Ils ajoutent, à leur note infrapaginale 67 : « Un avis par courriel a été jugé suffisant. » [ 97 ] Or, à la lecture de ladite décision, le juge Dortélus semble dire tout à fait le contraire : « [20] La preuve présentée, qui consiste en des photocopies de deux documents transmis par télécopieur, est insuffisante pour établir que la Défenderesse a acquiescé à la cession ou a reçu une copie de l'acte de cession. » [ 98 ] En conséquence, le juge considère que des formalités prévues aux articles 1641 et suivants n’ont pas été rencontrées. [ 99 ] De tout cela, il faut conclure que les formalités impératives exigées par la loi ont été accomplies par le demandeur uniquement, comme il l’admet lui-même, le 20 août 2015. [ 100 ] Le recours intenté le 2 octobre 2013 n’a pas, à cet égard, interrompu la prescription puisque les formalités n’ont été respectées que deux ans plus tard. [ 101 ] Comme le mentionnaient les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina dans la citation précitée, l’accomplissement des formalités aura
un effet direct sur la prescription extinctive applicable [25] . [ 102 ] La défenderesse n’a pas, non plus, accompli de geste démontrant son acceptation de la cession au sens de l’
article 1641 C.c.Q. pour qu’elle lui soit opposable. [ 103 ] En conséquence, le Tribunal considère que les formalités ont été accomplies plus de trois ans après que les dettes aient été exigibles. [ 104 ] Par conséquent, la réclamation en ce qui concerne les cessions de créances est prescrite.
c) La défenderesse a-t-elle effectué une reconnaissance qui aurait interrompu la prescription ? [ 105 ] Par ses témoins et les documents qu’il a produits, monsieur Forget a tenté de démontrer que madame Lacombe avait effectué des gestes interruptifs de prescription après la date d’exigibilité des différentes dettes. [ 106 ] À
titre d’exemple, il plaide que la défenderesse a reconnu les sommes dues à Uswing dans un restaurant le 12 janvier 2011. [ 107 ] Afin d’illustrer le type d’argument qu’utilise le demandeur, il convient de résumer ses prétentions à cet égard. [ 108 ] Étant donné que ladite reconnaissance de la défenderesse aurait été faite oralement, et qu’il y aurait possiblement un problème de preuve compte tenu de la règle posée à l’
article 2862 C.c.Q. , le demandeur se réfère à un reçu de restaurant [26] . [ 109 ] Dans un long raisonnement, il tente d’expliquer que même si, à cette rencontre, trois personnes étaient présentes (lui, la défenderesse et Vincent Gosselin, représentant de Uswing), seulement deux repas apparaissent sur ladite facture. [ 110 ] Il dit que cette anomalie dans la facture est reliée à son état du fait qu’il ne pouvait manger. [ 111 ] Voilà donc, selon lui, un commencement de preuve qui peut introduire la preuve testimoniale qui suit. [ 112 ] Heureusement, le demandeur se réfère également à des courriels [27] datés des 4 et 10 janvier 2011, où madame Lacombe reconnaît devoir des sommes à Uswing. [ 113 ] Là encore, si ces deux documents constituaient des actes interruptifs de prescription, celle-ci aurait été quand même atteinte au plus tard le 10 janvier 2014, soit bien avant l’accomplissement des formalités obligatoires telles que mentionnées précédemment. [ 114 ] Il en est de même des soi-disant actes interruptifs de prescription à l’égard de la dette contractée de sa grand-mère, madame Mailloux. [ 115 ] Le demandeur invoque d’abord qu’une telle reconnaissance a été faite verbalement en décembre 2010 et, également, sur une carte de souhaits préparée par lui et non datée [28] . [ 116 ] Monsieur Forget semble considérer que la phrase suivante, contenue dans la carte de souhaits, constitue une reconnaissance de dette et qu’elle est interruptive de prescription : « C’est une femme généreuse qui m’a moi aussi aidée dans un moment de besoin. » [ 117 ] Or, le document n’a aucunement cette portée et n’a comme objectif que de remercier sa grand-mère pour ses qualités intrinsèques. [ 118 ] Le demandeur a également tenté d’utiliser copie de la programmation que faisait la défenderesse dans son système informatique, qui lui servait de rappel de payer ou de rembourser la somme de 100 $ par mois à madame Mailloux. [ 119 ] De longues explications ont entouré cette manœuvre. [ 120 ] Notons que la programmation avait été faite en début d’année et se terminait le 11 novembre 2010, là encore à l’extérieur des trois ans de l’accomplissement des formalités. [ 121 ] Monsieur Forget invoque aussi une reconnaissance de dette interruptive de prescription qu’aurait faite madame Lacombe lors d’un interrogatoire tenu le 24 août 2015, particulièrement à l’engagement 23 [29] . [ 122 ] Néanmoins, la lecture dudit engagement montre clairement que madame Lacombe mentionne simplement qu’elle s’engage à fournir l’information des montants payés en 2010 à la grand-mère de monsieur Forget, sans plus. [ 123 ] Ce dernier croit également trouver, dans un courriel de monsieur Dubé, un des cessionnaires de créances, traitant de montants dus par la défenderesse à ce dernier et transmis à madame Lacombe le 25 juillet 2011 [30] , une reconnaissance de dette du fait que la défenderesse a envoyé le courriel au demandeur. [ 124 ] La seule transmission d’un courriel, sans autre mention, ne peut constituer une reconnaissance de dette.
