2014 QCCQ 9813, 2014 QCCQ 9813
Opinion
Tremblay c. Gagnon (Mini-excavation L. Gagnon) 2014 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-029150-149 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE TREMBLAY
Partie demanderesse c. LÉANDRE GAGNON, F.A.S.N. MINI-EXCAVATION L. GAGNON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La rénovation d'un garage est à la source du litige. [ 1 ] Les travaux sont exécutés en septembre 2013 et consistent notamment à remettre à niveau le bâtiment dont la base est détériorée.
D'après la demanderesse, le défendeur néglige de réparer une poutre de soutien qu'il endommage, il installe mal le drain agricole, il brise ou écrase arbres et végétaux et laisse les lieux dans un état lamentable, entre autres, avec quatre (4) tonnes de pierre concassée en trop. Elle précise ses doléances dans sa mise en demeure du 11 octobre 2013. [ 2 ] Elle reprend les mêmes griefs à l'audience et en ajoute d'autres, corroborée par son expert.
D'après ce dernier, le garage n'est plus sécuritaire lorsqu'il se présente pour évaluation, c'est une perte complète qui risque en outre de s'effondrer. [ 3 ] Le défendeur conteste les prétentions de la
partie adverse. D'après lui, il procède selon les règles de l'art, sa cliente est satisfaite, c'est elle qui supervise les travaux et elle paye. À l'audience, il insiste sur ses qualifications et son expérience et trouve peureux l'expert de la demanderesse qui craint l'effondrement du garage. Il produit également un témoin, une cliente très satisfaite de travaux qu'il
exécute chez elle l'an passé et chez laquelle il en fera bientôt d'autres. [ 4 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 5 ] Pour Nadeau et Ducharme [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve. [ 6 ] Aux termes d'un autre ouvrage [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 7 ] D'après un troisième auteur [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 8 ] Et d'après 2804, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante [6] … . [ 9 ] Ici, rien ne permet de déceler quelque intérêt illégitime dans l'attitude de la demanderesse. Elle participe aux travaux, elle décrit objectivement et précisément ses griefs et doit faire reprendre les réparations de son garage par un autre entrepreneur. Celui-ci témoigne également très sobrement et avec compétence.
Bref, la preuve en demande répond aux critères mentionnés aux paragraphes précédents. [ 10 ] De son côté, le défendeur reconnaît les faits mais leur trouve toujours des explications. Par exemple, il lève effectivement le garage avec sa rétrocaveuse mais l'exercice s'avère délicat à cause de la pourriture. Il brisera une poutre intérieure qu'il oubliera de remplacer. Pour passer avec le tracteur, il faut effectivement couper des branches, etc. [ 11 ] Quant à son témoin, elle est irréprochable mais sa déposition revêt une importance relative.
D'après le demandeur, en effet, il jouit d'une forte réputation professionnelle. Il faut donc présumer que la grande majorité de ses entreprises est conforme aux règles de l'art et même davantage. Mais personne ne peut échapper complètement et toujours à l'erreur ou à la négligence. [ 12 ] Bref, la version des faits de la demanderesse doit être privilégiée. Au
chapitre du quantum cependant, il y a matière à pondération. Elle paye 2 200, 00 $ au défendeur, 400, 00 $ en argent avant le début des travaux et 1 810, 00 $ par chèque le 27 septembre 2013. À l'entrepreneur qui reprend les rénovations, elle donne 2 621, 43 $. Elle réclame les deux (2) montants et lui donner raison signifierait que les réparations de son garage ne lui coûteraient rien. Partant, il y a lieu de consentir la plus élevée des deux sommes seulement, 2 621, 43 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer 2 621, 43 $ à la demanderesse avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 137, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 23 septembre 2014
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