2021 QCCQ 9427, 2021 QCCQ 9427
Opinion
Protection de la jeunesse — 215841 2021 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000044-211 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, née le [...] 2018 Enfant – intimée Et A B En qualité de parents – intimés Et C En qualité de tutrice – mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette demande est présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle demande à ce que la tutelle de l'enfant (3 ans) soit déférée à madame C, mère d’accueil de l’enfant. Elle allègue que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de ses parents, notamment en raison de leurs difficultés chroniques et récurrentes qu’ils n’ont pas été en mesure de corriger. [ 3 ] Les parents et la tutrice consentent à cette demande. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, qui a un mandat légal, ne s’oppose pas à la demande et soumet qu’elle est conforme au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal n’entend pas reprendre en détail l’historique de protection, lequel est exposé dans les jugements déposés en liasse. [ 6 ] Suffit de rappeler qu’au lendemain de sa naissance, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice.
L’auteur du signalement s’inquiète de la capacité des parents à s’occuper de l’enfant en raison de leurs limites cognitives et de leur situation financière précaire. [ 7 ] Une entente provisoire est alors conclue avec les parents afin que l’enfant soit confié sous leurs soins, mais à la condition que la grand-mère paternelle soit présente en tout temps avec la mère et l’enfant. [ 8 ] Mais, sous les soins de ses parents (et de la grand-mère), l’enfant est hospitalisée à trois reprises. Il semble que les parents ne sont pas en mesure d'alimenter correctement l'enfant.
La santé de la petite est fragile et les parents admettent leur manque de connaissance et leur incapacité à s’occuper d'elle. [ 9 ] Le 7 juin 2018, l’enfant est provisoirement confiée en famille d’accueil et y réside depuis. Elle fait d’ailleurs l’objet d’un projet de vie dans la famille d’accueil de madame C. [ 10 ] Cette fillette a de grands besoins.
Récemment, elle a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle et les professionnels de la santé soulèvent également l’hypothèse qu'elle soit atteinte d'un trouble du spectre de l’autisme. [ 11 ] Quotidiennement, la mère d’accueil investit plusieurs heures à octroyer divers soins à la petite ( clapping , stimulation avec une chaise spéciale, massages afin de favoriser la circulation sanguine, utilisation d’un appareil afin de déboucher le nez de l’enfant). [ 12 ] C’est également la mère d’accueil qui s’occupe de la prise de rendez-vous et des nombreux suivis requis par l’enfant. [ 13 ] Les parents visitent l’enfant approximativement une fois par mois.
Il existe une excellente entente entre la mère d’accueil et les parents afin de favoriser les contacts et informer les parents des développements de leur petite. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que les parents aiment profondément leur fille. Par ailleurs, leurs limites cognitives ne leur permettent pas de s’occuper d’elle au quotidien. Heureusement, la mère d’accueil de l’enfant est totalement investie auprès de la petite et lui prodigue tous les soins dont elle a besoin.
Cette dame est, sans contredit, une personne significative pour l’enfant. [ 15 ] Dans les circonstances, la preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice. Il en ressort clairement que l’enfant se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 207 C.c.Q. à savoir qu’elle serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de l’un ou l’autre de ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, madame C; [ 19 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et services de santé requis par l’enfant; [ 20 ] PERMET les contacts supervisés entre les parents et l’enfant, selon les modalités établies entre la tutrice et l’enfant; [ 21 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. [ 22 ] Le tout sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q.
Me Vanessa Chasle, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’enfant A, personnellement Me Richard Legendre, pour le père C, personnellement Date de l’audition : 4 octobre 2021
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