[ 125 ] Et même si cela avait été le cas, ces échanges ont eu lieu en juillet 2011, bien à l’extérieur du délai de trois ans discuté plus haut. [ 126 ] Finalement, de guerre lasse, le demandeur invoque des propos de la défenderesse à son égard lors de leur séparation en octobre 2011, à l’effet qu’elle allait rembourser ce qu’elle devait. [ 127 ] Non seulement cette allégation n’est soutenue d’aucune autre preuve mais, de plus, cette conversation, si elle a eu lieu, l’a été plus de trois ans avant l’accom-plissement des formalités obligatoires par le demandeur, cessionnaire des créances. [ 128 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère tous les montants visés par les cessions de créances prescrits. 2.
Montants dus à la Fondation René Forget [ 129 ] Le demandeur mentionne lui-même, au paragraphe 54 de sa dernière réclamation amendée du 19 août 2015, que la défenderesse a produit un spectacle au bénéfice de la Fondation René Forget et qu’elle s’est engagée à verser les profits dudit spectacle, devant se tenir le 22 avril 2011, à la Fondation René Forget. [ 130 ] Or, comme mentionné précédemment, la Fondation René Forget est une entreprise incorporée depuis le 12 avril 2011 [31] . [ 131 ] Considérant le principe énoncé à l’
article 309 du Code civil du Québec à l’effet que les personnes morales sont distinctes de leurs membres, le Tribunal doit constater que le demandeur n’a aucun intérêt juridique à l’égard de cette réclamation. 3. Compte conjoint [ 132 ] La réclamation au montant de 174,94 $ est appuyée des pièces justificatives nécessaires [32] et est, en conséquence, accordée. 4.
Prêt pour un ordinateur [ 133 ] Cette avance de fonds pour l’achat d’un ordinateur au bénéfice de la défenderesse a été réalisée en 2009. [ 134 ] Ainsi, à première vue, cette dette est prescrite. [ 135 ] Le demandeur n’invoque qu’un seul acte interruptif de prescription, soit lors de la rupture vers le 16 octobre 2011. [ 136 ] Comme mentionné précédemment, cette reconnaissance n’est appuyée d’aucun document et porte, au surplus, sur un montant excédant la somme de 1 500 $ pour lequel un commencement de preuve doit exister. [ 137 ] Le demandeur s’est lui-même assujetti à ce régime juridique lorsqu’il a tenté, à d’autres égards, d’appuyer sa preuve testimoniale sur un commencement de preuve [33] . [ 138 ] Cette
partie de la réclamation est rejetée. 5.
Partie du loyer [ 139 ] Dans son paragraphe 108 de sa réplique du 2 décembre 2015, fractionné en plusieurs sous-paragraphes, le demandeur fournit certains détails qu’il tente d’expliquer à l’audience. Ainsi, pour la
partie du loyer qu’il réclame correspondant au mois de décembre 2010, il admet que c’est la défenderesse qui a payé le loyer, mais qu’elle l’a fait avec des sommes d’argent qu’a gagnées le demandeur après qu’il fut forcé de fournir une prestation en tant que Père Noël alors qu’il était en convalescence suite à une opération bariatrique subie, dont il a été grandement question lors de l’audition. [ 140 ] Pour le mois d’avril 2011, il réclame la moitié du montant du loyer payé pour deux mois, soit 1 100 $, alors qu’un document indique que le paiement a été effectué par madame Lacombe [34] . [ 141 ]
Malgré une avalanche d’allégations, le demandeur n’a aucunement prouvé que la défenderesse lui devait quelque montant que ce soit à ce chapitre. 6.
