2020 QCCQ 7391, 2020 QCCQ 7391
Opinion
Protection de la jeunesse — 203328 2020 QCCQ 7391 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003312-208 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés de 8 et 6 ans. Ils demeurent auprès de leur mère et de Monsieur B, le père de Y. Celui-ci traite X comme sa fille, bien qu’il ne soit pas son père biologique. X n’a pas de filiation paternelle établie. [ 2 ] X fréquente l’école en deuxième année du primaire. Les adultes qui la côtoient remarquent des difficultés au niveau de son hygiène.
Les vêtements de l’enfant ne sont pas adaptés aux saisons. Ils sont trop petits, tachés et la fillette dégage des odeurs nauséabondes. Son hygiène dentaire laisse à désirer. Elle ne possède pas de brosse à dents. X provoque ainsi le rejet de ses pairs et est isolée à l’école. Elle n’a pas les effets scolaires nécessaires. Le suivi scolaire n’est pas assuré par la mère.
Les difficultés se maintiennent depuis le tout début de l’année scolaire en dépit de relances multiples par le personnel scolaire qui est très proactif. [ 3 ] La tante de l’enfant tente de pallier aux difficultés parentales en fournissant certains effets personnels et en recevant l’enfant chez elle la fin de semaine. Lorsqu’elle revient de chez sa tante, l’enfant est bien mise et sent bon. [ 4 ] Y fréquente la maternelle. Il présente également une hygiène déficiente à l’école et des odeurs. Il porte les mêmes vêtements plusieurs jours de suite.
Les mêmes observations sont présentes par rapport à son hygiène dentaire. [ 5 ] L’enfant présente des comportements difficiles à l’école. Il fait des crises et éprouve des difficultés à suivre le groupe. Le personnel scolaire rejoint difficilement les parents qui se mobilisent peu pour assurer le suivi scolaire. [ 6 ] Y est en attente de recevoir certains soins requis par son état de santé notamment une évaluation multidisciplinaire à la clinique de développement. Une suspicion de trouble du spectre de l’autisme est émise. L’enfant semble présenter des retards et ses comportements sont inquiétants.
Malgré un engagement en ce sens suivant l’évaluation d’un signalement en négligence sur le plan de la santé en 2018, les parents n’ont pas donné suite à ce besoin de leur fils.
[ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan physique et éducatif. Pour Y, la négligence sur le plan de la santé est également retenue. [ 8 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial avec des mesures d’aide pour une durée de neuf mois. [ 9 ] Par le biais d’un courriel daté du 14 avril lu par l’avocate de la Directrice, les parents se déclarent en accord avec les motifs et les mesures proposées.
Cette façon de faire est privilégiée par le Tribunal afin d’éviter la présence physique des parents au palais de justice étant donné la situation d’urgence sanitaire. [ 10 ] Vu l’accord des parents et la preuve documentaire, l’avocat des enfants se déclare en accord avec l’orientation préconisée par la Directrice. [ 11 ] Une intervention de la Directrice a eu lieu dans cette famille il y a quelques années pour les mêmes motifs. [ 12 ] Les impacts de la négligence sont bien présents chez les deux enfants. L’ampleur de la négligence constatée est difficile à expliquer.
Les parents ont déjà reçu de l’aide spécialisée en ce sens. La récurrence de la situation est inquiétante. Plusieurs adultes du milieu scolaire et de la famille élargie sont présents pour soutenir les parents.
Malgré ce soutien, les parents ne se mobilisent pas. Les enfants sont privés de ce qui semble aller de soi pour tous les enfants : porter des vêtements adaptés à la saison, à leur taille et propres, se laver, se brosser les dents, bénéficier d’un suivi scolaire assidu et des soins de santé suivant les recommandations des professionnels. Il s’agit de besoins élémentaires.
Aucune raison n’est invoquée pour justifier ces manquements qui se maintiennent dans le temps en dépit d’interventions soutenues du personnel scolaire et de la famille élargie. [ 13 ] Bien qu’ils consentent aux présentes mesures, la reconnaissance parentale est bien récente.
Afin que les enfants soient maintenus auprès d’eux, les parents devront rapidement se mettre en action pour répondre à leurs besoins de base. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants Date d’audience : 15 avril 2020 Jugement signé : 6 mai 2020
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