2016 QCCQ 6079, 2016 QCCQ 6079
Opinion
Côté c. Laliberté 2016 QCCQ 6079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007783-151 DATE : 19 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, JCQ PIERRETTE CÔTÉ Demanderesse c. ALAIN LALIBERTÉ et GLOBE-TROTTER MARKETING Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer des défendeurs la somme de 1 321,85 $, dont 300 $ versés en dépôt pour la réservation d’un chalet, 1 000 $ à
titre d’indemnité pour les inconvénients découlant du fait de ne pas avoir pu bénéficier dudit chalet, et 21,85 $ pour les frais de poste de la mise en demeure. [ 2 ] Globe-Trotter Marketing (ci-après Globe-Trotter ) conteste la réclamation en alléguant l’absence de lien de droit entre lui et la demanderesse, car il n’a jamais été
partie à aucun contrat avec celle-ci, il n’est qu’un exploitant d’un site Internet d’annonces de location. [ 3 ] Le défendeur Alain Laliberté (ci-après Laliberté), propriétaire gestionnaire du Domaine des pins rouges (ci-après Domaine ), conteste en soumettant que la réclamation de Pierrette Côté n’est pas recevable puisqu’elle n’a pas respecté le contrat intervenu entre les parties, notamment la condition d’effectuer le paiement complet de la location du chalet, d’où la perte de sa réservation, et la confiscation du dépôt comme stipulé aux conditions de location. [ 4 ] Il est établi que la demanderesse prévoyait organiser une rencontre familiale pour fêter les 80 ans de son conjoint. [ 5 ] C’était une organisation de taille puisque le rassemblement devait réunir plusieurs enfants et petits-enfants.
Tous devaient organiser leur horaire, et pour certains obtenir congé de leur travail pour y participer. Vu le grand nombre de personnes, on avait besoin de plusieurs chambres, la possibilité de loger certains sous la tente, un espace pour des jeux gonflables pour amuser les petits et un endroit où on admettait les animaux de compagnie. [ 6 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse a déniché, sur le site Internet chaletsalouer . com opéré par Globe-Trotter , une annonce du Domaine . [ 7 ] Elle a donc été redirigée vers le site de ce dernier et a réservé un grand chalet du 14 au 16 août 2015 au coût de 650 $.
Un dépôt de 300 $ a été acheminé à
titre d’acompte et encaissé par Laliberté, qui opère le Domaine . [ 8 ] Cependant, inquiète du fait de ne pas avoir de confirmation de réservation, bien que l’acompte ait été encaissé, la demanderesse communique de nouveau avec Laliberté pour obtenir de sa part, le 8 décembre 2014, une confirmation de la réservation. [ 9 ] Par la suite, elle n’a pas d’autres nouvelles de Laliberté malgré l’approche de la date.
La demanderesse communique donc avec le Domaine pour recevoir, le 27 juillet 2015, un courriel l’informant qu’on a perdu sa réservation, que le chalet a été loué à des tiers et n’est donc plus disponible. [ 10 ] Cette nouvelle met fin au projet de recevoir toute la famille. [ 11 ] Le Domaine lui offre de compenser en lui louant une autre fin de semaine pour 350 $ au lieu de 650 $, mais cela ne peut être
avant septembre, ou encore l’année suivante. On lui offre aussi la possibilité de louer pour cinq nuits à 650 $ ou encore un rabais sur n’importe quelle réservation de l’année suivante.
Laliberté propose aussi le retour de l’acompte sans délai (D-4). [ 12 ] Très déçue de la situation, la demanderesse convient quand même d’accepter l’offre à 350 $ pour la fin de semaine des 12, 13 et 14 août 2016. [ 13 ] En ce faisant, l’offre de retourner son dépôt ne semble plus d’actualité à Laliberté puisque ce montant allait servir d’acompte pour l’année suivante. [ 14 ] Le 6 septembre 2015, la demanderesse met en demeure Laliberté de lui rembourser le dépôt de 300 $ et confirmer la réservation pour 2016. [ 15 ] Le 3 octobre 2015, elle met en demeure Globe-Trotter aussi de lui rembourser le dépôt de 300 $, en plus des dommages de 1 000 $ pour les inconvénients causés (P-6) . [ 16 ] N’ayant eu aucune réponse, la demanderesse a institué la présente poursuite. [ 17 ] Jean-François Demers, qui représente Globe-Trotter , a établi qu’il était propriétaire du site chaletsalouer.com qui est un site d’annonces.
L’entreprise n’intervient pas dans les contrats, toute demande d’information qui peut arriver sur le site est automatiquement transférée chez les annonceurs. [ 18 ] C’est ainsi que le 24 octobre, lorsque la demanderesse a demandé des informations pour la confirmation de sa réservation, le message a été transmis à Laliberté. [ 19 ] Globe-Trotter ne reçoit aucune compensation pour les réservations ni n’a de quote-part dans les profits.
