2012 QCCA 610, 2012 QCCA 610
Opinion
Aksoy c. R. 2012 QCCA 610 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004662-100 (750-01-021575-053) DATE : LE 2 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ALI AKSOY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Guy Fortier), rendu le 26 juin 2008, qui l'a reconnu coupable d'introduction par effraction dans une maison d'habitation accompagnée de la commission d'un acte criminel, soit des menaces de causer des lésions ou la mort ( art. 348(1) b)
d) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Fournier, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur les quatrième et cinquième chefs d'accusation seulement. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Laurent Carignan Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX Pour l'appelant Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 février 2012 MOTIFS DU JUGE KASIRER
[ 5 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui l'a reconnu coupable d'introduction par effraction dans une maison d'habitation accompagnée de la commission d'un acte criminel, soit des menaces de causer des lésions ou la mort (348(1)b)
d) C.cr . ). Le juge a acquitté l’appelant de trois autres accusations – agression sexuelle armée, séquestration et agression sexuelle – et a prononcé un arrêt des procédures sur un quatrième chef de menaces. [ 6 ] L’appelant et la plaignante ont tous deux témoigné au procès et, comme on peut le lire dans le jugement, « l’incrimination de l’accusé ne provient que d’un seul témoignage », c’est-à-dire celui de la plaignante. Dans de telles circonstances, les motifs du juge doivent démontrer qu’il n’est pas tombé dans l’erreur consistant à procéder à un simple « concours de crédibilité » [1] en condamnant l’accusé.
Il doit expliquer ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve en vue de satisfaire à son devoir d’offrir des motifs suffisants à l'appui de son jugement. [ 7 ] Après avoir retenu la version des faits avancée par la plaignante en l’espèce, le juge d’instance a omis de se prononcer sur le témoignage de l’appelant.
Avec égards pour le juge, ses motifs ne sont pas suffisants pour permettre « un examen efficace en appel » [2] , ni pour expliquer à l’appelant ce qu’il est en droit de savoir, c’est-à-dire « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable » [3] . Par conséquent, je suis d'avis qu'il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. I Les faits [ 8 ] Âgée de 21 ans et mère de deux enfants, V... S... obtient un emploi d'aide-cuisinière dans un nouveau restaurant à ville A. Elle s'y présente le 18 mars 2005 pour aider son propriétaire, Ali Aksoy, à préparer l'ouverture. Vers midi, M.
Aksoy et elle, seuls dans le restaurant, s'attablent pour dîner. Au procès, Mme S... et M. Aksoy offrent des versions différentes de la suite des événements. I.1 Le témoignage de V... S... [ 9 ] Selon Mme S..., M. Aksoy lui a demandé d'apporter des bouteilles au sous-sol. Alors qu'elle se penchait pour les ranger, il l'a attrapée par-derrière, l'a menacée d'un couteau, en lui disant « bouge pas, ma tabarnac, sinon, je vais te tuer », puis l'a violée. Pendant l'agression, M.
Aksoy a échappé son couteau et s'est penché pour le ramasser, permettant ainsi à Mme S... de lui donner un coup de pied et de remonter au rez-de-chaussée pour se réfugier dans les toilettes. Au même moment, on a cogné à la porte arrière du restaurant et M. Aksoy est allé répondre. Mme S... en a alors profité pour s'enfuir du restaurant. [ 10 ] Après avoir quitté le restaurant, Mme S... est rentrée chez elle à pied et s'est douchée à plusieurs reprises. Elle est allée chercher ses enfants à la garderie vers 18 heures et les a confiés à sa mère pour la nuit. Elle n’a pas évoqué l’agression avec sa mère.
Par la suite, Mme S... s'est rendue à la cabane à sucre avec sa sœur pour souper, mais ne lui a pas non plus parlé de l’agression, par crainte de représailles de la part de M. Aksoy. [ 11 ] Toujours selon Mme S..., elle a revu M. Aksoy le 21 mars 2005, dans le stationnement de la garderie de ses enfants. Il lui a ordonné de monter dans sa voiture, puis l'a menacée de la tuer et de blesser ses enfants si elle racontait ce qui s'était passé au restaurant. Disant souhaiter préserver les apparences, M. Aksoy a conduit Mme S... au restaurant pour qu'elle travaille comme prévu.
