2022 QCCQ 8343, 2022 QCCQ 8343
Opinion
R. c. Gemme 2022 QCCQ 8343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-038890-210 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MARIO GEMME Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Gemme a plaidé coupable à une accusation de s’être introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation le 28 février 2021 à Granby. La poursuite a choisi de traiter l’affaire comme une infraction
sommaire. [ 2 ] Il s’agit maintenant d’imposer la peine. [ 3 ] Les parties ont des positions différentes : la poursuite demande qu’il y ait sursis de peine et que l’accusé soit placé en probation pour une période d’une année à certaines conditions, particulièrement en lien avec son ex-conjointe, alors que la défense demande que l’accusé soit absous de cette accusation. [ 4 ] La preuve faite au moment des observations sur la peine me permet de comprendre que l’accusé et Josée Melançon ont fait vie commune pendant environ 26 ans.
Ils ont des enfants, maintenant adultes. [ 5 ] Par ailleurs, je comprends que le couple avait aussi acquis, pendant leur union, à ce que j’en comprends, certains immeubles et qu’ils étaient aussi tous deux actionnaires d’une ou de plus d’une entreprise, propriétaires de ces immeubles ou de certains commerces. [ 6 ] Plus précisément, je comprends que Mario Gemme et Josée Melançon étaient partenaires d’au moins une entreprise incorporée. Cette entreprise posséderait l’un de leurs immeubles dans lequel se trouve un commerce d’esthétique, opéré par Josée Melançon.
Je crois comprendre que dans le même immeuble se trouvaient aussi des logements, dont l’un était occupé par le couple pendant leur vie commune. [ 7 ] Au moment de la séparation, Mario Gemme quitte ce logement pour aller demeurer dans un autre, du même immeuble, et qui se trouve à très faible distance du premier. C’est à cet endroit qu’il demeure au moment de la commission de l’infraction.
Pour être encore plus clair, je comprends qu’à ce moment, Josée Melançon, Mario Gemme et le commerce de Josée Melançon se trouvent tous sous le même toit, dans cet immeuble, propriété d’une compagnie dont l’accusé et la victime sont coactionnaires. Cette entreprise a un bail avec le commerce d’esthétique de madame Melançon. [ 8 ] La séparation est très acrimonieuse. Chacun semble avoir beaucoup à reprocher à l’autre. J’y reviendrai.
Plus précisément, en ce qui a trait à ce dont je suis saisi, il ressort que le 28 février 2021, Mario Gemme constate que son ex-épouse a injustement pris de l’argent dans le compte de banque, a vidé certaines armoires, a débranché internet et l’a privé de certains outils de travail. C’est du moins son interprétation. [ 9 ] Je précise qu’il travaille, tant à cette époque qu’aujourd’hui pour une firme spécialisée dans l’équipement et les systèmes informatiques destinés aux concessionnaires automobiles.
Il travaille quelques fois de la maison, quelques fois du bureau ou encore doit se déplacer chez les clients. [ 10 ] Ainsi, le 28 février, Mario Gemme est irrité de ce qu’il considère le comportement inacceptable de madame Melançon. Il décide donc de se rendre dans son commerce d’esthétique et d’y prendre deux ordinateurs portables, un fil électrique et une « chaise d’esthétique blanche ». Il n’a pas la permission de pénétrer dans le local, bien qu’il soit l’un des administrateurs de la compagnie propriétaire de l’immeuble. Il n’y a pas été invité non plus. Il s’y présente aussi alors que personne ne s’y trouve.
[ 11 ] Il colle sur la porte du logement de Josée Melançon une lettre [1] expliquant son geste et indiquant, essentiellement, que puisque madame Melançon l’aurait, à son avis, privé de certains de ses outils de travail, il a fait de même. Il indique qu’il remettra à celle-ci les objets pris en échange du retour des biens qu’il réclame. [ 12 ] Madame Melançon appelle les policiers qui interviennent. Ils se rendent chez Mario Gemme et récupèrent les biens. Il ressort que l’un des ordinateurs portables appartenait à une employée ou associée de madame Melançon dans ce commerce.
Il n’y a pas d’indication que les objets auraient été endommagés de quelque façon. [ 13 ] Tels sont les faits qui soutiennent les accusations dont je suis saisi. [ 14 ] Au moment des observations sur la peine, Josée Melançon a pris la parole, en lisant une lettre [2] . De même, une déclaration écrite d’impact du crime a été complétée par elle et celle-ci a fait l’objet d’arguments.
