2011 QCCQ 7361, 2011 QCCQ 7361
Opinion
Protection de la jeunesse — 111829 2011 QCCQ 7361 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002572-085 JUGEMENT RENDU LE : 22 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A (adresse confidentielle) Mère-intimée B, domicilié au Centre de détention A, […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 mars 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à sa tante C pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 3 ] La preuve démontre que les deux enfants ont bien évolué au cours de leur placement chez leur tante. [ 4 ] Le 2 mars dernier, les enfants sont en sortie chez leur grand-père maternel. Y téléphone à sa tante disant que son grand-père lui faisait peur. La tante parle au téléphone avec le grand-père et croit qu'il est en état d'ébriété. Elle communique avec les policiers qui se rendent sur place et constate que tout est normal.
L'intervenant décide de poursuivre le contact chez le grand-père constatant que les enfants y sont bien et qu'il n'y a rien d'anormal. La tante est en complet désaccord avec cette décision étant convaincue qu'on ne la croit pas. Elle décide de ne plus garder les enfants sur-le- champ. [ 5 ] En conséquence, les enfants sont déplacés vers une famille d'accueil. Ils s'y sont bien intégrés et s'y sentent à l'aise. [ 6 ] Les parents sont en accord avec cette décision. [ 7 ] Le père est toujours incarcéré.
Il communique régulièrement avec ses enfants par téléphone. [ 8 ] La mère a peu de contacts avec ses enfants, mais ceux-ci se déroulent bien. Madame a une santé toujours fragile même s'il y
a une amélioration. Elle n'est pas en mesure de reprendre ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mars 2010 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 13 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Catherine Roberge, procureure de l’enfant Me Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 mars 2011
Loading document…