Dommages pour atteinte à la réputation [ 142 ] Des témoignages entendus, en particulier celui du demandeur, il appert que la défenderesse aurait porté atteinte à sa réputation puisque certains artistes hésitaient à contracter avec lui pour le motif que madame Lacombe ne payait pas ses dettes et que, compte tenu que le couple travaillait l’un pour l’autre, cela a affecté monsieur Forget dans les attributions de contrats. [ 143 ] Également, Christopher Greer, dont les services ont déjà été retenus par le demandeur, témoigne que la défenderesse aurait un jour reproché à monsieur Forget de commander une deuxième assiette au restaurant alors que ce dernier tentait de contrôler son poids.
[ 144 ] Selon d’autres témoins, y compris la mère du demandeur, madame Louise Forget, madame Lacombe était contrôlante et pouvait être blessante à l’égard de monsieur Forget. [ 145 ] Même si ce
chapitre de dommages fait, en partie, double emploi avec les dommages pour troubles et inconvénients que le demandeur réclame, il convient dès à présent de statuer que rien dans le comportement de la défenderesse, en ce qui concerne ses remarques à l’égard de son ex-conjoint, ne diffère de la situation normale qui prévaut entre les membres d’un couple. [ 146 ] Quant à l’atteinte à la réputation pour le motif que la défenderesse ne payait pas ses créanciers à date, on ne peut certes conclure que l’inexécution de cette dernière à l’égard de tiers a eu pour effet de porter atteinte à la réputation du demandeur. [ 147 ] À vrai dire, cela a pu compliquer à certains égards l’octroi de contrats, mais aucune preuve n’est à l’effet que les qualités essentielles et le talent de monsieur Forget, dans son métier de comédien, ont été affectés par quelque commentaire que ce soit de la défenderesse. [ 148 ] Le Tribunal ne fera pas droit, non plus, à cette
partie de la réclamation. 7. Dommages moraux, troubles et inconvénients [ 149 ] À maintes reprises dans ses procédures, le demandeur invoque le stress, l’angoisse, le trouble, l’humiliation, la perte de sommeil, la perte de jouissance de la vie, le tout découlant directement des abus auxquels la défenderesse le soumettait. [ 150 ] Comme mentionné précédemment, les gestes que l’on reproche à madame Lacombe, bien que pouvant être déplaisants, ne dépassent pas le cadre normal d’une relation de couple.
Les conjoints de fait, comme les personnes mariées, se doivent, en outre, respect et loyauté. [ 151 ] Même si les parties n’étaient pas mariées, on peut, par analogie, comparer leur situation à celle prévalant en matière de divorce selon la
Loi sur le divorce de 1985 . [ 152 ] Dans deux affaires soumises à la Cour suprême [35] au cours des dernières années, il est précisé que les actes et comportement des parties ne peuvent avoir d’effet juridique que si ces actes ou ce comportement revêtent le caractère d’une faute économique. [ 153 ] Également, dans une autre cause [36] , la juge Suzanne Villeneuve émet les commentaires suivants : « [11] Qu’il s’agisse de mesures accessoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’une séparation, telle que régie par le Code civil du Québec , le législateur n’a pas jugé bon de retenir la notion de faute ni de prévoir des dommages-intérêts, confirmant « la règle voulant qu’il n’y ait pas entre conjoints de recours possible en dommages-intérêts découlant des manquements aux devoirs ou obligations rattachés au mariage, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu par le législateur . [12] Quant aux manquements ou fautes rattachés à la personne, indépendamment du mariage, ils peuvent faire l’objet de poursuite en dommages-intérêts entre conjoints. [13] Cependant, ils doivent répondre aux règles de la responsabilité civile et la
partie demanderesse doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage ainsi que du lien de causalité entre la faute et le dommage. » (soulignement du soussigné) [ 154 ] Dans une autre affaire citée [37] , la Cour fait les remarques suivantes : « Il se dégage assez clairement des articles 8 et 15 (6) de la
Loi sur le divorce de 1985 que la notion de faute ne peut d'aucune façon être prise en considération lors de l'octroi de mesures accessoires prévues à cette loi. Quant aux mesures accessoires susceptibles de découler du Code civil du Québec , elles ont fait l'objet de règles particulières couvertes par des sections particulières du code. Ainsi, les droits des conjoints découlant de la résidence familiale sont prévus à la
section II (art. 401 à 413) du
chapitre quatrième, «Des effets du mariage», les droits découlant du patrimoine familial sont prévus à la
section III (art. 414 à 426) du même
chapitre et les droits découlant de la prestation compensatoire à la
section IV (art. 427 à 430) du même chapitre. Enfin, le
chapitre cinquième (art. 431 à 492) traite des régimes matrimoniaux. Là encore, le législateur n'a pas jugé bon de retenir la notion de faute ni de prévoir des dommages-intérêts, sauf à l'article 408 C.C.Q. en matière de résidence familiale lorsqu'un acte est posé sans le consentement obligatoire du conjoint; ce dernier peut réclamer des dommages-intérêts en établissant le préjudice subi.