Il dit avoir communiqué avec la demanderesse après la mise en demeure pour lui mentionner qu’il n’était qu’un annonceur, mais constate qu’ils ont malgré tout été poursuivis. [ 20 ] Laliberté reconnaît que la réservation a été perdue et qu’il y a eu une certaine confusion. [ 21 ] Il allègue malgré tout que contrairement aux conditions de location, ils n’ont pas reçu le paiement du solde du coût de location dans les 30 jours précédant le séjour de 2015, ni le dépôt de 500 $ pour garantir la remise en bon état des lieux loués. [ 22 ] Lorsque la demanderesse a accepté de relouer en 2016, il estimait qu’elle était satisfaite et que les 300 $ qu’il avait en sa possession, étant donné qu’elle ne les pas réclamés, serviraient de dépôt ou d’avance sur les 350 $ du coût de location. [ 23 ] Il se dit quelque peu surpris du revirement et désolé de la tournure des événements. [ 24 ] Il est établi que les conditions de location prévoient un dépôt de 50 % à la réservation et le paiement complet un mois avant la date du séjour, avec un dépôt additionnel de 500 $ remboursable après l’inspection des lieux loués. [ 25 ] Le problème, c’est qu’il n’est pas prouvé que ce contrat et ces conditions ont été clairement portés à l’attention de la demanderesse. [ 26 ] Il est vrai que dans les courriels de confirmation de location des 12, 16 et 17 novembre 2014, il est fait mention d’une balance de paiement de 300 $ plus 500 $ à faire parvenir un minimum de 30 jours avant le début de la location.
Cependant, ces messages ne se sont jamais rendus à la demanderesse. [ 27 ] Le seul message qu’elle a eu est celui du 8 décembre 2014 et il n’y est pas question de cette condition. [ 28 ] De toute façon, la preuve prépondérante est que ce n’est pas parce que la demanderesse n’a pas fait le dépôt et le paiement du solde dans le délai prévu que sa réservation a été annulée, mais bien parce qu’elle a été égarée.
C’est d’ailleurs ce qui est confirmé dans le courriel du 27 juillet 2015 (D-4) . [ 29 ] Dans ce contexte, le Domaine peut difficilement prétendre à une rupture de contrat par la demanderesse. [ 30 ] C’est au contraire lui qui est en faute en n’honorant pas la réservation qu’il a égarée. Le courriel du 27 juillet l’exprime bien et l’offre de compensation en témoigne aussi. [ 31 ] L’entente de réservation d’un séjour à moitié prix en 2016 semble être la source d’une nouvelle confusion entre les parties.
Laliberté croyait que la nouvelle entente pour la location d’une fin de semaine pour 350 $ au lieu des 650 $ sera considérée comme une mesure réparatrice des dommages, et que les 300 $ déjà payés allaient servir d’acompte sur le prix, alors que la demanderesse croyait avoir le retour du montant versé en avance et le droit à une indemnité plus importante. [ 32 ] En l’absence de preuve explicite à l’égard de la disposition des 300 $ déjà versés, Côté a le droit au remboursement de cet acompte versé sur le séjour de 2015. [ 33 ] Cependant, elle doit être consciente qu’elle devra verser 350 $ et le dépôt de 500 $ dans les 30 jours avant le 12 août 2016 pour honorer son obligation découlant de sa réservation de ce nouveau séjour à rabais. [ 34 ] Bien que l’offre de location d’une fin de semaine au prix de 350 $ visait à compenser le préjudice qu’elle a subi, la preuve n’établit pas qu’en considération de cette entente la demanderesse a renoncé à toute autre réclamation. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que tout en tenant compte du rabais déjà consenti, Laliberté doit une indemnité de 500 $ à la demanderesse pour compenser les inconvénients découlant de l’interruption du projet de fête familiale en 2015.
[ 36 ] En ce qui a trait à la réservation des 12-13 et 14 août 2016, elle demeure valide, à moins que les parties ne la résilient. [ 37 ] Le recours contre Globe-Trotter est sans fondement. Il n’y a aucun lien de droit entre ce défendeur et la demanderesse. La preuve ne permet pas non plus de conclure à une faute quelconque de celui-ci qui justifierait une condamnation à une indemnité. [ 38 ] La demande sera rejetée à son égard, avec les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Alain Laliberté à verser à la demanderesse la somme de 800 $, avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 6 septembre 2015; Et les frais de 107 $; REJETTE la demande contre Globe-Trotter Marketing; Avec les frais de 146 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, JCQ Date d’audience : 25 avril 2016
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