2011 QCCA 1572, 2011 QCCA 1572
Opinion
Protection de la jeunesse — 114147 2011 QCCA 1572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000377-111 (550-24-000023-105 et 550-41-000042-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement (ABSENTE) A
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Ginette Daigle (ABSENTE) PHARAND DAIGLE & ASSOCIÉS [Intervenante 1] REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2011 PAR L'HONORABLE SUZANNE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE HULL
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 24 août 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Il ressort de la requête pour permission d’appeler de la requérante, de même que des explications données par elle en personne à l’audience, qu’insatisfaite d’un jugement de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) prononcé le 25 novembre 2009 ainsi que du jugement de la Cour supérieure qui confirmait le 6 juillet 2011 en appel ce jugement de la Cour du Québec, la requérante souhaite obtenir d’une formation de la Cour un réexamen complet et au mérite du fond de la demande dont était saisie la Cour du Québec.
Statuant sur cette demande, cette cour a déclaré compromis le développement et la sécurité de l’enfant de la requérante, a confié la garde de l’enfant à son père et a prononcé diverses ordonnances de nature à assurer sa sécurité et son développement. [ 2 ] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse. Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens. [ 3 ] Par surcroît, l’avocate qu’a mandatée la Direction de la protection de la jeunesse m’informe que le 21 septembre prochain, la Cour du Québec sera saisie d’une demande de prolongation des ordonnances qui demeurent actuellement en vigueur.
La situation est donc semblable à celle relevée par mon collègue le juge Chamberland dans le dossier Protection de la jeunesse — 092881 [2] . Les principaux griefs que voudrait faire valoir la requérante en appel pourront l’être à cette occasion et d’une manière nettement plus susceptible de lui donner satisfaction si sa situation actuelle et celle de son enfant justifient une modification du régime mis en place en novembre 2009. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…