C'est bien là l'exception nommément prévue par le législateur, qui confirme la règle voulant qu'il n'y ait pas entre conjoints de recours possible en dommages-intérêts découlant des manquements aux devoirs ou obligations rattachées au mariage, sauf dans la mesure où cela est expressément prévu par le législateur . » (soulignement du soussigné) [ 155 ] Dans tous les cas, une personne a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui est une suite immédiate et directe , selon l’
article 1607 C.c.Q. [ 156 ] La démonstration du demandeur est certes inventive, mais elle ne résiste aucunement à l’analyse. [ 157 ] Pour appuyer sa réclamation sous ce chef, le demandeur a produit un rapport d’expertise psychologique daté du 1 er mai 2015 [38] . [ 158 ] D’entrée de jeu, ce rapport montre que les sources de renseignements du psychologue Jacques Fournier consistent à avoir rencontré monsieur Forget, seul, à deux reprises, et avoir pris connaissance de l’abondant (ce sont ses mots) dossier juridique remis par monsieur Forget.
[ 159 ] Après une revue de l’abondante documentation et des antécédents de monsieur Forget, le psychologue répond aux 12 questions formulées par le demandeur, dont celles concernant les abus conjugaux dont il aurait été victime. Tel un questionnaire, le psychologue répond de la manière que le demandeur le guide.
Ainsi, la question 10 posée au psychologue, est formulée de la sorte : « À votre avis, monsieur Forget était-il en mesure d’empêcher la commission de ces prétendues fraudes qui sont reprochées à madame Lacombe, notamment celle de l’aide sociale ? » [ 160 ] Le psychologue Jacques Fournier répond de la façon suivante : « Comme monsieur Forget ne semble pas avoir été avisé des prétendues fraudes et qu’elle semblait lui livrer des informations financières fausses et/ou manipulées (toujours selon monsieur Forget qui affirme détenir les preuves claires et objectives de ses accusations), il n’était pas possible pour lui d’empêcher ces agissements puisqu’il n’en était pas au courant. » [ 161 ] Non seulement le psychologue est complètement à l’extérieur de son champ de spécialisation mais, de plus, il usurpe les fonctions du Tribunal qui peut, seul, tirer des conclusions suite à une preuve contradictoire ou à une démonstration faite devant lui. [ 162 ] Ainsi, la Cour n’apportera aucune valeur à la conclusion du psychologue à l’effet que monsieur Forget a été victime d’abus conjugaux de type humiliation personnelle et sociale puisque là aussi, il s’agit d’une conclusion que seul le Tribunal peut tirer et que l’opinion du psychologue n’est basée uniquement que sur de l’information à sens unique. [ 163 ] Comment le psychologue peut-il répondre positivement à la question formulée comme suit par le demandeur ? : « 4.
À votre avis, monsieur Forget a-t-il été trompé, manipulé, dupé par sa con-jointe de l’époque lorsqu’elle commentait les manipulations monétaires qui lui sont aujourd’hui reprochées ? » [ 164 ] Qui plus est, en réponse à la question 8 du demandeur, le psychologue émet la conclusion suivante : « […] À notre avis, monsieur est un témoin fiable qui a présenté des données objectives qui sont corroborées en entrevue comme dans la littérature fournie. » [ 165 ] Il serait inutile de continuer l’étude de ce document qui n’en est un que de complaisance. [ 166 ] Le comportement de la défenderesse ou ses actes ne revêtent aucunement le caractère d’une faute économique.