En raison du contenu de ces éléments, la représentante du ministère public a fortement appuyé son argumentation sur le fait que le dossier devrait être vu comme une affaire de violence conjugale, et qu’en conséquence, la jurisprudence applicable devrait être considérée. [ 15 ] De son côté, Mario Gemme a aussi témoigné et expliqué les motifs à l’appui de sa demande d’absolution. [ 16 ] Il est à l’emploi de la même entreprise informatique depuis 2010. Il est assigné à un département qui fait l’implantation d’un système informatique destiné aux concessionnaires automobiles.
À ce titre, il doit se déplacer très fréquemment, dans toutes les provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. Il se rend en personne chez les clients pour donner de la formation et résoudre les difficultés d’implantation du système vendu. Il n’est pas possible de faire la majorité de ce travail ailleurs que chez le client et en personne. [ 17 ] La preuve de la nécessité pour lui de se déplacer et de franchir couramment la frontière canado-américaine me semble établie de façon sûre et convaincante. Rien ne permet d’en douter. [ 18 ] Par ailleurs, Mario Gemme n’a aucun antécédent judiciaire.
Il a aujourd’hui 55 ans et a depuis quelques mois quitté complètement la région de Granby. Il est maintenant établi dans les Laurentides. Il a aussi une nouvelle conjointe et compte demeurer dans cette région. [ 19 ] Il faut préciser qu’à la suite des accusations contre lui, Mario Gemme n’a jamais été soumis à des interdictions de contacts quelconques avec la victime, ni à l’origine ni aujourd’hui.
Il a comparu par sommation. [ 20 ] Il faut de plus rajouter qu’il n’a pas fait l’objet non plus d’accusation supplémentaire, par exemple de harcèlement à l’endroit de la victime ou pour menace ou pour quel qu’autre motif par la suite et jusqu’à ce jour. [ 21 ] Il m’apparaît donc, justement, qu’il y a lieu de faire une précision. [ 22 ] L’accusation dont je suis saisi en est une d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, dans le but de commettre un vol. [ 23 ] À l’occasion des observations sur la peine, la victime, madame Melançon, a fait état de violence psychologique, financière, d’agressions verbales [3] et d’autres nombreux reproches à l’endroit de l’accusé. [ 24 ] Or, il est très important de préciser que ces éléments, d’une part, ne font pas
partie des faits à l’égard desquels je dois prononcer la peine, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas compris dans la trame factuelle de l’accusation dont je suis saisi. Par ailleurs, et de plus, lorsque le ministère public veut mettre en preuve soit des infractions autres que celles pour lesquelles le plaidoyer est enregistré ou encore mettre en preuve des faits aggravants, il doit en présenter la preuve hors de tout doute raisonnable. Or, ici, cela n’est pas le cas. L’accusé ne reconnaît d’ailleurs aucunement ces nouveaux faits. [ 25 ] Je n’en suis pas à établir si ces faits sont véridiques.
Je constate que le ministère public, qui a peut-être eu accès à davantage d’informations que moi, n’a pas jugé bon de déposer d’autre accusation que celle d’introduction par effraction concernée ici et n’a pas jugé utile de faire de preuve supplémentaire ou qu’on aurait prétendue suffisante pour que j’en tienne compte à
titre d’infraction accessoire [4] ou à
titre de facteur aggravant [5] . [ 26 ] La preuve faite au moment des observations sur la peine permet de constater que les procédures visant la séparation et/ou le divorce des parties semblent toujours pendantes, y compris en ce qui a trait au partage des biens ou des dettes du couple, que chacun serait représenté par avocat et que l’affaire devrait être entendue bientôt.
Je ne peux ni ne dois ni ne vais m’immiscer dans ce débat. [ 27 ] Autrement dit, bien qu’il existe une composante conjugale ou un contexte de conflit entre deux ex-partenaires intimes, la présente décision sera essentiellement fondée sur les faits relatifs aux accusations dont je suis saisi. [ 28 ] Au soutien de sa demande et pour contrer la demande d’absolution de la défense, la poursuite invoque certaines décisions.