Une fois au restaurant, Mme S... s'est rendue à une pharmacie à proximité pour y acheter des « pilules du lendemain ». Elle a croisé à sa sortie de la pharmacie la conjointe de M. Aksoy, qui l'a implorée de venir travailler au restaurant pour l'aider. Par compassion envers la conjointe et par crainte de M. Aksoy, Mme S... a accepté de retourner au restaurant pour la journée, où l’appelant lui a « tapé les fesses » et fait plusieurs remarques désobligeantes. Mme S... ne serait plus jamais retournée travailler au restaurant de M.
Aksoy par la suite. [ 12 ] Probablement le soir même – Mme S... n'a pas souvenir de la date exacte – M. Aksoy est venu cogner à sa porte pendant 30 à 45 minutes, en lui criant de lui ouvrir. Elle n'a pas répondu. [ 13 ] Aux dires de Mme S..., M. Aksoy est retourné une dernière fois chez elle le 21 ou le 22 mars 2005, alors qu'elle était seule avec ses deux enfants. Portant le plus jeune dans ses bras, elle lui a ouvert la porte, croyant à tort qu'il s'agissait de son propriétaire, mais a tenté de la refermer en apercevant M. Aksoy.
Celui-ci a tout de même réussi à entrer, a plaqué Mme S... contre le mur et lui a dit « Toi l'avoir fait déjà une fois, toi capable de le faire deux fois ».
Malgré les insultes de Mme S... et ses menaces d'appeler la police, M. Aksoy a refusé de sortir de chez elle et il s'est installé dans la cuisine pour attendre. Mme S... s'est dès lors enfermée dans la salle de bain avec ses enfants pour y appeler la police. [ 14 ] Mme S... n'est sortie de la salle de bain qu'à l'arrivée des policiers. Les policiers ont fait sortir M. Aksoy de l’appartement. Mme S... n'a pas porté plainte contre lui cette journée-là, par peur qu'il ne la tue ou ne fasse du mal à ses enfants.
Elle n'a pas non plus parlé à la police de l’agression sexuelle qu'elle a subie. [ 15 ] Mme S... décide de porter plainte contre M. Aksoy en mai 2005, après avoir parlé de l’agression à son conjoint. I.2 Le témoignage d'Ali Aksoy [ 16 ] Au procès, M. Aksoy présente une version sensiblement différente des événements. [ 17 ] Le 18 mars 2005, au matin, Mme S... l'a appelé pour lui demander de venir la chercher en voiture à la garderie de ses enfants, parce qu'il faisait froid. M. Aksoy a accepté et l'a conduite au restaurant. Vers midi, alors qu'il dînait avec Mme S..., M.
Aksoy a remarqué qu'elle portait un anneau sur la langue. Il lui a demandé quelle en était l'utilité, ce à quoi Mme S... a répondu qu'elle le portait pour exciter les hommes. Elle lui a ensuite fait une fellation, puis ils sont descendus au sous-sol où ils ont eu des rapports sexuels consentants. [ 18 ] À la fin de la journée, M. Aksoy a raccompagné Mme S... à la garderie de ses enfants. Avant de descendre de la voiture, Mme S... lui a réclamé un peu d'argent pour qu'elle puisse acquitter les frais de garderie. N'ayant pas d'argent liquide sur lui, M.
Aksoy en a emprunté à un ami, puis s'est rendu chez Mme S... pour lui remettre 60 $ au pas de sa porte, sans entrer chez elle.
[ 19 ] Le 21 mars 2005, Mme S... est retournée travailler au restaurant, comme prévu. En soirée, M. Aksoy est passé chez elle pour lui parler, mais elle n'a pas répondu à la porte. [ 20 ] Le 22 mars 2005, Mme S... a travaillé toute la journée au restaurant. Quelque temps après son départ, elle a appelé M. Aksoy pour lui dire que sa conjointe lui avait promis un salaire de 17 $ l'heure, et qu'il lui doit donc de l'argent. Ne pouvant croire que sa conjointe lui ait promis une telle somme, M.