Au plus, a-t-elle fait montre de peu de compassion, peut-être même d’un respect limité à l’égard du demandeur. Mais rien qui n’excède les relations parfois tendues entre les membres d’un même couple. 8. Dommages punitifs [ 167 ] L’
article 1621 C.c.Q. mentionne que l’attribution de dommages-intérêts punitifs ne peut avoir lieu que lorsque la loi le prévoit. [ 168 ] Bien que non plaidé, le seul rattachement qui peut être fait avec la présente situation se retrouve à l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne : « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique. » [ 169 ] Quiconque transgresse cette obligation est passible de dommages-intérêts punitifs s’il s’agit d’une atteinte illicite et intentionnelle en vertu de l’article 49, alinéa 2, de la même charte. [ 170 ] Or, comme le mentionnait la Cour supérieure dans une affaire récente [39] , le fait d’invoquer une faute d’un conjoint à l’égard de l’autre ne met pas en jeu nécessairement la vie, la sécurité ou l’intégrité de la
partie plaignante. [ 171 ] En l’occurrence, le recours pour dommages punitifs du demandeur n’a aucune assise juridique et doit être rejeté. 9. dommages pour abus de procédures [ 172 ] À l’audience, monsieur Forget ajoute verbalement cette demande, basée sur l’
article 342 du Code de procédure civile : « 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. » [ 173 ] Il allègue que madame Lacombe, et surtout son ancienne procureure, lui a fait la vie dure en contestant systématiquement ce qu’il proposait. [ 174 ] Le comble de l’abus a constitué, pour la défenderesse, après l’avoir obligé à constituer un si volumineux dossier, à le laisser procéder par défaut. [ 175 ] Le demandeur veut également démontrer, par l’emploi de documents déposés à l’audience par le représentant de la Caisse
populaire L’Envolée, le tout pris sous réserve par le soussigné, que la défenderesse avait en sa possession les documents exigés puisque ceux-ci lui ont été remis suite à la cassation des subpoenas par le juge Jean-Pierre Archambault le 22 octobre 2014. [ 176 ] Or, lors de l’interrogatoire subséquent, la défenderesse a souscrit à certains engagements auxquels il n’a pas été donné suite, celle-ci affirmant ne pas détenir les documents. [ 177 ] Cependant, la démonstration du demandeur n’a aucunement été convaincante à cet égard puisque, à
titre d’exemple, la première liasse de chèques se rapportait à la dette auprès de la Sécurité du Revenu que le demandeur a laissé de côté en cours de route. La deuxième liasse qu’a déposée monsieur Forget à l’audience [40] concerne les relations entre madame Lacombe et monsieur Gosselin de Uswing ; là encore, ces documents n’avaient aucune pertinence.
La troisième liasse se rapportait à la Fondation René Forget qui, pour les raisons précédemment exposées, n’avait plus de pertinence. [ 178 ] Outre ces explications, il faut convenir que l’historique du dossier montre une certaine acrimonie de part et d’autre et que la procureure de la défenderesse a, elle aussi, généreusement utilisé les ressources du système judiciaire. [ 179 ] Mais comment se surprendre que le dossier a pris une telle tournure quand on examine de plus près le comportement du demandeur lui-même ? [ 180 ] D’abord, le dossier prend son envol avec la signification ou la notification par voie de journaux de la procédure introductive d’instance. [ 181 ] Bien que le juge Pierre Cliche, saisi d’une requête pour rejet, n’accueille pas celle-ci, afin de faire déclarer le recours abusif, il mentionne cependant : « [14] Or, le demandeur a admis qu'après le mois de décembre 2012, n'ayant plus de réponse à ses courriels de la part de la défenderesse et compte tenu qu'elle lui aurait fait part, antérieurement, qu'elle n'entendait plus lui répondre de quelque façon que ce soit, il n'a entrepris aucune démarche pour tenter de trouver son adresse possible d'affaire ou de sa nouvelle résidence. [15] Il soutient malgré tout qu'il ne connaissait aucun endroit où il aurait pu lui faire signifier sa procédure par huissier et c'est pourquoi il a procédé à sa signification par la voie des journaux. [16] Or, le 16 mars 2013, la défenderesse a immatriculé une entreprise individuelle, portant le nom de Véronique Styliste, auprès du Registraire des entreprises et portant l'adresse du 6, rue Globensky à Saint-Jérôme. [17] De plus, le demandeur a fait signifier un nombre considérable de brefs d'assignation à comparaître à plusieurs institutions financières, où faisait ou ferait encore affaire la défenderesse, y compris à l'Agence du recouvrement A.R.C., ainsi qu'à des tiers, leur exigeant d'apporter plusieurs documents, et ce, afin qu'ils soient présents devant le Tribunal à la date de présentation de sa requête introductive d'instance. [18] Bien que le demandeur soutient ne pas avoir agi ainsi de mauvaise foi, il n'a certes pas agi de manière diligente et raisonnable dans les circonstances , et ce, malgré qu'il ne soit pas représenté par avocat. » (soulignement du soussigné) [ 182 ] Il faut également se rappeler des propos du juge Archambault contenus dans son jugement du 22 octobre 2014 et dont un extrait est cité au paragraphe 12 des présentes. [ 183 ]
