2013 QCCQ 8330, 2013 QCCQ 8330
Opinion
Protection de la jeunesse — 131688 2013 QCCQ 8330 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002228-131 DATE : 11 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, né le [...] 1996 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 1996. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux. La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, le placement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2014.
[ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés alors que l'enfant était en très bas âge. Le père assume la garde légale de l'enfant. [ 7 ] La mère a été absente de la vie de l'enfant pendant plusieurs années.
Elle est retour dans sa vie depuis deux ans. Elle voit son fils de façon espacée, étant préoccupée pour la sécurité de ses autres enfants issus de son union avec son nouveau conjoint. [ 8 ] L'enfant présente une déviance sexuelle. Il a posé des gestes à caractère sexuel envers la fille de l'ex-conjointe du père. Celle-ci était alors âgée de 3 ans. De surcroît, il a un antécédent judiciaire d'agression sexuelle. L'enfant nie toujours le premier événement et minimise la gravité du deuxième. [ 9 ] L'enfant a été évalué par le Centre A ([centre A]).
Il en ressort que l'enfant présente un risque de récidive pour les autres enfants. Une thérapie offerte par cet établissement est recommandée. [ 10 ] L'enfant a une fascination pour les armes à feu. [ 11 ] L'enfant présente une déficience intellectuelle légère. Il bénéficie du suivi d'une intervenante oeuvrant au sein du [centre B]. Il a un diagnostic de trouble de l'opposition et de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité pour lesquels une médication lui est prescrite. [ 12 ] L'enfant a un retard académique important. Il est scolarisé au niveau de la troisième année du primaire.
Il reçoit les services d'une éducatrice spécialisée relevant de l'école. [ 13 ] Le père informe la Cour que l'enfant a tendance à déformer les faits, voire fabuler, ce qui peut causer d'importants malentendus. Certains passages des rapports doivent être lus en ayant à l'esprit cet élément de la personnalité de l'enfant. [ 14 ] Depuis le 23 janvier 2013, l'enfant est hébergé dans un foyer de groupe relevant du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Il y évolue de façon positive et favorable. [ 15 ] L'enfant a besoin d'évoluer dans une ressource spécialisée.
Il est hébergé dans un foyer de groupe qui correspond à sa condition spécifique. Son intérêt commande qu'il y soit maintenu à plus long terme. [ 16 ] Au surplus, la Cour entend ordonner que l'enfant poursuive sa thérapie offerte par le [centre A] en raison de sa déviance sexuelle. Sa minorité fait actuellement en sorte que l'intervention sociale et judiciaire est essentiellement axée sur sa réadaptation. Il en sera autrement à l'âge adulte.
L'enfant doit donc s'investir entièrement dans ce processus pour régler ce problème. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE que l'enfant est hébergé dans une ressource du [centre B]; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi thérapeutique recommandé par le [centre A]; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant soit le [...] 2014. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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