2014 QCCA 256, 2014 QCCA 256
Opinion
R. c. Dargy 2014 QCCA 256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005548-134 (505-01-103391-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT OLIVIER DARGY Me Antoine Blais CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 20 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE LONGUEUIL ( Art. 676(1)
d) C.cr . et Art. 22 R.C.A.Q.M.C.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 28 Argumentation de Me Royer. 11 h 37 La juge s'adresse à Me Royer. 11 h 40 Argumentation de Me Blais. 11 h 43 Suspension. 11 h 57 Reprise. 11 h 57 Par la juge : jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] La Poursuivante demande la permission d’appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 20 novembre 2013 (l’honorable Pierre Bélisle).
Le juge refuse de suivre la suggestion commune des parties et impose à l’intimé une sentence suspendue assortie d’une probation de deux ans au cours de laquelle il doit effectuer deux cent quarante heures de travaux communautaires au cours des dix-huit premiers mois. L’intimé avait plaidé coupable à l’infraction de bris de probation pour n’avoir effectué aucune des deux cent quarante heures de services communautaires dans le cadre d’une peine dans un dossier de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, en vertu de l’ alinéa 733.1
(1) a) du Code criminel .
[ 2 ] La Poursuivante propose trois moyens d’appel que je résume comme suit : 1. l’honorable juge de première instance a commis une erreur de principe en rejetant la suggestion commune des parties qui n’était pas déraisonnable, alors qu’il reconnaît que la Poursuivante avait « techniquement » raison dans les prétentions que l’emprisonnement était justifié; 2. la peine est manifestement inappropriée dans les circonstances et équivaut à une extension de délai de la peine initiale; 3. l’honorable juge de première instance a confondu l’accusation d’origine avec celle pour laquelle il devait imposer la peine. [ 3 ] L’intimé est d’avis que l’appel est voué à l’échec et que la permission doit être refusée. [ 4 ] Compte tenu du standard d’intervention d’une Cour d’appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de la Poursuivante sera lourd, mais je ne suis pas convaincue à ce stade que l’appel est voué à l’échec.
J’estime que la requête doit être accueillie. [ 5 ] Vu les circonstances de l’espèce, les parties désirent présenter une demande de facilitation pénale. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] PREND ACTE de l’intention commune des parties de présenter une demande de facilitation pénale; [ 8 ] DÉFÈRE au juge responsable de la facilitation pénale la détermination des délais de production des exposés et de la date d’audition du pourvoi, le cas échéant. MANON SAVARD, J.C.A.
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