2011 QCCA 83, 2011 QCCA 83
Opinion
Droit de la famille — 1137 2011 QCCA 83 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021286-109 ( 505-12-030153-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 et 18 janvier 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT C... R... (personnellement)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L... H... (personnellement)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 16 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE DANIEL PAYETTE, DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 59 : Le juge Morissette adresse un résumé aux parties de l’appel qui est devant lui. 10 h 04 Argumentation par monsieur C... R... 10 h 16 Argumentation par madame L... H.... 10 h 21 Réplique par monsieur C... R.... 10 h 24 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 24 PAR LE JUGE : La requête est continuée au 18 janvier, lorsque jugement sera rendu. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant, qui plaide en personne sans avoir mandaté d’avocat, demande la permission de se pourvoir contre trois jugements distincts rendus séance tenante par la Cour supérieure (l’honorable Daniel W. Payette) le 16 décembre 2010. Par leur ton imprécatoire, leur syntaxe approximative et leur grande verbosité, les écritures du requérant ont les allures d’une longue diatribe, ce qu’avait déjà relevé la Cour dans un arrêt du 17 décembre 2009.
En lisant sa requête, il est parfois difficile, voire impossible, de saisir le sens précis de ce qu’il plaide, ou de comprendre le type de redressement qu’il recherche. Ainsi, le tout premier paragraphe de sa requête, représentatif de l’ensemble par son inintelligibilité, est formulé dans les termes suivants (j’en reproduis textuellement le libellé) : 1.
L’appel visé par le jugement interlocutoire est un cas prévu à les articles 26, 29 et 511 C.p.c. que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; Bien que le contexte permette de déceler l’idée générale que le requérant tente ici de développer, son énoncé, en tant que tel, laisse perplexe.
Le problème est particulièrement aigu avec les conclusions de la requête, que je ne citerai pas ici mais qui n’ont rien de commun avec les conclusions habituelles de requêtes pour permission d’appeler. [ 2 ] Me fiant au procès-verbal de l’audience tenue le 16 décembre, je constate que le premier jugement prononcé ce jour-là rejette une « requête en rétractation de la décision du 10 mars 2009 » et que le second rejette une série de requêtes identifiées comme « [la] requête en rétractation du jugement de la Cour d’appel du 17 décembre 2009, la requête en révision judiciaire des décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel et sur l’ordonnance d’un bref de certiorari et d’un bref de mandamus ». [ 3 ] Dans les deux cas, le principal motif de rejet – mais ce n’est pas le seul – est l’absence de compétence, ou de « juridiction », de la Cour supérieure. [ 4 ] Quelques détails additionnels s’imposent pour une meilleure intelligence du dossier.
Le 17 décembre 2009, la Cour, par un arrêt unanime [1] , confirmait le jugement de la Cour supérieure [2] (l’honorable Martin Castonguay) qui avait prononcé le 10 mars 2009 le divorce des parties et avait statué sur diverses mesures accessoires. [ 5 ] Selon les explications que m’a fournies le requérant en cours d’audience, il aurait découvert en février 2010, après la conclusion d’une enquête policière, certains faits qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du juge Castonguay, auraient justifié une issue différente, du moins sur certains aspects, de la procédure de divorce.
Selon le requérant, la requête en rétractation du jugement du 10 mars 2009 trouve sa justification dans la survenance de cette circonstance. La requête en rétractation de l’arrêt de la Cour d’appel (présentée irrégulièrement en Cour supérieure) découlerait logiquement de la précédente. [ 6 ] Il ne peut faire de doute que la Cour supérieure est sans compétence pour rétracter un arrêt de la Cour d’appel, de même qu’elle est sans compétence pour connaître en révision judiciaire de jugements de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure elle-même.
Ces extravagances procédurales sont probablement attribuables au fait que le requérant choisit de plaider sans l’assistance d’un avocat. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, les deux jugements que je décris plus haut au paragraphe [2] n’en demeurent pas moins des jugements finals de la Cour supérieure qui, selon la lecture qu’on en fait, refusent la réception de requêtes en rétractation de jugement ( English c. Guildry , [1944] B.R. 608 , Paradis c. Beauvais , B.E. 2008BE-755 (C.A.) ) ou accueillent des moyens d’irrecevabilité ratione materiae .
Dans un cas comme dans l’autre, ces jugements peuvent être portés en appel de plein droit.
Le requérant, en l’occurrence, a tardé à inscrire dans le délai de rigueur de l’article 494 C.p.c. ; il lui faudra donc faire diligence et s’adresser à une formation de la Cour en vertu de l’article 523 C.p.c. s’il entend persister, mais dans le cadre de cette disposition, il lui faudra aussi faire la démonstration que le pourvoi présente des chances raisonnables de succès. [ 8 ] En conséquence, pour ce qui concerne ces deux premiers jugements, la requête pour permission d’appeler sera rejetée, avec dépens, car elle est inutile. [ 9 ] Le troisième jugement contre lequel le requérant souhaite se pourvoir est en réalité une ordonnance de gestion d’instance qui énumère les pièces sur lesquelles les parties procéderont et qui détermine la durée des dépositions qui seront entendues au fond.
Le dernier considérant et le dispositif de ce jugement sont formulés comme suit : CONSIDÉRANT l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice; LE TRIBUNAL : RÉFÈRE ce dossier à la juge coordonnatrice en vertu de l’article 54.1 afin qu’elle autorise toute nouvelle procédure non visée par le présent jugement par monsieur avant qu’il ne soit prêt au rôle d’audience; FIXE le dossier pour audition au 11, 12 et 13 avril 2011. Compte tenu de la prolifération des procédures prises par le requérant, procédures qui s’avèrent ruineuses pour la
partie adverse habituellement représentée par avocat, il semble avoir été tout à fait opportun pour le juge de référer le dossier dans les termes où il l’a fait à la juge coordonnatrice. La mesure paraît nécessaire pour assurer la bonne marche du dossier et le respect des échéances. [ 10 ] Cela dit, ce jugement interlocutoire, outre qu’il revêt la forme d’une ordonnance de simple gestion d’instance, ne satisfait pas aux conditions de l’article 29 C.p.c. et, pour cette raison parmi d’autres, il ne peut être porté en appel. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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