2012 QCCQ 9886, 2012 QCCQ 9886
Opinion
Dubeau c. Construction Denis et Ghyslaine Gagnon inc. 2012 QCCQ 9886 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023414-103 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. SERGE DUBEAU & MIRIELLE CHRÉTIEN & MARC-ANDRÉ LAZURE & ANNIE DUBEAU
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION DENIS ET GHYSLAINE GAGNON INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement de 1 625,35 $, somme versée à leur constructeur pour la charpente et quelques travaux sur leur immeuble. Sont également inclus dans cette somme 116 $ payés à un notaire pour la radiation d'une hypothèque légale et 9,35 $ de frais de poste. Le demandeur, Serge Dubeau, avait signé le 1 er novembre 2007 un contrat avec la défenderesse pour la construction de la charpente d'une maison, la pose des fenêtres et portes, la structure du balcon avant, la préparation du fond de cave et le « rough » de l'escalier de la salle familiale (pièce P-3) pour un prix de 22 790 $ (20 000 $ plus taxes).
Malgré que l'entente avait été signée avec le demandeur Lebeau seulement, l'immeuble appartenait aux 4 demandeurs (pièce D-10. La charpente a été montée ainsi que les fenêtres et portes et la défenderesse a été payée 23 675,73 $ en février 2008. L'escalier et les colonnes n'avaient pas été faits et selon monsieur Dubeau cela devait se faire au printemps. [ 2 ] François Gagnon dirigeant de la défenderesse a une version différente.
Il affirme qu'il n'avait plus à faire le balcon et l'escalier en échange du déneigement qu'il a dû effectuer après le 17 décembre 2007, et ce, afin de compléter les travaux (voir facture 3665B, déneigement 1 000 $). Pour corroborer sa version, la défenderesse a déposé le contrat à l'heure signé le 23 avril 2008 par monsieur Dubeau (pièce D-7) pour la construction du balcon et l'escalier. Monsieur Dubeau ne nie pas avoir signé ce contrat, mais il plaide qu'il n'avait plus le choix, car à cette date tous les contracteurs étaient déjà occupés. [ 3 ] Les travaux ont été faits.
La défenderesse a envoyé sa facture totalisant 2 359,09 $ (pièce D-9). Les demandeurs ont refusé de payer et une hypothèque légale a été enregistrée sur l'immeuble. Sa radiation a été faite de consentement en échange d'un paiement de 1 500 $. Le chèque de 1 500 $ a été fait sans préjudice aux droits et recours. [ 4 ] La signature du contrat (pièce D-7) le 23 avril 2008 liait les parties. Le demandeur Dubeau ne peut invoquer la crainte ou la menace qui vicierait son consentement.
La non-disponibilité des autres contracteurs ne constitue par une crainte ou une menace. [ 5 ] C'est à bon droit que la défenderesse a enregistré une hypothèque légale et il n'y a pas lieu d'accorder les frais de radiation, d'autant plus que les parties ont réglé pour 1 500 $, ce qui incluait les frais et honoraires judiciaires liés à la publication de l'hypothèque légale (pièce D-4). [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] REJETTE la demande de remboursement sans frais;
__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
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