2015 QCCQ 9633, 2015 QCCQ 9633
Opinion
R. c. Morissette 2015 QCCQ 9633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle» N° : 150-01-040519-135 et 150-01-040520-133 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANNY MORISSETTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un accident matériel, l’accusé est arrêté pour conduite d’un véhicule à moteur sur la voie publique avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui permis par la loi, pour conduite avec les facultés affaiblies et pour possession simple de plus ou moins 12 grammes de cannabis. [ 2 ] Le certificat d’analyse du médecin qualifié révèle un taux d’alcoolémie de 234 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 3 ] Lors du procès, prétendant principalement avoir été arrêté alors que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’il avait commis ces infractions au Code criminel et puisqu’il prétend ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des délais et des conditions raisonnables, la défense présente une requête en exclusion de preuve.
Elle requiert le rejet des déclarations incriminantes verbales de l’accusé, du relevé d’échantillon révélant le taux d’alcoolémie et les stupéfiants trouvés après la fouille. [ 4 ] Partant, la requête en exclusion de preuve vise principalement le chef d’avoir conduit un véhicule à moteur avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et celui relatif à la possession de stupéfiants. [ 5 ] Trois questions sont soulevées par le litige : 1) Le droit à ne pas être astreint à une détention abusive est-il violé puisque la policière aurait procédé à l’arrestation de l’accusé sans bénéficier des motifs raisonnables pour ce faire ? 2) Le droit à l’assistance d’un avocat a-t-il été violé en raison :
a) Du fait que l’accusé n’était pas en état de comprendre le droit offert;
b) De l’absence du caractère confidentiel lors de l’exercice de son droit;
c) De la tardivité de l’exercice de ce droit;
d) D’un interrogatoire excessif tenu avant l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat ? 3) Les éléments de preuve recueillis après l’arrestation de 3 h 39 (les déclarations incriminantes, les stupéfiants saisis lors des fouilles et les échantillons sanguins) doivent-ils être exclus de la preuve s’ils ont été obtenus en violation des droits consentis par la Charte puisque ces éléments auraient été obtenus dans des conditions qui rendent leur utilisation susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 16 juin 2013, les policiers Hélène Girard et Dany Lessard sont en opération de cinémomètre sur la route entre Chicoutimi- Nord et St-Honoré à la hauteur de l’entreprise Pic Construction. [ 7 ] Vers 3 h 30 du matin, ils aperçoivent un véhicule en direction de St-Honoré qui circule sur l’accotement et qui procède à deux manœuvres pour éviter des panneaux de signalisation et des chevrons. L’attention des policiers est attirée par le nuage de poussière qui suit le véhicule lorsqu’il circule sur le sable en mage de l’accotement.
Les policiers voient ensuite en direct la voiture effectuer des tonneaux pour se retrouver en sens inverse de sa direction dans un ravin attenant à la route. [ 8 ] Il fait beau et clair pour l’heure, la chaussée étant sèche. Il s’agit d’un bout droit dans lequel la circulation est faible.
Le véhicule semble rouler à une vitesse normale avant d’effectuer ses fausses manœuvres et sa chute vers le ravin. [ 9 ] Immédiatement, l’agent Lessard appelle de l’aide et pendant ce temps, l’agente Girard se rend auprès de l’accusé, ne soupçonnant alors pas une conduite au cours de laquelle l’alcool pourrait être en jeu. [ 10 ] L’accusé a les fesses envers le volant, le visage du mauvais côté. L’agente Girard croit l’accusé mort, tout comme son collègue d’ailleurs. [ 11 ] Les policiers appellent les services ambulanciers qui se rendent rapidement sur les lieux.
La porte du passager est barrée, l’agente Girard tente donc d’ouvrir la porte du conducteur dans un secteur d’épinettes. L’agente craint sincèrement pour la sécurité et la vie de l’accusé, son visage étant en sang. L’accusé semble confus. Elle lui demande ce qui est arrivé et il ne s’en souvient pas. [ 12 ] Son but est alors qu’il ne bouge pas pour sa sécurité en attendant l’ambulance. Elle le tient éveillé comme elle est formée à le faire. L’accusé est incontrôlable, il bouge beaucoup. On lui demande ce qui est arrivé lorsque l’agent Lessard s’approche.
