2014 QCCA 1243, 2014 QCCA 1243
Opinion
LSJPA — 1429 2014 QCCA 1243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000433-138 (525-03-054815-139, 525-03-054816-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2014 L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me Benoît Demchuck HAMELIN BOURGON, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie L.-Barbeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ET SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE PRONONCÉE LE 13 MAI 2014 PAR L’HONORABLE RUTH VEILLET DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, DISTRICT A
Greffière d’audience : Linda Côté Salle : RC-18 AUDITION 09h33 : Début de l'audience. – Identification des procureurs. 09h34 : Argumentation de Me Benoît Demchuck. 09h57 : Argumentation de Me Annie L.-Barbeau. 10h24 : Réplique de Me Demchuck. 10h30 : Jugement rendu – voir page 3. 10h40 : Fin de l’audience.
Linda Côté Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour mise en liberté provisoire (art. 679 C .cr .). [ 2 ] Le 13 mai 2014, la juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a imposé au requérant une période de placement sous garde et de surveillance de 18 mois, constituée d’une période de garde de 12 mois à être purgée de façon continue dans un milieu ouvert à compter de ce jour, suivie d’une période de 6 mois à être purgée sous surveillance dans la collectivité aux conditions fixées, le tout avec diverses ordonnances accessoires. [ 3 ] Cette peine fait suite à un verdict prononcé le 3 octobre 2013, déclarant le requérant coupable de 6 chefs d’accusation dont voies de fait, agression sexuelle, menace de causer la mort et séquestration. [ 4 ] La juge a ordonné au moment du prononcé du verdict, la confection d’un rapport prédécisionnel.
Par la suite, elle a aussi ordonné, à la demande de la poursuite et de la défense, une évaluation psychologique et une évaluation du [centre A] en sexologie. [ 5 ] Les trois rapports ont comme trait commun d’être plutôt négatifs. Ils parlent de risques modérés à élevés de récidive. Les trois concluent en la nécessité de mesures de garde, même fermée. [ 6 ] J’ai procédé à une gestion de l’instance où les parties ont confirmé que le mémoire de la
partie appelante relatif au verdict sera déposé au plus tard la semaine prochaine et celui de la poursuite d’ici le 15 juillet 2014. [ 7 ] Par ailleurs, on m’informe de la disponibilité d’une formation le 8 août 2014 pour entendre le pourvoi au fond quant au verdict, et ce, pour une durée de 120 minutes. [ 8 ] C’est dans ce contexte que je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête pour mise en liberté. [ 9 ] Il est bien établi que la personne qui demande sa mise en liberté a le fardeau d’établir à la satisfaction du juge, trois éléments : 1. son appel n’est pas futile; 2. elle se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3. sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Les deux premiers éléments sont concédés par le ministère public, tout en faisant valoir que si l’appel n’est pas futile, ses chances de succès apparaissent réduites. [ 11 ] Quant au troisième critère, c’est là où le bât blesse.
[ 12 ] En effet, le dossier révèle de nombreuses condamnations et ce, malgré le jeune âge de l’appelant, puisqu’il semble avoir des démêlés avec la justice depuis l’âge de 13 ans. [ 13 ] Les accusations précédentes, qui ont donné lieu à des plaidoyers de culpabilité, révèlent une aggravation constante de la gravité des crimes, allant de l’entrée par effraction jusqu’aux voies de fait armées, sans parler de multiples bris de conditions et d’engagements. [ 14 ] Les dernières accusations pour lesquelles il a été déclaré coupable démontrent une nouvelle augmentation de la gravité.
Bien entendu, je le mentionne sans me prononcer sur le bien-fondé du verdict, puisqu’il fait l’objet d’un pourvoi. [ 15 ] En somme, les antécédents de l’appelant et l’évolution inquiétante de son comportement ne militent pas pour une mise en liberté. [ 16 ] De plus, le milieu proposé en substitution à une garde ne semble pas des plus structurants, tel qu’il ressort des rapports. [ 17 ] Finalement, l’argument de l’appelant selon lequel il risque d’avoir purgé une bonne
partie de la peine advenant qu’il ait gain de cause en appel ne s’applique pas vraiment ici puisque l’audition du pourvoi aura lieu dans les trois mois du jugement imposant la peine. [ 18 ] Dans les circonstances de l’espèce, je crois qu’un membre du public, attentif et informé, comprendrait difficilement que la mise en liberté est la solution la plus appropriée. [ 19 ] Je note aussi qu’en raison de son âge, si le pourvoi était rejeté, le requérant serait renvoyé purger sa peine à la prison A plutôt que dans un centre spécialisé pour délinquants.
Or, sans préjuger encore une fois du bien-fondé de son appel, il m’apparaît que si celui-ci devait être rejeté, la continuation de sa peine dans ce centre serait dans son meilleur intérêt et dans celui de la société puisque le plus susceptible d’assurer sa réhabilitation et sa réinsertion conformément aux finalités énoncées par la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 20 ] Pour tous ces motifs, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête, étant entendu que le pourvoi doit procéder en principe le 8 août 2014. Si tel ne peut pas être le cas, je réserve le droit du requérant de s’adresser à nouveau à un juge de la Cour. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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