Cette jurisprudence insiste, à bon droit d’ailleurs, sur la gravité des crimes de violence conjugale, en insistant sur le message essentiel à transmettre que cette violence n’a aucune place dans une relation amoureuse ou dans la façon dont d’anciens partenaires intimes peuvent régler leurs différents. Je partage entièrement ce point de vue. [ 29 ] Les faits concernés par ces décisions m’apparaissent cependant peu compatibles avec ceux de la présente affaire. Par exemple, dans R. c. Paulino Mercedes [6] l’accusé écrase les doigts de sa conjointe, l’égratigne, l’agrippe, déchire sa camisole [7] , puis à l’occasion
d’un second incident, la pousse et l’immobilise devant un enfant de 7 ans en pleurs [8] . Dans le dernier événement, il la pousse si violemment sur une porte, qu’elle en a le souffle coupé et une forte douleur à l’omoplate [9] . L’absolution est refusée. [ 30 ] Dans R. c. Laurendeau [10] , l’accusé, un policier, se porte à des voies de fait contre sa conjointe enceinte de huit mois et demi. Il est arrêté et remis en liberté. Il viole ses conditions de remise en liberté en expédiant de multiples lettres et messages à sa conjointe, notamment lui demandant de retirer sa plainte [11] .
Six mois plus tard, il récidive en menaçant celle-ci de mort [12] . L’absolution lui est refusée. [ 31 ] Dans R. c. Guerrero Silva [13] , il n’est pas question d’absolution, ni en première instance ni en appel. Les faits prouvés montrent de la violence physique grave à l’endroit de la victime. [ 32 ] Enfin, dans R. c. Drozdoski [14] , il est question de grands principes en matière de violence conjugale, en cas de voies de fait causant des lésions corporelles. On apprend que la victime avait été sérieusement secouée et qu’elle avait dû aller à l’hôpital mais on ne connaît aucun autre détail [15] .
Cette décision m’apparaît peu applicable. [ 33 ] La défense invoque une série de décisions qui comportent tous des cas d’applications ou de discussions relatives à l’absolution, conditionnelle ou non [16] . Bien sûr, on ne trouve jamais deux dossiers ou deux situations où les faits concernés sont absolument identiques. [ 34 ] Je dois noter que dans bien des cas, c’est une absolution conditionnelle qui est imposée. Toutefois, rares sont les cas où la preuve est aussi précise quant aux risques qu’une condamnation pourrait avoir sur la capacité de l’accusé de poursuivre son emploi.
La preuve faite [17] du traitement par les autorités américaines d’une absolution conditionnelle inquiète. [ 35 ] Quelle peine imposer? Sans répéter ce que j’ai exprimé précédemment, à
titre de facteur aggravant, je note le contexte conjugal dans lequel se déroule l’infraction et les séquelles importantes mentionnées par la victime. [ 36 ] Je ne vois rien d’autre. [ 37 ] Par contre, à
titre de facteur atténuant, je note l’absence d’antécédent judiciaire de cet homme de 55 ans, le fait qu’il soit un actif pour la société, le fait qu’il s’agisse d’un crime unique et irréfléchi, mais qui n’a entraîné aucune enquête difficile pour les policiers, Mario Gemme se dénonçant immédiatement par lettre [18] . Il faut aussi souligner que l’ensemble des biens ont été retrouvés et qu’ils n’apparaissent pas endommagés, d’aucune façon, et que les propriétaires légitimes n’en ont été privés que momentanément.
Je souligne aussi l’absence d’incident prouvé depuis l’arrestation, le déménagement de l’accusé loin de la victime et le recours depuis ce moment, aux moyens légaux pour exercer ses droits, à savoir depuis presque deux ans. [ 38 ] Je rappelle encore une fois qu’en aucun moment, depuis la date des infractions, n’est-il allégué que l’accusé aurait agi à l’endroit de madame Melançon de façon agressive ou menaçante, quoique celle-ci semble conserver des craintes à son endroit. [ 39 ] Puisqu’il m’apparaît qu’il soit dans l’intérêt véritable de l’accusé sans que cela ne nuise à l’intérêt public de prononcer une telle peine, j’ ABSOUS l’accusé INCONDITIONNELLEMENT . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure du poursuivant Me Célina St-François Procureure de l’accusé Date d’audience : 26 septembre 2022
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