2013 QCCQ 3531, 2013 QCCQ 3531
Opinion
Protection de la jeunesse — 13371 2013 QCCQ 3531 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007320-070 DATE : 17 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 17 octobre 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit confiée, sur une base intérimaire, à ses grands-parents paternels.
La preuve avait révélé que X avait présenté des difficultés importantes dans son milieu familial maternel et qu'elle avait des conflits fréquents avec sa mère et le conjoint de cette dernière, faisant usage de violence et ne respectant pas l'autorité en place. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les difficultés de X se sont maintenues à la résidence de ses grands-parents où elle ne respectait pas l'autorité et a fait preuve de violence physique à l'égard de son grand-père. C'est ainsi que les comportements difficiles de
l'adolescente ont nécessité l'intervention d'une éducatrice dans le milieu des grands-parents. [ 3 ] Suite aux difficultés rencontrées par les grands-parents à établir leur autorité auprès de X, ils se sont déclarés dépassés par les comportements de cette dernière et ont avisé de leur intention de ne plus héberger leur petite-fille au-delà du mois de janvier 2013. [ 4 ] Madame A est maintenant prête à reprendre charge de sa fille. Bien que pendant l'automne, elle était catégorique quant au fait qu'elle n'en assumerait plus la charge, elle est revenue sur sa position.
À l'audience, madame explique que le fait de ne plus vivre avec son conjoint facilitera les choses puisqu'elle n'aura plus à gérer les conflits qui intervenaient entre ce dernier et sa fille.
De plus, les contacts qu'elle a eus avec X pendant les mois de décembre et janvier lui laissent entrevoir positivement la réinsertion de sa fille chez elle considérant que cette dernière semble avoir changé ses attitudes à son égard. [ 5 ] La cause principale de la déclaration de compromission persiste toujours, soit le conflit de séparation, conflit qui a des impacts sur l'adolescente. [ 6 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l'adolescente a eu des contacts avec son père mais, a pris une distance depuis le 3 janvier dernier.
Effectivement, à cette date, X était en visite chez son père et elle a été irrespectueuse envers lui, ce dernier l'a poussée et a réclamé son départ immédiat de sa résidence. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et toutes deux (2), présentes à l'audience, consentent à cette recommandation.
Quant au père, il n'était pas présent à l'audience mais a déclaré à l'intervenante sociale qu'il ne souhaitait plus reprendre la garde de sa fille. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 17 octobre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 juillet 2013 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente; - 'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE que les parents s'abstiennent de se dénigrer l'un et l'autre et s'abstiennent aussi de toute forme de violence en présence de l'adolescente; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2013-01-17 /hp
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