2016 QCCQ 6667, 2016 QCCQ 6667
Opinion
Huard c. Contrôleur des armes à feu 2016 QCCQ 6667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-38-001349-156 DATE : 10 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ André Huard , Requérant c.
Le contrôleur des armes à feu , Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Huard conteste la décision du contrôleur des armes à feu qui, le 7 juillet 2015, révoque son permis de possession d’armes à feu. [ 2 ] À l’audience, madame Claudia Laperle, analyste et préposée aux armes à feu, témoigne sur les motifs qui conduisent le contrôleur à prendre cette décision. [ 3 ] Elle est mise au courant de deux évènements qui impliquent monsieur Huard.
Un survient le 10 mai 2015 relativement à des voies de fait commis contre madame Dania Castilloux, sa conjointe. [ 4 ] Le 13 mai 2015, un autre épisode conduit à une accusation de harcèlement criminel contre monsieur Huard. [ 5 ] Le 7 décembre 2015, le requérant plaide coupable à un chef d’accusation de vol et à un autre de s’être trouvé illégalement dans la maison de madame Castilloux. [ 6 ] Au terme de l’audience sur la détermination de la peine, il est absous conditionnellement.
L’accusation de harcèlement criminel est retirée. [ 7 ] D’autre part, le 2 novembre 2014, monsieur Huard est reconduit à son domicile par des policiers à la suite d’un appel d’un citoyen qui avait été témoin de propos suicidaires. [ 8 ] Lors de la décision le 7 juillet 2015, le contrôleur des armes à feu a en mains les déclarations de madame Castilloux (pièces R-1 et R-2), la déclaration de Francesca Castilloux, leur fille (pièce R-3) et des photos (pièce R-4). [ 9 ] Monsieur Huard confirme par son témoignage que les accusations de voies de fait et de harcèlement sont abandonnées. [ 10 ] Tout de suite après les évènements de mai 2015, il entreprend un programme avec l’organisme « Alco-Choix » concernant sa consommation d’alcool. [ 11 ] Parallèlement, il s’implique dans un groupe communautaire nommé « C’est assez » afin de l’aider à gérer son agressivité.
Il fait beaucoup de progrès, dit-il. [ 12 ] Il n’a jamais eu de tendance suicidaire, affirme-t-il. Son arme ou ses armes à feu sont des armes de chasse. Il est lui-même chasseur. [ 13 ] En contre-interrogatoire, il précise ne pas transmettre au contrôleur des armes à feu son implication dans les programmes « Alcol-Choix » et « C’est assez ». [ 14 ] Actuellement, il a des contacts avec son ex-conjointe, madame Castilloux, lorsqu’il se rend chercher les enfants. [ 15 ] Dans les conditions de son absolution obtenue en décembre 2015, il n’y a pas d’interdiction de posséder des armes. LE DROIT
[ 16 ] Le requérant a le fardeau de convaincre le tribunal que la décision du contrôleur des armes à feu n’est pas justifiée. [ 17 ] Le rôle de la Cour présidant en révision est limité. Il ne peut substituer sa décision à celle du contrôleur parce qu’il analyse différemment la preuve ou la voit sous un angle différent. [ 18 ] Le tribunal n’intervient que si la décision prise par l’analyste du contrôleur est déraisonnable ou injustifiée. [ 19 ] Cette norme de contrôle est différente de celle plus traditionnelle lors d’une révision judiciaire par la Cour supérieure.
La différence la plus notable tient du fait qu’une preuve nouvelle, ou « des éléments de preuve pertinents », comme le prévoit l’article 75 (2) de la
Loi sur les armes à feu, peuvent être présentés. [ 20 ] Se pose alors la délicate question de l’application de cette norme de raisonnabilité lorsque la preuve présentée devant la Cour est différente, plus complexe ou explicative des faits que celle dont dispose le contrôleur. [ 21 ] Notre collègue de la Cour supérieure, monsieur le juge Charles Ouellet, dénoue l’impasse dans une décision rendue le 11 novembre 2015.
Il écrit au paragraphe 28 de son jugement : [28] « Dans une telle situation, le tribunal estime que la décision du contrôleur est déraisonnable lorsqu’elle prend appui sur des faits qui sont déterminants pour la décision et qui s’avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la Cour provinciale.
La justification de la décision du contrôleur n’est alors pas valable [1] . » [ 22 ] Les éléments de preuve pertinents qui peuvent être soumis au tribunal qui siège en révision doivent être des faits qui servent « à clarifier la situation telle qu’elle était au moment de la décision du contrôleur [2] ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Lorsque le contrôleur prend sa décision en juillet 2015 de révoquer le permis de monsieur Huard, il a en mains des déclarations de madame Castilloux et Francesca qui sont assez éloquentes sur leurs craintes vis-à-vis monsieur Huard. [ 24 ] D’autre part, que monsieur Huard paraisse aller mieux aujourd’hui ne peut influer sur la raisonnabilité de la décision du contrôleur en juillet 2015.
Qu’il bénéficie d’aide pour ses problèmes personnels peut l’aider dans l’avenir pour obtenir à nouveau son permis, mais n’ébranle pas le fondement de la décision du contrôleur. [ 25 ] À la lumière de toute la preuve, le tribunal constate que le contrôleur, le 7 juillet 2015, a des informations qui lui permettent de craindre pour la sécurité d’autrui. [ 26 ] Dans les circonstances, la requête de monsieur Huard est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la requête; [ 28 ] CONFIRME la décision du contrôleur des armes à feu rendue le 7 juillet 2015. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Monsieur André Huard Requérant Me Julie Gagné Procureure de l’intimé Date d’audience : 4 mars 2016
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