2019 QCCQ 887, 2019 QCCQ 887
Opinion
Dufour c. Gauthier 2019 QCCQ 887 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700134-187 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL DUFOUR
Partie demanderesse c. JEAN-MARIE GAUTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Marcel Dufour (ci-après Dufour [1] ), présente un recours en vices cachés suite à l’achat d’un véhicule automobile effectué auprès d’un particulier, soit la
partie défenderesse, Jean-Marie Gauthier (ci-après Gauthier). [ 2 ] La vente du véhicule a lieu le 23 juillet 2018. Dufour prétend qu’il s’agit d’un camion Chevrolet Silverado 1996. [ 3 ] Quant à Gauthier, il explique qu’il n’a jamais été propriétaire d’un camion Chevrolet Silverado 1996. Il convient toutefois qu’il a vendu un camion GMC Sierra 1997 à Dufour. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si le défendeur est tenu à la garantie de la qualité à l’égard du véhicule automobile en question.
Autrement dit, le camion vendu était-il affecté de vices cachés que Gauthier est tenu de garantir? [ 5 ] Au moment de la vente, le camion n’est pas immatriculé auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec. Il n’est pas utilisé par Gauthier et est remisé dans le stationnement de sa résidence. [ 6 ] Afin de pouvoir reprendre la route, ce camion usagé doit subir une inspection mécanique obligatoire auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Fabriqué depuis plus de 20 ans, au moment de la vente, ce camion compte 128 361 kilomètres à l’odomètre. [ 7 ] Dufour entend parler du fait que Gauthier vend le camion par ce qu’il qualifie de bouche à oreille. Dufour qui sait pertinemment que l’année de fabrication du camion date d’au moins 20 ans ne fait aucun essai routier avant de l’acheter et de remettre la somme de 700 $ à Gauthier. [ 8 ] Constatant que le camion n’est pas immatriculé et qu’il est remisé, il ne pose aucune question à savoir depuis combien de temps ce remisage perdure. Il examine
sommairement le camion et dit se fier aux dires de Gauthier qui prétend qu’il est en bonne condition. [ 9 ] Rapidement Dufour s’aperçoit que le camion a différents problèmes et qu’il lui sera difficile de passer une inspection mécanique de façon à reprendre la route. [ 10 ] Il souhaite alors annuler la vente et retourne voir Gauthier, qui refuse catégoriquement sa demande. [ 11 ] Dufour, alors accompagné de sa conjointe, madame Jacqueline Bergeron, prétend que Gauthier a dit devant elle que dans l’éventualité où le camion ne fonctionnerait pas, il accepterait de lui redonner son argent. [ 12 ] Madame Bergeron témoigne au procès, mais n’a aucun souvenir de cet échange en particulier.
Elle témoigne plutôt à l’effet que Gauthier n’a jamais eu d’ouverture à rembourser Dufour, qu’il l’a intimé à débarrasser les lieux à défaut de quoi il appellerait la police. [ 13 ] Le témoignage de madame Bergeron ne corrobore pas les propos de Dufour. [ 14 ] Gauthier, tout en reconnaissant avoir vendu un camion à Dufour, insiste sur le fait que l’année du véhicule n’est pas exacte dans la demande de Dufour.
[ 15 ] Gauthier a raison sur ce point, mais puisqu’il admet qu’il y a effectivement eu une vente de camion (de l’année 1997), le Tribunal doit tout de même examiner si Dufour peut bénéficier de la garantie de qualité. [ 16 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec traite notamment de la garantie de la qualité. Vices cachés : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Exception : Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que Dufour n’a pas agi en acheteur prudent et diligent au moment de la vente. [ 18 ] En effet, il est parfaitement au courant que l’année de fabrication du camion date d’au moins 20 ans et qu’il compte au-delà de 128 000 kilomètres à l’odomètre.
Il ne pose aucune question sur l’utilisation effectuée par Gauthier du camion alors qu’il constate que celui-ci est remisé. Il n’effectue aucun essai routier avant de débourser le prix de 700 $ [ 19 ] La conduite de Dufour n’est pas celle d’un acheteur prudent et diligent dans les circonstances [2] . [ 20 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé par preuve prépondérante que le véhicule acheté était affecté d’un vice caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 22 ] CONDAMNE la
partie demanderesse aux frais de justice. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Marcel Dufour – présent
Partie demanderesse Jean-Marie Gauthier – présent
Partie défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2019
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