Aksoy a convenu avec Mme S... de se rendre chez elle pour en discuter. [ 21 ] À son arrivée, Mme S... lui a ouvert la porte de son plein gré. Ils ont discuté pendant quelques minutes du salaire, puis le téléphone de Mme S... a sonné à deux reprises. Mme S... s'est alors querellée avec ses deux interlocuteurs. Une fois le téléphone raccroché, M. Aksoy a demandé à Mme S... si elle exigeait un salaire horaire de 17 $ en raison de leur relation sexuelle, ce qu'elle a nié. À la grande surprise de M. Aksoy, elle lui a alors dit qu'un de ses voisins avait appelé la police.
Mme S... est ensuite allée dans la salle de bain avec ses enfants. M. Aksoy est resté sur place, en attendant qu'elle sorte de la salle de bain. À leur arrivée, les policiers ont ordonné à M. Aksoy de partir et de ne plus avoir de contact avec Mme S.... [ 22 ] M. Aksoy affirme que Mme S... est revenue au restaurant le 23 mars pour prendre l'argent qu'il lui devait encore. Mme S... aurait signé une « carte de punch » à ce moment. II Le jugement de première instance [ 23 ] Les accusations suivantes ont été portées contre M. Aksoy : 1.
Le ou vers le 18 mars 2005, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, en agressant sexuellement V.S. (84-[...]), a porté une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 18 mars 2005, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, a séquestré, emprisonné ou saisi de force V.S. (84-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 21 mars 2005, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, a agressé sexuellement V.S. (84-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 21 mars 2005, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à V.S. (84-03-14), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 21 mars 2005, à ville A, district de Saint-Hyacinthe, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation située au [...], et y a commis un acte criminel, soit: menaces de causer des lésions ou la mort, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
d) du Code criminel . [ 24 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge commence par relater les témoignages respectifs de Mme S... et de M. Aksoy. Il note que les accusations reposent exclusivement sur le témoignage de Mme S..., puisqu'aucune preuve matérielle corroborative ou aucun acte similaire n'a été mis en preuve. Il constate par ailleurs que son témoignage fut, par moments, ardu, laborieux et mal assuré, et qu'elle n'a pas pu répondre à certaines questions. [ 25 ] Le juge relève plusieurs contradictions et incohérences dans le récit que Mme S... fait de l'agression sexuelle du 18 mars 2005.
Le juge se dit également surpris du comportement de Mme S... après l'agression. Il conclut donc que le témoignage de Mme S... soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité de M. Aksoy sur les deux premiers chefs d'accusation, pour lesquels il est acquitté. [ 26 ] Le juge remarque cependant que le témoignage de Mme S... relatif aux événements du 21 mars 2005 « marque un changement dans son attitude ». Après avoir résumé les deux versions de cette soirée à partir des citations de Mme S... et M.
Aksoy respectivement, le juge acquitte l’appelant du troisième chef, mais le condamne sur le cinquième chef d'accusation, soit introduction par effraction et menaces. Le juge ordonne finalement un arrêt des procédures sur le quatrième chef d'accusation. [ 27 ] M. Aksoy se pourvoit contre sa condamnation pour introduction par effraction et menaces. Ses principaux arguments se rapportent à l'insuffisance des motifs du jugement entrepris et du caractère déraisonnable du verdict de culpabilité.
Je suis d'avis que l'appel doit être accueilli en raison de l'insuffisance des motifs du jugement de première instance, qui porte atteinte au droit d'appel de M. Aksoy, mais non sur le verdict déraisonnable. III Analyse III.1 L'insuffisance des motifs [ 28 ] Le fondement juridique de l’argument de l’insuffisance des motifs a été exposé par la Cour suprême dans R. c. Sheppard [4] . Les juges du procès ont l'obligation de motiver leur décision de façon à ce que la cour d'appel soit en mesure d'en évaluer la justesse dans le but ultime d'assurer le respect du droit d'appel que confère la loi en matière criminelle.
S'il manque à son obligation de motivation, le juge commet une erreur de droit pouvant mener à la tenue d'un nouveau procès. [ 29 ] Je m'empresse de préciser que nous ne sommes pas en présence de motifs aussi
sommaires que ceux du jugement renversé par la Cour suprême dans Sheppard , où l'on se rapprochait davantage de l'absence de motifs que de l'insuffisance de motifs. Le juge d'instance a expliqué pourquoi il acquittait l'appelant sur les trois premiers chefs, le condamnait sur le cinquième et ordonnait l'arrêt des procédures sur le quatrième. En l'espèce, on doit plutôt se demander si les motifs du juge sont suffisants pour que notre Cour puisse s'assurer qu'il n'a pas commis d'erreur de droit sur le chef d'introduction par effraction avec menaces.
