2014 QCCA 324, 2014 QCCA 324
Opinion
Fondation des arts et métiers d'art du Québec (FAMAQ) c. Association Aide médicale pour la Palestine 2014 QCCA 324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022702-120 ( 500-17-064323-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. AD HOC
PARTIE APPELANTE AVOCAT FONDATION DES ARTS ET MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC (FAMAQ) Me Michel Cossette COSSETTE DOLAN AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCATS ASSOCIATION AIDE MÉDICALE POUR LA PALESTINE CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE Me Ghislain Raymond DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L. Me Jacques St-Louis ST-LOUIS, CHAMPOUX, AVOCATS PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CARREFOUR DE LA CULTURE, 2001, INC. L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTREAL
En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2012 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Action dérivée – jugement déclaratoire – propriété d’un immeuble Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h35 : Début de l'audience 9h36 : Plaidoirie de Me Michel Cossette 10h38 : Plaidoirie de Me Jacques St-Louis 10h53 : Échange entre la Cour et Me Ghislain Raymond 10h54 : Réplique de Me Michel Cossette 10h55 : Suspension de l'audience 11h14 : Reprise de l'audience Arrêt unanime prononcé par l’honorable Pierre J.
Dalphond – voir page suivante. 11h18 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que les termes de l'aventure commune se sont cristallisés dans l'entente du 26 avril 2001 signée par les trois parties et que l'on trouve à la pièce P-19. [ 2 ] Cette entente, à supposer qu'elle souffre de certaines ambiguïtés à sa lecture, devient claire à la lumière des témoignages des représentants des trois groupes signataires. [ 3 ] Il s'ensuit que la juge de première instance a eu raison de conclure que la Fondation des arts et métiers d’art du Québec (FAMAQ) n'était pas la propriétaire véritable des immeubles, mais un prête-nom pour le Carrefour de la Culture 2001 inc. (Carrefour). [ 4 ] Quant à l'appel incident, la Cour est d'avis que dans les circonstances particulières de l'affaire, la juge de première instance a eu raison de ne pas déclarer que son jugement vaudrait
titre de propriété pour le Carrefour.
[ 5 ] Finalement, la Cour invite les parties à entreprendre de bonne foi les négociations appropriées afin de mener à terme l'aventure commune commencée en 2001. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE tant l'appel que l'appel incident, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. AD HOC
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