L’accusé dira « qu’il l’avait échappé dans la courbe parce qu’il était trop chaud » [1] . L’intervention est toujours concentrée sur la sécurité de l’accusé que la policière croit avoir vu inconscient avant son arrivée craignant un traumatisme crânien. Elle le tient donc actif. [ 13 ] L’accusé s’assoit contrairement aux instructions, l’agent Lessard entrant dans le véhicule pour l’aider. Des questions sont posées à l’accusé pour le tenir éveillé.
Lorsque l’agente Girard s’approche de lui, elle constate une odeur d’alcool, les yeux fermés de l’accusé, sa bouche pâteuse, son langage lent alors qu’elle ne peut expliquer l’accident qui vient de se produire dans un bout droit sur une chaussée sèche sans intervention d’autres véhicules. À cela, elle considère que l’accusé a probablement conduit sa voiture avec les facultés affaiblies notamment puisqu’il est confus. L’agente Girard dit alors à l’agent Lessard que l’accusé est en état d’ébriété.
L’intervention des policiers est d’abord orientée sur la sécurité, l’enquête criminelle survient presqu’immédiatement lorsqu’elle constate l’odeur d’alcool. [ 14 ] Selon l’agent Lessard, il ne s’écoule que quelques secondes entre la constatation de l’odeur d’alcool et l’arrestation qui survient à 3 h 39. On lui donne ses droits au silence et aux services d’un avocat.
Dès lors, l’agente Girard informe l’accusé qu’il a ce droit au silence puisqu’elle est policière et que le droit à l’avocat sera exercé dès qu’il sera possible de le faire et ce, dans les plus brefs délais. [ 15 ] La confusion d’abord constatée s’étiole tranquillement et selon la policière, l’accusé comprend ses droits. L’ambulance arrive sur les lieux. La policière constate cette évolution de la cohérence au cours de sa conversation. Elle apprend alors l’heure, son nom et d’où il arrivait un peu avant son arrestation. Les ambulanciers prennent en charge l’accusé.
Un policier appelé sur les lieux en renfort procède à une fouille du véhicule et trouve 8.49 grammes de cannabis, cette fouille étant rendue nécessaire vu la prise en charge du véhicule par les services policiers. [ 16 ] Lorsque l’agente Girard constate la possession, elle arrête l’accusé une deuxième fois avec la carte fournie par l’employeur pour possession de stupéfiants lui rappelant ses droits au silence et aux services d’un avocat.
L’accusé répond qu’il a bien compris ses droits. [ 17 ] L’agente Girard explique à l’accusé qu’il faut attendre à l’hôpital pour l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat pour que ce droit puisse être exercé de façon confidentielle. [ 18 ] L’odeur d’alcool persiste dans l’ambulance. L’ambulancier cherche la carte d’assurance-maladie de l’accusé.
Il trouve alors une quantité de 3.33 grammes de cannabis dans son porte-monnaie qui fait l’objet d’une saisie également. [ 19 ] L’agente Girard informe alors l’accusé que cette substance est également saisie et que « ça va dans le sens de son arrestation pour possession » qu’elle avait réalisée quelques minutes auparavant. [ 20 ] C’est à 3 h 55 que l’ambulance quitte vers l’hôpital.
Pendant la route, « pour meubler le transport », l’agente continue de parler à l’accusé malgré la présence d’ambulanciers qui sont spécifiquement là pour s’assurer de sa sécurité et de sa santé. [ 21 ] Elle apprendra alors que l’accusé a des problèmes de santé, qu’il a perdu beaucoup de poids (une centaine de livres), ce qu’il fait pour gagner sa vie, qu’il a fini son travail à 20 heures et qu’il a consommé cinq ou six bières après son travail.
Elle remarque son odeur de boisson persistante et sa bouche pâteuse à l’occasion de la conversation qu’elle qualifie d’active. [ 22 ] Un peu après 4 heures, l’ambulance arrive à l’hôpital de Chicoutimi. On installe l’accusé dans une salle de stabilisation. Le médecin de l’urgence refuse que l’accusé communique avec un avocat tant que la stabilisation ne serait pas complétée. Le médecin précise à l’agente Girard qu’il est impossible qu’il parle à un avocat alors que c’est ce qu’elle avait demandé.
