2014 QCCQ 8083, 2014 QCCQ 8083
Opinion
Li c. 9234-1668 Québec inc. (Auto VAL) 2014 QCCQ 8083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132843-121 DATE : 8 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KUN LI […], Montréal, Québec, […] Demanderesse c. 9234-1668 QUÉBEC INC. (f.a.r.s.
Auto V.A.L.) 10158, avenue de London, Montréal-Nord, Québec, H1H 4H3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Kun Li, qui a acheté une voiture d’occasion de marque Mazda – MPV 2003 – de la défenderesse, Auto V.A.L., poursuit cette dernière pour vice caché, réclamant la somme de 2 521 $. [ 2 ] Monsieur Li allègue deux vices : le premier affectant le moteur et la transmission, découvert le 19 septembre 2011, soit deux jours après l’achat, et le deuxième concernant une fuite du réservoir d’essence qui s’est manifestée le premier hiver suivant l’achat. [ 3 ] Auto V.A.L. conteste, alléguant que les troubles affectant la transmission après la vente n’ont pas nécessité son remplacement et que la garantie ne s’appliquait qu’en cas de bris nécessitant le remplacement de la transmission. [ 4 ] De plus, elle allègue que le demandeur a procédé à des réparations sans l’aviser.
En ce qui concerne la fuite du réservoir, elle se dégage de toute responsabilité pour ce qui serait un problème imprévisible. [ 5 ] Auto V.A.L. ne s’est pas présentée à l’audience. [ 6 ] Monsieur Li a acheté le véhicule de la défenderesse le 17 septembre 2011 pour 4 998 $. La vente est assortie d’une garantie expresse selon les termes suivants : « moteur + transmission garantie 30 ou 1 700 km » (P-1). [ 7 ] La publicité que la défenderesse avait diffusée et dont le demandeur a tenu compte indique« 79 000 km »
« impecable » [sic] et « rien à faire dessus, changement d’huile fait, prête pour la route. » [ 8 ] Deux jours après la vente, lorsqu’il décide d’accélérer sur l’autoroute, monsieur Li découvre que la transmission retourne en première vitesse. L’auto est inutilisable. Il obtient des conseils de Canadian Tire (P-2) et de Delisle Mazda Centre-Ville (P-3), mais avant de faire effectuer une vérification du véhicule, il contacte le représentant d’auto V.A.L., monsieur Yacine Hitache et demande à ce dernier d’annuler la vente ou de prendre en charge les réparations.
Ce dernier refuse, mais il suggère à monsieur Li de faire effectuer les réparations par un autre garagiste qui serait moins cher que le concessionnaire Mazda que monsieur Li a consulté. [ 9 ] Monsieur Li en déduit quAuto V.A.L. n’entend pas respecter ses obligations en vertu de la garantie du vendeur et il fait effectuer les réparations de son véhicule chez Mazda, Pointe-aux-Trembles. [ 10 ] La facture du garagiste, incluant diagnostics et réparations, s’élève à 1 268.88 $. [ 11 ] La mise-en-demeure écrite, livrée le 26 septembre, demeure sans réponse. [ 12 ] Les réparations sont effectuées le 17 octobre 2011 et, afin de réduire les coûts, on utilise un odomètre d’occasion, ce qui cause un écart du kilométrage d’origine de 134 329 kilomètres, soit de 79 774 kilomètres à 214 103 kilomètres, tel qu’indiqué sur la facture de Mazda Centre-Ville (P-4). [ 13 ] Monsieur Li prétend que ce choix lui fut préjudiciable, car il a dû vendre l’automobile pour une somme considérablement moindre en raison de cet écart.
[ 14 ] Il a vendu le véhicule à un particulier en septembre 2013 pour la modique somme de 350 $. Woodland Toyota Verdun lui a fait une offre d’achat de 200 $ (P-9). [ 15 ] Mazda Pointe-aux-Trembles a vérifié le véhicule avant sa vente relativement à une fuite d’essence qui s’est manifestée en décembre 2011, estimant le coût des réparations à 1 175 $. Le coût de cette estimation est de 67,56 $ (P-5). [ 16 ] Il n’a pas mis le vendeur en demeure concernant ce problème. [ 17 ] Monsieur Li n’a pas fait réparer le réservoir d’essence avant de vendre le véhicule.
Analyse [ 18 ] Le demandeur aurait voulu amender sa réclamation pour ajouter des dommages-intérêts associés à la perte de valeur du véhicule en raison de sa décision d’installer un odomètre usagé.
Le demandeur prétend que l’augmentation apparente du kilométrage du véhicule a eu un effet sur la chute de sa valeur entre le moment où il l’a acheté pour environ 5 000 $ et sa vente deux ans plus tard pour 350 $. [ 19 ] Dans un premier temps, il n’était pas possible pour le demandeur d’ajouter cette réclamation à sa demande à moins de signifier à la défenderesse une version amendée de la demande. [ 20 ] De plus, même si ce que le demandeur allègue a une certaine logique, la preuve ne permettait pas de démontrer de façon plausible que la différence de valeur découlait de ce problème et non tout simplement de l’usure du véhicule. [ 21 ] Le problème relié à la transmission constitue sans aucun doute un vice caché et, parallèlement, le bris d’une garantie que la défenderesse avait spécifiquement offerte lors de la vente. [ 22 ] La défense d’Auto V.A.L. ne peut réussir, car elle a reçu une mise en demeure orale et une mise en demeure écrite, et n’a accepté ni d’annuler la vente ni de payer les réparations, se contentant de suggérer un lieu où le demandeur pourrait obtenir des réparations à moindre coût.
La défenderesse était donc en demeure et doit répondre de la demande pour les frais de vérification et de réparations. [ 23 ] Cependant, la défenderesse n’était pas en demeure pour le problème allégué d’une fuite du réservoir d’essence et, par ailleurs, le demandeur n’a pas démontré qu’il s’agissait d’un vice qui affectait le véhicule lors de la vente plutôt qu’un problème qui s’est développé depuis lors. Cette
partie de la réclamation est donc mal fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 268,88 $, avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle calculée à partir du 26 septembre 2011; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 31 mars 2014
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