2016 QCCQ 9712, 2016 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 164153 2016 QCCQ 9712 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004458-065 DATE : 8 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le […] 2001 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, Mère de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision partielle d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le […] 2001. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 25 janvier 2011 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant réside dans la famille d’accueil de madame B;
b) Le 20 juillet 2009, l’ordonnance dans ce dossier restreignait partiellement l’exercice de l’autorité parentale de la mère et permettait à la Directrice de signer les autorisations requises jusqu’à majorité;
c) Le 25 janvier 2011, l’ordonnance dans ce dossier ne reprenait pas cette conclusion concernant la restriction de l’autorité parentale;
d) L’enfant n’a pas vu sa mère depuis 2007; » [ 3 ] La mère, bien qu'informée de l'audition, n'est pas présente. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] L’enfant, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que la Cour restreigne l’exercice de l’autorité parentale de sa mère. [ 5 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenant 1], daté du 27 janvier 2016 sous la cote D-3. [ 6 ] En conséquence, suite aux admissions de l’enfant et au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 9 ] RETIRE partiellement à la mère l’exercice de l’autorité parentale et la CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE la famille d’accueil de madame B à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, cours de conduite, permis de conduire et voyage à l’étranger; [ 10 ] ORDONNE que les contacts physiques entre X et sa mère se fassent selon entente entre les parties et selon le désir exprimé de l’enfant; [ 11 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 25 janvier 2011 non incompatibles avec le jugement à intervenir aux présentes, soit : ⇒ ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, et ce, jusqu’à majorité; ⇒ ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ⇒ ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 13 ] LE TOUT jusqu’à majorité; [ 14 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Marie-Philip Métivier Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant
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