Avec égards pour le premier juge, je suis d’avis que les motifs énoncés quant à ce cinquième chef d’accusation ne nous permettent pas de procéder à cet exercice. [ 30 ] Dans son mémoire, l'appelant prétend que le juge du procès a retenu en
partie son témoignage, ce qui aurait mené à l'acquittement sur les trois premiers chefs d'accusation. L'insuffisance des motifs proviendrait donc, selon lui, de l'omission du juge
d'expliquer pourquoi il ne le croyait plus lorsqu'il témoignait sur les événements ayant mené aux deux derniers chefs d'accusation. [ 31 ] Or, l'appelant concède à l'audience qu'aucun passage des motifs du jugement ou du dossier ne permet de conclure que le juge a bel et bien prêté foi à son témoignage. Il a raison. Le juge acquitte l'appelant sur les deux premiers chefs en raison du doute que soulèvent chez lui les incohérences minant le témoignage de Mme S.... Sur ce point, le juge est explicite.
Il dit clairement dans ses motifs qu’il acquitte l’appelant de ces accusations en raison du doute soulevé par le témoignage de la plaignante, jugée incohérente sur plusieurs points en regard des événements du 18 mars, sans jamais mentionner qu’il prête foi au témoignage de M. Aksoy : Alors, pour l'ensemble de ces raisons, l'analyse du témoignage de la victime soulève un doute relativement aux deux (2) premiers chefs de la déclaration.
En conséquence, la Cour acquitte l'accusé des deux (2) premiers chefs de la déclaration. [Je souligne.] [ 32 ] Quant au troisième chef, l'acquittement s'explique par l'absence de preuve d'une agression sexuelle survenue au domicile de Mme S... le 21 mars.
En effet, le témoignage de Mme S... n’y fait aucunement allusion. [ 33 ] On ne peut donc lire dans ces acquittements une quelconque approbation par le juge du témoignage de l'appelant. [ 34 ] À la lecture de l'ensemble des motifs, on s'aperçoit en effet que le juge passe au peigne fin le témoignage de Mme S..., mais garde le silence sur le témoignage de l'appelant. Il consacre la première
partie de ses motifs à l'examen des déficiences du témoignage de Mme S... sur l’agression dont elle aurait été victime le 18 mars, tout en notant que sa relation des faits est mal assurée. Comme nous le savons, il décide en conséquence d'acquitter l'appelant des deux premiers chefs d'accusation. Il convient de reproduire au long la seconde
partie de ses motifs pour montrer la façon dont le juge traite des trois autres chefs d'accusation se rapportant aux événements du 21 mars : Quant aux chefs 3, 4 et 5, la Cour reprend succinctement le témoignage de V... S... relatif à cet incident, car, selon moi, ce témoignage marque un changement dans son attitude à ce moment-là. Elle dit : « L'accusé est revenu à mon appartement le vingt et un (21) mars deux mille cinq (2005). J'étais seule avec les enfants, j'attendais le propriétaire et c'est pour ça que j'ai ouvert la porte. C'était l'accusé. J'ai voulu refermer la porte.
Il est entré et il m'a dit: "Tu es capable de le faire une deuxième fois", en m'accotant sur le mur. Je lui ai dit de quitter, qu'il était un con. Par la suite, mon conjoint m'a téléphoné. Je me suis enfermée dans les toilettes avec les enfants. J'ai appelé ma sœur pour qu'elle appelle la police. J'ai appelé la police. J'ai dit à mon conjoint que mon employeur était chez moi et qu'il ne voulait pas quitter. Quand les policiers sont arrivés, la porte était barrée. J'ai été débarrer la porte . J'ai dit à l'accusé : "La police est là". Les policiers l'ont sorti de chez moi ».
Quant à l'accusé, voici ce qu'il dit: « Je suis allé chez elle, elle a ouvert la porte. Il a été question des heures de travail, puis son téléphone a sonné. Il y a eu une querelle au téléphone. Par après, il a été question de la relation sexuelle du dix-huit (18) mars deux mille cinq (2005). Je lui ai demandé si c'était la cause de celle relation pour laquelle elle me demandait dix-sept dollars (17 $). Elle a répondu: "Non". Elle m'a dit qu'elle avait appelé la police. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Puis elle est entrée dans la salle de bains. Les policiers arrivent ». Bon.