Compte tenu de son dossier médical sans doute, le médecin préfère que des radiographies soient passées à l’accusé avant qu’il ne communique avec un avocat. Avant le départ pour les radiographies, l’agent Lessard lit la carte de l’ordre de fournir un échantillon de sang à l’accusé. L’accusé manifeste qu’il veut parler à un avocat. [ 23 ] C’est à compter de 4 h 22 que l’accusé n’est plus en danger puisque la stabilisation est complétée. C’est alors le début des rayons X qui perdurent jusqu’à 4 h 45. À 4 h 52, l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un avocat. L’infirmière avait apporté un
appareil téléphonique. Ce droit a été exercé à l’urgence. L’accusé est alors derrière le rideau sur sa civière alors que les policiers sont derrière la vitre du bureau des médecins d’où ils peuvent continuer d’avoir l’accusé à vue. [ 24 ] Par la suite, les policiers demandent à nouveau à l’accusé s’il veut fournir un échantillon de sang, ce qu’il accepte. La prise de sang s’effectue.
L’ANALYSE 1) Le droit à ne pas être astreint à une détention abusive est-il violé puisque la policière aurait procédé à l’arrestation de l’accusé sans bénéficier des motifs raisonnables pour ce faire ? [ 25 ] Notamment, la défense suggère l’affaire Côté-Nadeau [2] dans laquelle la juge Desgens conclut à l’absence de motifs raisonnables puisque les motifs auraient été fondés sur : ❖ Les circonstances de l’accident qui démontrent une vitesse excessive et une absence de freinage; ❖ La présence d’odeur d’alcool; ❖ Les yeux rouges; ❖ Le langage hésitant; ❖ Le fait qu’il était confus. [ 26 ] Après une analyse intéressante, la juge Desgens conclut que ces indices ne permettaient pas de rendre objective la perception du policier et décrète l’absence de motifs suffisants.
Dans cette affaire, il faut préciser que l’accident était explicable notamment par la vitesse, ce qui diffère du cas en l’espèce. [ 27 ] La défense suggère également l’affaire Leblond [3] dans laquelle la juge Gilbert conclut également que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables puisqu’ils ne fondaient leur arrestation que sur les motifs suivants : ❖ Les circonstances inexpliquées de l’accident; ❖ La présence d’odeur d’alcool; ❖ Le haut du corps de l’accusé étant chancelant. [ 28 ] Dans le cas sous étude, la policière verbalise les motifs suivants : ❖ L’accident est inexpliqué alors que la chaussée est en bon état et dégagée, le temps est clair, la visibilité est bonne, le chemin est en ligne droite et il n’y a pas d’interaction avec d’autres véhicules; ❖ Odeur d’alcool; ❖ Langage lent; ❖ Bouche pâteuse; ❖ Yeux fermés; ❖ Son impression qu’elle verbalise à l’agent Lessard à l’effet que l’accusé est en état d’ébriété; ❖ Au-delà des circonstances de l’accident, les policiers ont vu en direct la conduite antérieure notamment le passage sur l’accotement et les deux coups de volant pour éviter des obstacles.
Selon P-3 et P-4, pour soulever la poussière, le véhicule doit être plus loin de la route que l’accotement d’asphalte. [ 29 ] Bien sûr, les policiers ne doivent pas attendre d’avoir une preuve justifiant une déclaration de culpabilité pour procéder à une arrestation.
Il s’agit plutôt du standard de probabilité, supérieur à celui de la simple possibilité mais inférieur à la certitude. [ 30 ] La preuve doit être examinée dans son ensemble et non élément par élément étant entendu que la perception de policiers d’expérience doit être tenue en compte. [ 31 ] En fait, s’il est exact qu’une personne raisonnable peut tout comme un policier constater la condition d’une personne en état d’ébriété, dans ce type d’intervention qu’ils réalisent souvent, l’expérience des policiers doit être tenue en compte dans l’évaluation globale qu’ils font d’une situation. [ 32 ] Le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a probablement commis une infraction et objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. [ 33 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’affaire Storrey [4] , il ne suffit pas que l’agent de police croit personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation.
Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d’autres termes, il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. [ 34 ] Ici, l’ensemble des circonstances ajouté à l’examen de la conduite automobile de l’accusé par les policiers les ont conduit à la
conclusion qu’il était probable que ce dernier avait conduit un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui permis par la loi et avec les facultés affaiblies. Selon l’agent Lessard, l’analyse des motifs tient compte du choc subi par l’accusé en raison de l’accident. [ 35 ] Bien qu’une démarche chancelante n’avait pas été constatée ni une vitesse excessive, le Tribunal estime que l’arrestation est légale puisque fondée sur des motifs raisonnables. 2) Le droit à l’assistance d’un avocat a-t-il été violé :
a) Du fait que l’accusé n’était pas en état de comprendre le droit offert ? [ 36 ] La défense suggère notamment que lors de la divulgation du droit à l’assistance d’un avocat, l’accusé n’était pas en état de comprendre ce droit alors offert. Je ne suis pas de cette opinion. Peut-être que la première fois où les droits ont été déclinés à l’accusé se situe lors d’une période où le degré de confusion de son esprit commençait à s’amenuiser.
Cependant, la divulgation de ses droits lui a été donnée à plusieurs reprises et notamment, après que les esprits de l’accusé aient été plus aiguisés. [ 37 ] En fait, presqu’immédiatement après que l’agente Girard ait acquis ses motifs, elle a procédé à l’arrestation mentionnant qu’il avait compris ses droits. Elle lui a demandé d’ailleurs selon son témoignage s’il comprenait. Ses droits lui sont répétés une deuxième fois à 3 h 51 lors de la découverte de la première quantité de stupéfiants. [ 38 ] Encore une fois, des explications lui sont données et l’accusé répond qu’il a bien compris ses droits.
b) De l’absence du caractère confidentiel lors de l’exercice de son droit ? [ 39 ] La défense soumet aussi que le caractère confidentiel n’a pas été respecté lors de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. Bien que l’accusé n’ait pas bénéficié d’un bureau confidentiel avec une porte fermée, la preuve révèle qu’il était seul dans une pièce distincte muni d’un téléphone avec lequel il a parlé à l’avocat Luc Tourangeau pendant cinq à six minutes après quoi il a accepté de fournir des échantillons sanguins.
Pendant ce temps, les policiers étaient à l’écart derrière la vitre du bureau de l’urgence. [ 40 ] La preuve ne révèle pas un manque de confidentialité et à tout prendre, il faut admettre que compte tenu des circonstances particulières et de l’endroit où l’exercice des droits a eu lieu, les policiers ont offert la meilleure solution pour que l’accusé exerce son droit.
c) De la tardivité de l’exercice de ce droit ? [ 41 ] La défense soutient aussi que l’exercice des droits est fort tardif et que dès 4 h 22, lorsque l’accusé est stabilisé, il aurait pu exercer son droit aux services d’un avocat. [ 42 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. À partir du moment où la policière entre en contact avec l’accusé, elle acquiert ses motifs dans les minutes suivantes et alors, elle procède à l’arrestation.
Par la suite, l’accusé est pris en charge par les services ambulanciers, amené à l’hôpital, stabilisé par les médecins et alors, compte tenu sans doute du lourd passé médical de l’accusé, le médecin refuse que l’exercice du droit à l’avocat s’exerce avant les rayons X. Cette preuve n’est pas contredite. [ 43 ] Dans les faits, immédiatement lorsque l’accusé termine ses rayons X, les policiers s’empressent de lui permettre d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, droit qu’il revendique et obtient d’ailleurs.
d) D’un interrogatoire excessif tenu avant l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat ? [ 44 ] Enfin, la défense suggère l’interrogatoire excessif de l’accusé alors qu’il n’avait toujours pas bénéficié de son droit à l’assistance d’un avocat. [ 45 ] Selon le témoignage de l’agente Girard, lorsqu’elle acquiert ses motifs, elle procède à son arrestation mais alors qu’elle avait acquis ses motifs, elle lui a encore demandé ce qui était arrivé.
L’accusé lui aurait répondu une phrase qui s’apparente à : « Je suis trop chaud ». [ 46 ] Rien ne permet de douter de la parole de la policière à l’effet que cette phrase postérieure à l’acquisition de ses motifs mais antérieure à l’arrestation n’ait pas d’importance dans l’acquisition de ses motifs raisonnables. [ 47 ] D’ailleurs, dans l’analyse subjective et objective faite plus avant, cette déclaration de l’accusé n’est pas nécessaire pour conclure comme le Tribunal l’a fait, comme l’a également fait la policière le 16 juin 2013.