Malgré les avertissements du juge Archambault, et sa conclusion à l’effet que la transmission d’un subpoena à une institution financière sans préciser les numéros de compte et le lien avec sa propre créance, constituait une
partie de pêche [41] et, donc, portait atteinte à la protection de la vie privée et des renseignements personnels [42] , le demandeur ne se préoccupe aucunement de ces remarques et transmet une citation à comparaître à la Caisse populaire L’Envolée pour l’audition devant le soussigné du 6 décembre 2016, requérant d’apporter « tous les documents qu’il a déposé dans cette affaire en octobre 2013 ». [ 184 ] Jamais le demandeur n’a-t-il requis la permission, au préalable, d’agir ainsi. [ 185 ] Également, suite à la conférence préparatoire tenue devant l’honorable Yvan Nolet le 16 février 2016, il était convenu que toutes les pièces au soutien de la demande avaient été déposées, mais que certaines autres pouvaient l’être dans un délai maximal de 45 jours de la tenue de la conférence. [ 186 ] Or, sans n’avoir aucunement été autorisé par la Cour, monsieur Forget dépose, le 5 octobre 2016, soit bien après les délais fixés en conférence préparatoire, les pièces 83 à 90 qui n’avaient pas été annoncées, contrevenant là au contrat judiciaire représentant le procès-verbal de la conférence préparatoire signé par les parties. [ 187 ] Aussi, traitant des sommes dues à la Fondation René Forget, ce dernier mentionne que ladite fondation n’est pas incorporée. [ 188 ] Confronté par le soussigné au contenu de la pièce D-4 (CIDREQ), il admet finalement que la Fondation René Forget est incorporée, mais apporte des nuances non pertinentes telles que le fait que la société n’a jamais été utilisée. [ 189 ] La propension du demandeur à grossir les éléments et à y apporter une importance démesurée ne se reflète pas uniquement par les derniers exemples. [ 190 ] Cette conclusion est le résultat de tout l’historique du dossier, du nombre disproportionné de documents pour démontrer un détail souvent anodin ou impertinent.
Ainsi, il dépose en preuve un nombre incalculable de documents colligés dans des cartables, uniquement pour démontrer que la défenderesse devait des montants à des créanciers même s’il disposait de cessions de créance qu’il voulait lui opposer. Et comme si ce n’était pas suffisant, il en convoque certains comme témoins, les déplaçant inutilement. [ 191 ] Le demandeur est l’auteur de l’escalade des procédures judiciaires. À ce chapitre, il possède certaines caractéristiques d’un
plaideur quérulent, même s’il ne l’a jamais été déclaré. [ 192 ] Le juge Yves-Marie Morissette, alors professeur à l’Université McGill, s’est intéressé à cette notion de quérulence et rapportait, en 2004, les principales caractéristiques que la jurisprudence associe aux justiciables quérulents [43] : « – Premièrement, le justiciable quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme ; – Deuxièmement, le justiciable quérulent se manifeste en demande plutôt qu'en défense ; – Troisièmement, le justiciable quérulent multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges personnellement, qui font l'objet d'allégations de partialité et de plaintes déontologiques ; – Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et la recherche des mêmes résultats malgré les échecs répétés de demandes antérieurs, sont fréquentes ; – Cinquièmement, les arguments de droit mis de l'avant par le justiciable quérulent se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique, certes, mais sont à la limite du rationnel ; – Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés par la
partie quérulente entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et frais de justice auxquels elle est condamnée ; – Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel par la