Encore une fois, de ces témoignages, il apparaît clairement, là, que, en cette date, il n'y a pas eu d'agression sexuelle de la part de l'accusé et il est acquitté du troisième chef de l'acte d'accusation. Mais du contexte de la présence de l'accusé dans le logement de V... S... (sic) , du retrait de celle-ci dans la salle de bains avec ses enfants, de l'appel aux policiers, la Cour croit que V... S... (sic) , à ce moment, ne désirait pas que l'accusé entre à son domicile et qu'il y ait entré sans autorisation.
La Cour croit que l'accusé avait des intentions à caractère sexuel, puisqu'il a admis que cette question a été soulevée pendant cette rencontre. La Cour croit qu'il a été menaçant et qu'elle a eu peur. Et, pour ces considérations, la Cour déclare l'accusé coupable du quatrième chef de la dénonciation. C'est ça, attendez, c'est le quatrième… attendez… du cinquième chef de la déclaration et ordonne l'arrêt des procédures sur le quatrième chef.
L'arrêt sur le quatrième et coupable sur le cinquième, c'est-à-dire de s'être introduit par effraction dans une maison d'habitation et commis un acte criminel, soit des menaces. [Reproduit tel que transcrit.] [ 35 ] Non seulement le juge ne se prononce pas positivement sur la crédibilité du témoignage de l’appelant quant aux événements se rapportant au cinquième chef, il ne déclare pas non plus explicitement que ce témoignage n’est pas digne de crédibilité.
Au mieux, il se contente de citer les deux récits en apparence contradictoires dans ses motifs. [ 36 ] En réalité, le juge ne se prononce jamais sur la crédibilité qu'il accorde au témoignage de l'appelant et cette omission explique, dans le contexte de cette affaire, pourquoi ses motifs sont insuffisants. [ 37 ] Dans les causes dont l'issue repose sur la crédibilité des témoins, le juge du procès se doit de respecter la substance des directives formulées dans R. c. W.(D.) afin de garantir la présomption d'innocence de l'accusé [5] .
Devant des témoignages contradictoires, comme dans le cas qui nous occupe, le juge ne doit pas simplement faire un « choix » entre les deux versions des faits; il a le devoir d'apprécier l'ensemble de la preuve au dossier, y compris le témoignage qu'il ne retient pas, pour s'assurer qu'il n'a aucun doute raisonnable avant de prononcer la culpabilité [6] . [ 38 ] Dans R. c.
Dinardo [7] , la Cour suprême explique que les principes consacrés dans l’arrêt W.(D). imposent au juge de « répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». Toujours dans Dinardo [8] , la Cour précise les conséquences de l’insuffisance des motifs devant une situation de concours de crédibilité comme suit :
[26] En première instance, les motifs « justifient et expliquent le résultat » ( Sheppard , par. 24 ). Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903 , 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable » [...]. [Je souligne.] [ 39 ] M. Aksoy, comme toute personne accusée d’un crime grave, est donc en droit de savoir pourquoi le juge du procès a écarté le doute raisonnable. Or, à partir des motifs signés par le juge, il ne peut pas le savoir.
De plus, notre Cour n'est pas en mesure de comprendre comment le juge a résolu les questions de crédibilité avant de décider qu’il n’a aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant sur le cinquième chef. Ses motifs ne nous l'apprennent pas. [ 40 ] Le juge relate certes dans ses motifs la version de l'appelant, mais il n'explique jamais pourquoi il ne le croit pas, ne laisse jamais sous-entendre qu'il trouve cette version invraisemblable ou farfelue, et ne remarque jamais de contradiction ou d'incohérence dans son témoignage.
Le juge ne paraît donc jamais procéder à un examen attentif du témoignage de l'appelant. Celui-ci ne se contente pourtant pas de nier la version de Mme S...; il lui oppose un récit détaillé. Son témoignage diffère notamment de celui de Mme S... sur certains faits matériels au verdict et explique comment l'appelant aurait pu se trouver légitimement chez elle le soir du 21 ou 22 mars 2005, sans commettre l'introduction par effraction dont il a été déclaré coupable. Le juge se devait d'expliquer dans ses motifs pourquoi il écartait les explications de l'appelant.