L’arrestation est légale et cette réponse de l’accusé n’ajoute rien aux motifs et à tout prendre, la question ne constitue pas un interrogatoire excessif compte tenu des circonstances. [ 48 ] Cependant, l’exercice nécessaire dans l’automobile immédiatement après l’accident pour tenter de tenir éveillé l’accusé pour sa sécurité n’a pas vraiment de raison de subsister dans le temps. [ 49 ] Alors que l’accusé est pris en charge par les services ambulanciers et qu’il est en transport vers l’hôpital de Chicoutimi, la conversation est active, ce qui permet à la policière de constater l’odeur d’alcool émanant de son haleine et sa bouche pâteuse.
Elle obtient également des aveux et précisions qu’elle révèle au procès. On apprend alors que l’accusé a des problèmes de santé, qu’il a perdu du poids, qu’elle sait ce qu’il fait dans la vie et qu’après avoir terminé son travail à 20 heures, il a consommé cinq à six bières. [ 50 ] Ces informations n’auraient pas été disponibles si la policière avait respecté son devoir. [ 51 ] L’
article 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d’informer le détenu de ses droits. D’abord, les policiers doivent donner dans les meilleurs délais à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d’exercer le droit de recourir à l’assistance d’un avocat. Cela a été fait. Cependant, les policiers doivent s’abstenir de questionner la personne ou
d’essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable [5] . [ 52 ] Ici, après avoir informé l’accusé de son droit au silence et de son droit aux services d’un avocat, la policière continue son enquête dans l’ambulance alors que l’accusé est pris en charge par des professionnels de la santé. Elle n’a pas cette obligation qui lui incombait lorsque l’accusé était dans son véhicule et qu’elle devait s’assurer de le tenir éveillé.
Elle n’avait pas non plus à « meubler le transport » selon son expression. [ 53 ] Dans l’ambulance, clairement, elle continuait son enquête criminelle, ce qui lui a permis de connaître l’état de santé de l’accusé, les heures de sa consommation d’alcool et le nombre de consommations qu’il avait prises, informations qu’elle n’aurait pas obtenues si elle avait respecté le droit de l’accusé en cessant de l’interroger ou en cessant de tenter d’obtenir des éléments de preuve tant que ce dernier n’avait pas eu la possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat, ce qu’elle savait ne pas pouvoir se faire avant qu’il arrive à l’hôpital. [ 54 ] En somme, après avoir mis l’accusé en état d’arrestation pour possession de drogue et conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui permis par la loi, les policiers devaient suspendre leur enquête afin de permettre à l’accusé de pouvoir consulter un avocat [6] . [ 55 ] La situation aurait pu être différente si l’accusé avait clairement renoncé à ce droit, ce qu’il n’a pas fait.
Au contraire, dès qu’on lui a offert la possibilité d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, il l’a exercé. [ 56 ] Le Tribunal conclut qu’il y a donc violation au droit de l’accusé d’avoir recours à l’assistance d’un avocat dans les meilleurs délais puisque le corolaire de ce droit constitutionnel réside dans l’une des obligations des policiers de ne pas continuer d’interroger ou de tenter d’obtenir des éléments de preuve d’un accusé après son arrestation tant qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat. 3) Les éléments de preuve recueillis après l’arrestation de 3 h 39 (les déclarations incriminantes, les stupéfiants saisis lors des fouilles et les échantillons sanguins) doivent-ils être exclus de la preuve s’ils ont été obtenus en violation des droits consentis par la Charte puisque ces éléments auraient été obtenus dans des conditions qui rendent leur utilisation susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ? [ 57 ] Afin de déterminer si des éléments de preuve doivent être exclus lorsqu’il y a une violation, le Tribunal doit procéder à une analyse qualitative de trois facteurs et par la suite, pondérer ces facteurs.
Gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 58 ] Afin d’évaluer la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le Tribunal doit se demander si la conduite des policiers permet de préserver la confiance du public concernant le principe de la primauté du droit. [ 59 ] Les policiers auraient dû permettre l’exercice du droit à l’avocat sans continuer d’enquêter, de questionner et de tenter d’obtenir des éléments de preuve alors qu’ils savaient que l’exercice réel du droit à l’avocat ne se ferait que plusieurs minutes plus tard. [ 60 ] Dans les faits, l’arrestation a lieu à 3 h 39 et l’exercice de droit à l’avocat à 4 h 52. [ 61 ] Bien que ce délai soit expliqué et raisonnable compte tenu des circonstances médicales de l’affaire, les policiers devaient s’abstenir de continuer leur enquête criminelle tant que l’exercice du droit à l’avocat n’avait pas été exercé d’autant que l’accusé n’avait pas renoncé à ce droit, droit qu’il a au contraire exercé dès qu’il a pu le faire. [ 62 ] La preuve ne révèle pas que la policière ait été de mauvaise foi.