partie quérulente, ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation ; – Enfin, huitièmement, comme on l'a déjà noté, le justiciable quérulent se représente seul. » [ 193 ] Le demandeur répond à au moins cinq de ces critères, soit les critères 1, 2, 4, 5 et 8. [ 194 ] Ainsi, bien qu’il ne soit pas défendu d’agir seul devant les tribunaux, et d’introduire un recours (critères deux et huit), il faut le faire en respectant les règles de base prévues au code, dont celles édictées à l’
article 18 C.p.c. : « 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. » [ 195 ] La démonstration qu’a faite monsieur Forget tout au long du dossier et, également, lors de l’audience, montre qu’il mettait enfin à profit les connaissances qu’il avait acquises dans ses cours de droit, lors d’un récent passé. [ 196 ] Bien que poli et courtois, il a abusé du système judiciaire en accaparant les ressources disponibles de façon démesurée. [ 197 ] Il n’est pas exagéré de dire qu’il a fait montre d’opiniâtreté et affichait des traits narcissiques (premier critère). [ 198 ] À l’audience, le soussigné a bien senti l’intensité avec laquelle il faisait sa démonstration à l’aide d’un écran et de matériel informatique, ne cessant de requérir du Tribunal sa satisfaction face à cette façon de faire. [ 199 ] Ce repli sur soi s’est fait sentir tout au long du processus où, à
titre d’exemple, il s’adresse aux intervenants, dont le soussigné, directement par courriel en y ajoutant une publicité offrant ses services pour la période des Fêtes. [ 200 ] À plusieurs reprises, il a vanté sa mémoire, son ordre et sa capacité de se retrouver dans les méandres de tous ces documents. [ 201 ] De même, ses arguments ont certes une forme juridique, mais sont parfois à la limite du rationnel et se signalent par leur inventivité et leur incongruité, rencontrant là le cinquième critère mentionné plus haut. [ 202 ] Qu’il s’agisse de rappeler la longue démonstration de la discussion au restaurant mettant en présence lui, madame Lacombe et monsieur Gosselin, le tout à l’aide d’une histoire emberlificotée autour d’un reçu de restaurant. [ 203 ] Il répète sans cesse les mêmes arguments dans des procédures amendées, ré-amendées et ré-ré-amendées, en plus de répliques interminables.
Même si un tribunal lui donne tort sur un aspect du dossier, il récidivera. On se rappellera à cet égard la transmission de citation à comparaitre malgré les propos du juge Archambault. Le quatrième critère semble également rencontré. [ 204 ] Le Tribunal ne déclarera pas le demandeur quérulent puisque d’autres conditions à une telle conclusion n’ont pas été rencontrées. Mais les derniers paragraphes démontrent que le demandeur est le premier responsable de l’inflation des procédures dans la présente affaire. 10. Demande en vertu de l’article 178 (1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insol-vabilité [44] [ 205 ] Bien qu’aucune demande à cet effet n’apparaisse dans les multiples déclinaisons de sa réclamation, le demandeur tente, au moment de l’audience, d’obtenir une conclusion à l’effet que les montants obtenus par la défenderesse l’ont été par fraude et,
conséquemment, qu’elle ne devrait pas être libérée d’une éventuelle faillite puisque celle-ci aurait l’intention de procéder ainsi. [ 206 ] Non seulement cette demande devait-elle être transmise à madame Lacombe avant que le Tribunal puisse y statuer, mais elle n’a aucun fondement. [ 207 ] D’une part, parce que la seule réclamation qui sera accordée à monsieur Forget est celle pour le compte conjoint des parties au montant de 174,94 $ et dont la preuve ne révèle aucunement que la défenderesse a encouru cette dette par moyens frauduleux. [ 208 ] Qui plus est, le reste des réclamations a été rejeté et celles visées par les cessions de créances concernent des tiers dont la preuve n’a aucunement révélé d’intentions, là encore, frauduleuses, de la part de madame Lacombe.
Conclusions générales [ 209 ] Après avoir monopolisé les ressources judiciaires de façon disproportionnée, il est plus que temps que cette affaire cesse et trouve son dénouement final. [ 210 ] L’ensemble de la preuve montre que le recours du demandeur doit être accueilli pour l’unique somme de 174,94 $. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 174,94 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Vu les faits particuliers de l’affaire, chaque
partie assumera ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Monsieur René Forget Pour lui-même (se représente seul) Date d’audience : 6 décembre 2016
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