Cette omission empêche de s'assurer correctement en appel que le juge a bien accordé à l'accusé le bénéfice du doute raisonnable. Elle laisse aussi les parties dans l’incertitude quant aux motifs complets de la condamnation. [ 41 ] De plus, en paraissant n'accorder aucune attention au témoignage de l'appelant, le juge omet de relever une contradiction apparente entre le témoignage de l'appelant, soutenu par une preuve matérielle, et celui de Mme S....
En effet, l'appelant affirme que Mme S... a travaillé à son restaurant le 22 mars, comme le révèle une « carte de punch » déposée en preuve, alors que Mme S... nie être retournée travailler au restaurant après le 21 mars.
Devant les motifs laconiques du juge, notre Cour est incapable de comprendre pourquoi cette contradiction n'a pas affecté la crédibilité que le juge accorde aux deux témoignages dans son appréciation globale du doute raisonnable. [ 42 ] Non seulement l’analyse du témoignage de l’appelant est-elle déficiente, on peut dire de même de l’analyse du témoignage incriminant de la plaignante quant à l’introduction par effraction.
Après avoir noté des incongruités dans le témoignage de Mme S... par rapport à son récit des événements du 18 mars lui permettant de douter de la véracité de ses dires quant aux deux premiers chefs d’accusation, le juge n’entreprend pas le même exercice pour son témoignage se rapportant aux événements survenus le 21 mars. Or, le témoignage de la plaignante lors de son interrogatoire en chef comporte une contradiction apparente portant précisément sur le moment où l'appelant se serait introduit de force chez elle : Q. Ok. Qui était là, à ce moment-là, à votre appartement? R. J'étais toute seule avec les enfants.
C'était le soir. J'attendais mon propriétaire pour lui donner un chèque pour le loyer. Ça fait que je ne pouvais pas lui en donner en d'autres circonstances, parce qu'il s'en allait en voyage. Puis j'ai pas regardé dans l'œil magique, puis quand j'ai entendu cogner, j'ai ouvert la porte. J'avais mon bébé dans les bras. Quand j'ai vu que c'était Ali Aksoy, j'ai voulu refermer la porte, puis il a ouvert la porte. J'ai reculé avec mon enfant . Il a fermé la porte en arrière de lui. Il m'a accotée dans le mur. Il m'a dit « Toi l'avoir fait déjà une fois, toi capable de le faire deux fois ».
Je lui ai dit de sortir de chez moi, que c'était un fou, puis que je voulais rien savoir, puis que je ne voulais pas être sa maîtresse, puis qu'il était con , puis… Je lui ai dit de quitter, que j'allais appeler la police s'il s'en allait pas. Il m'a dit que j'avais pas assez de caractère pour appeler la police puis que je le ferais pas. Q. Vos enfants étaient où à ce moment-là, madame S...? R. Mon plus vieux, il était couché sur le divan, il écoutait un film. Mon plus jeune, je l'avais couché dans ma chambre à coucher. Q. Puis c'était dans quelle pièce, là, lorsque vous dîtes qu'il vous a accotée dans le mur? R.
Dans le passage, dans l'entrée. [Je souligne.] [ 43 ] Le bébé est-il dans les bras de la plaignante au moment de la supposée introduction par effraction de M. A... ou couché dans la chambre? En soi, ce passage n'est pas déterminant sur la crédibilité de Mme S... quant aux événements du 21 mars. Cette incongruité rappelle cependant la nécessité pour le juge d’instance de procéder à un examen attentif de la version de l'appelant de cet épisode, en regard de celle de la plaignante, pour évaluer le doute raisonnable, examen auquel M.
A... paraît ne jamais avoir eu droit [9] . [ 44 ] Je note également que la version de l'appelant n'était pas inconciliable avec le comportement de la plaignante, contrairement à ce que prétend l'intimée; la plaignante peut très bien avoir appelé la police après s'être disputée avec M. A... en raison du salaire promis ou de ses avances à caractère sexuel, sans que cela signifie nécessairement qu'il se soit introduit chez elle par effraction. [ 45 ] Peut-on dire ici que le fait de placer les deux témoignages contradictoires en opposition dans les motifs, laissant ainsi paraître
les incompatibilités, suffit à expliquer pourquoi celui de M. A... n’a pas été retenu? L’intimée nous propose l’analyse suivante : dans la mesure où le juge accepte la version des faits de la plaignante, on doit nécessairement inférer, de sa présentation matérielle des deux récits, qu’il rejette la version contradictoire de M. A... sur l’introduction par effraction du 21 mars.