Cependant, cette conduite est grave puisque, si elle était imitée, elle permettrait aux policiers de contourner le droit fondamental en continuant de questionner un accusé qui n’a pas renoncé à l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat lorsque de façon prévisible, le délai entre l’annonce du droit et son exercice est suffisamment long pour permettre d’améliorer la preuve de la poursuite.
Incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 63 ] Au-delà du fait que l’accusé a le droit de parler à un avocat sans être contre-interrogé par les policiers sur les circonstances de l’affaire à moins qu’il n’ait spécifiquement renoncé à son droit, cela contrevient à la règle qui permet à un accusé de ne pas s’auto- incriminer.
Ici, alors que l’accusé est fragile et vulnérable, qu’il a, à l’évidence, besoin de soins, et qu’il se sent en confiance puisqu’entouré d’ambulanciers et d’une policière, il se livre de bonne foi à des aveux qui peuvent avoir une influence sur sa cause répondant à des questions pendant une conversation inutile et contraire à ses droits.
La violation a une incidence importante sur les droits de l’accusé. [ 64 ] Le Tribunal précise que le questionnaire dans l’ambulance n’apporte rien aux motifs raisonnables des policiers lorsqu’ils procèdent à l’arrestation de l’accusé pour conduite d’un véhicule à moteur avec un taux illégal et avec les facultés affaiblies. Partant, les fouilles qui permettent la saisie des stupéfiants et les tests sanguins du médecin qualifié sont légaux et n’ont pas à être exclus de la preuve. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 65 ]
La société a toujours intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. Heureusement, ici, il n’y a pas d’autre victime que l’accusé puisque l’accident dont il a subi les blessures n’implique que lui. Bien sûr, dans un monde idéal, tout le système serait parfait et les policiers aussi. Cela permettrait que jamais une preuve ne soit obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte . Cependant, ce n’est pas le cas. Ici, même si la société a intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond, la situation est un peu différente d’un cas encore plus
dramatique où il y aurait des blessés graves ou des décès. S’il est vrai que la conduite avec les facultés affaiblies doit être dénoncée avec vigueur puisqu’il s’agit d’un fléau, cette affaire se distingue heureusement des cas où il y a des tierces victimes.
La pondération des facteurs [ 66 ] Ici, même s’il est toujours intéressant que les affaires soient entendues au fond, la conversation active et soutenue par questions de la policière dans une ambulance sur certains faits générateurs de responsabilité criminelle de l’accusé est inadmissible. [ 67 ] Bien qu’il ne soit pas en cause que la policière soit de mauvaise foi, son travail ici est erratique et ne doit pas être imité.
Lorsqu’un patient lutte pour sa santé dans une ambulance alors qu’il est pris en charge par des professionnels, il n’a pas à subir un questionnaire l’impliquant criminellement par des policiers. Cette façon de faire ne doit pas être répétée et en permettre l’exercice occulterait l’exercice fondamental du droit à l’avocat. Qu’est-ce qu’il reste du droit aux conseils d’un avocat à un accusé qui a fait des aveux ?
Heureusement, la Charte permet que ces aveux soient exclus de la preuve lorsqu’ils sont obtenus dans des circonstances qui portent atteinte de façon importante au droit garanti par la Charte . [ 68 ] En l’espèce, le Tribunal estime que ces gestes attentatoires sont graves, qu’ils ne doivent pas être imités et qu’ils peuvent avoir une telle influence sur les droits d’un accusé qu’à long terme, en permettre la répétition serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la requête en exclusion; [ 70 ] EXCLUT tous les éléments de preuve recueillis par la policière Girard lors de sa conversation avec l’accusé dans l’ambulance pendant son transport en direction de l’hôpital. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Me Marie-Josée Hamelin-Gagnon, avocate de la poursuite Me Justine Guay-Langevin, avocate de Danny Morissette Date d’audience : 14 janvier 2015
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