La Cour suprême expose une démarche analogue dans l’arrêt R.E.M. [10] comme suit : [66] Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet pas de conclure à la déficience des motifs. Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation de l’accusé.
Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et [TRADUCTION] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des événements précis n’était [TRADUCTION] « pas sérieusement mis en doute » (par. 68). Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait le témoignage de la plaignante qu’il avait retenu. Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé.
Dans ce contexte, les condamnations elles - mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations . [ 46 ] Je ne pense pas que cette méthode trouve ici application. D'une part, il me semble que l'on doit procéder avec prudence avant de l'appliquer, compte tenu des principes énoncés par la Cour suprême dans W.(D.) [11] .
Dans certains cas comme le nôtre, elle pourrait inciter un juge à simplement choisir entre deux témoignages contradictoires pour déterminer son verdict, sans se pencher sur l’ensemble de la preuve pour voir si la culpabilité est établie par la couronne hors de tout doute raisonnable. D'autre part, son application n’est certes pas opportune en l’espèce. On ne peut aucunement qualifier Mme S... de « généralement sincère » ou d’un « témoin fort crédible » au sens de R.E.M. puisque le juge dit le contraire de son témoignage sur l’agression sexuelle.
Même si son témoignage concernant les événements du 21 mars « marque un changement d'attitude » chez Mme S... aux yeux du juge, on ne peut pas dire que, dans l'ensemble, son témoignage n’a pas été « sérieusement mis en doute » par M. A.... De plus, comme je viens de l'expliquer, on ne peut certes pas dire que le témoignage de Mme S..., même sur les événements du 21 mars, est sans faille.
Au mieux, le juge nous laisse avec un « concours de crédibilité » qu’il ne fait que trancher implicitement et de manière incomplète, puisqu'on ne sait pas si le juge décide autrement que sur la prépondérance des probabilités quant à laquelle des deux versions est la plus plausible [12] .
Cela ne suffit pas, à mon humble avis, à enlever tout doute raisonnable. [ 47 ] Tout en étant conscient que les tribunaux d'appel doivent se garder de scruter les motifs à la loupe [13] et qu'il est généralement raisonnable de tenir pour acquis que le juge du procès comprend les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans le procès [14] , je suis néanmoins d'avis que le juge d'instance a fait défaut d'expliquer adéquatement si « la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable » [15] . [ 48 ] Il convient de noter comment les motifs du juge en l’espèce se démarquent de ceux en litige dans l’arrêt Gagnon .
Dans cette dernière affaire, la Cour suprême infirme la décision de notre Cour d’ordonner un nouveau procès pour insuffisance de motifs. Contrairement à la situation dans Sheppard , la Cour suprême est d’avis que les motifs de la juge du procès étaient suffisants dans Gagnon en raison des explications que la juge donne pour ne pas retenir le témoignage de l’accusé sur la base de sa crédibilité [16] . Or, en l’espèce, le juge n'offre aucune explication pourquoi il ne retient pas le témoignage de M. A.... On ne sait pas ici si le témoignage offert par M.
A..., apprécié au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. *** [ 49 ] En présence de motifs insuffisants, le tribunal d'appel doit passer la preuve en revue pour déterminer si les motifs sur lesquels repose la condamnation ressortent clairement du dossier [17] . Dans le présent cas, il nous faut donc examiner si le dossier apporte un éclairage sur la position du juge quant à la crédibilité de l'appelant.
À cette fin, l'intimée désigne deux extraits du témoignage de l'appelant, qui démontreraient selon elle que le juge ne lui a accordé aucune crédibilité. [ 50 ] Dans le premier passage, le juge dit, après que l'appelant eut admis avoir été condamné pour voies de fait, « Bon. Voilà la vérité. Ça prend du temps ».
Or, on constate à la lecture de cet extrait de l'interrogatoire en chef de l'appelant que ce dernier a rapidement admis ses antécédents judiciaires, mais qu'il paraît avoir confondu la détention préventive, la culpabilité et la peine, ce qui a mené à un imbroglio, compliqué par la traduction simultanée, et au commentaire du juge. Ce passage est donc loin d'être aussi révélateur que le prétend l'intimée. [ 51 ] Dans le second passage, l'appelant, en contre-interrogatoire, explique avoir emprunté de l'argent à un ami prénommé F..., dont il ne connaît pas le nom de famille.
Le juge lui demande depuis combien de temps il connaît cet ami, et paraît en effet surpris lorsqu'il lui dit le connaître depuis 2 à 3 ans.
Je ne crois cependant pas que ce simple passage d'un témoignage ayant duré deux heures soit suffisant pour affirmer que le juge ne croyait pas en bloc le témoignage de l'appelant. [ 52 ] L'intimée ne signale aucun autre extrait du dossier permettant de comprendre pourquoi le juge paraît accorder si peu d'intérêt au témoignage de l'appelant. [ 53 ] En gardant le silence sur la question de la crédibilité de l'appelant, tout en limitant ses motifs à l'analyse du témoignage de Mme S..., le juge manque donc à son obligation de motivation, ce qui constitue une erreur justifiant l'annulation de sa décision et la tenue d'un nouveau procès en application de l' article 686(1) a)(ii) C.cr . [18] . *** [ 54 ] Plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, l'intimée demande à la Cour de maintenir le verdict du juge d'instance, ce que lui permet l' article 686(1) b)(iii) C.cr . lorsqu'elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit.
Or, le fait que le verdict repose exclusivement sur le témoignage de la plaignante lui porte un coup fatal dans les circonstances, en causant un tort à l'appelant puisqu'il paraît ne pas avoir pu bénéficier pleinement de la présomption d'innocence. En l'absence de tout commentaire critique du juge quant au témoignage de l'appelant, que nous n'avons ni vu ni entendu, notre Cour n'est pas en mesure d'en apprécier la crédibilité pour déterminer s'il soulève un doute raisonnable.
Il est donc nécessaire d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur le cinquième chef d'accusation pour lequel il y avait condamnation, ainsi que sur le quatrième chef d’accusation de menaces pour
lequel il y avait une ordonnance d’arrêt des procédures. III.2 Le verdict déraisonnable [ 55 ] L'appelant soutient que les motifs sont non seulement insuffisants, mais que le verdict rendu par le juge d'instance est déraisonnable. À son avis, ceci justifierait un acquittement. [ 56 ] Selon l'appelant, les verdicts rendus par le juge d'instance sont incompatibles entre eux. Cette prétention doit échouer.
Premièrement, les événements autour de l'allégation de l'agression sexuelle du 18 mars ne sont pas si inextricablement liés à ceux se rapportant à l'introduction par effraction au point de rendre le verdict de culpabilité déraisonnable. Mme S... pouvait à la fois avoir consenti à des rapports sexuels avec l'appelant le 18 mars et refuser de lui ouvrir la porte quelques jours plus tard. Quant au rejet du troisième chef d'accusation, il s'explique aisément par le témoignage de Mme S..., qui ne fait jamais état d'une agression sexuelle survenue chez elle.
Il y avait donc inexistence de preuve sur ce chef. [ 57 ] Par ailleurs, le témoignage de Mme S... au procès est suffisant pour soutenir l'accusation d'introduction par effraction accompagnée de menaces.
Nous ne pouvons donc conclure au caractère déraisonnable du verdict en raison de l'insuffisance de preuve. [ 58 ] Par conséquent, l'appelant ne parvient pas à démontrer que le verdict rendu par le juge d'instance était déraisonnable. *** [ 59 ] En raison de l'insuffisance des motifs du juge d'instance, je propose d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les quatrième et cinquième chefs d'accusation seulement. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Considérés dans leur ensemble, les motifs de la juge du procès étaient suffisants. [...] [L]es motifs montrent bien le raisonnement qui sous - tend les conclusions de la juge au sujet de la crédibilité et du doute raisonnable. [...] [L]a juge du procès a adopté la bonne démarche quant à l’existence d’un doute raisonnable, puis qu’elle a relevé un certain nombre d’éléments du témoignage de l’accusé (mentionnés précédemment) l’ayant amenée à douter de sa crédibilité.
Loading document…